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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 25/00838 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignations des :
10 et 15 Janvier 2025
EXPERTISE
EG
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
Société SMA SA SMA
[Adresse 2]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me Nathalie ROINE, de la SELARL ROINE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
Etablissement public CCAS de la RATP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, de la SELARL CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
Décision du 02 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/00838 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
PARTIE INTERVENANTE
LA MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP (MPGR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, de la SELARL CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocat de la décision se rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2022, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la société ABEILLE ASSURANCES, Mme [U] [L] née le [Date naissance 1] 1987, a été victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule fourgon conduit par M. [Q] [H] assuré auprès de la société SMA SA.
Par actes régulièrement signifiés les 10 et 15 janvier 2025, Mme [U] [L] a fait assigner la société SMA SA et la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (ci-après CCAS) de la RATP devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 novembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [L] demande au tribunal de :
— Dire et juger que le véhicule que conduisait Monsieur [H], assuré auprès de la SMA SA, est impliqué dans l’accident de la circulation dont elle a été victime, le 22 novembre 2022 à [Localité 6],
— Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de conduite de nature à réduire, ou exclure son droit à indemnisation,
— En conséquence, condamner la SMA SA à indemniser intégralement le préjudice subi,
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice :
— Désigner tel expert spécialisé en psychiatrie avec la mission habituelle en la matière, et possibilité pour lui de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— Condamner la SMA SA à lui verser une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— Condamner la SMA SA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,
— Condamner la SMA SA à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Sursoir à statuer sur la liquidation de son préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— Condamner la SMA SA à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui devra être déclarée commune à la CCAS de la RATP et à la MGPR,
— Condamner la SMA SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucile PRIOU-ALIBERT, Avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 février 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP (ci-après MPGR) est intervenue volontairement, la CCAS de la RATP et la MPGR demandent au tribunal de :
— Les RECEVOIR en leurs demandes et les y déclarer bien fondées,
— RESERVER leurs droits dans l’attente du rapport d’expertise,
— CONDAMNER la Compagnie SMA SA à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Compagnie SMA SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline CARRE-PAUPART, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 décembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SMA SA demande au tribunal de :
— JUGER que Madame [L] en n’actionnant pas ses clignotants suffisamment tôt et en ne faisant pas les vérifications nécessaires lui permettant de manœuvrer en toute prudence a commis des fautes en lien causal avec son préjudice, de nature à réduire son droit à indemnisation de 50% ;
— DEBOUTER Madame [L] de sa demande d’expertise, celle-ci ne rapportant pas d’élément permettant de prouver l’imputabilité des blessures alléguées à l’accident ;
— DEBOUTER Madame [L] de sa demande de provision à valoir sur son indemnisation définitive ainsi que de sa demande de provision ad litem.
— DEBOUTER Madame [L] de sa demande formulée au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— REDUIRE à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame [L], la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP (CCAS) et la Mutuelle du Personnel du Groupe RATP (MPGR) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 9 janvier 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Moyens des parties
Mme [U] [L] fait valoir qu’elle circulait sur la route départementale D201 et qu’ayant activé son clignotant pour tourner à gauche, elle a été percutée par le véhicule conduit par M. [Q] [H] qui la dépassait. Elle expose que les points de choc présentés par les deux véhicules confirment les circonstances de l’accident. Elle considère que l’activation tardive de son clignotant et l’absence de vérification des rétroviseurs ne sont pas démontrées.
La compagnie SMA SA expose que Mme [U] [L] a commis une faute de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%. Elle fait ainsi valoir que Mme [U] [L] a entrepris un changement de direction sans en avertir immédiatement les autres usagers en violation de l’article R412-10 du code de la route, se référant à la mention portée sur le constat amiable par M. [Q] [H]. Elle ajoute qu’en vérifiant dans son rétroviseur gauche, Mme [U] [L] aurait pu voir sans difficulté le véhicule la dépassant. Sur ce point, l’assurance fait valoir qu’il est impossible que le véhicule de M. [Q] [H] se soit trouvé dans son angle mort à la lumière du schéma de l’accident reproduit.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques à l’exception des chemins de fer et tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte par ailleurs de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de l’application de l’article 4 précité de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de la victime conductrice ayant concouru à la réalisation du dommage invoqué par celle-ci.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a eu pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, Mme [U] [L].
L’article R412-10 du code de la route dispose que :
« tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement de direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »
L’article R412-6 du même code dispose que le conducteur d’un véhicule doit à tout moment adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation.
En l’espèce, l’accident a eu lieu à [Localité 6] sur la route D201, voie en double sens de circulation, au niveau de l’intersection avec la route D215. Il n’est pas contesté conformément au schéma figurant sur le procès-verbal de constat amiable, que le véhicule conduit par M. [Q] [H] et assuré par la compagnie SMA SA doublait sur la voie de gauche le véhicule conduit par Mme [U] [L] qui circulait sur la voie de droite et tournait à gauche en direction de la route D215. Il ressort par ailleurs du constat amiable produit, signé par Mme [U] [L] et M. [Q] [H], que le véhicule de Mme [U] [L] présentait les dégâts sur le côté gauche et M. [Q] [H] a indiqué que Mme [U] [L] avait actionné son clignotant à la dernière minute. Au dos de ce même document, Mme [U] [L] a précisé les éléments suivants à l’attention de son assureur : « le véhicule A clignotant en marche et allure réduite s’engage sur la route de gauche dans une intersection, au même moment le chauffeur du véhicule B a doublé le véhicule A. intersection en plein travaux. Le conducteur du véhicule B a informé rouler à 80 km/h et ne pas avoir ses lunettes de vue. Celui-ci n’a pas pu remplir le constat. Le constat a été rempli par un tiers à l’aide d’un gendarme. ».
Mme [U] [L] verse par ailleurs des photographies des dégâts matériels sur son véhicule montrant une absence de rétroviseur gauche, un enfoncement sur les deux portes latérales gauche et le bris de la vitre au niveau conducteur.
S’agissant de l’avertissement du changement de direction par Mme [U] [L], il convient de relever qu’il n’est produit aucune constatation des gendarmes intervenus sur les lieux, aucune audition des conducteurs impliqués dans l’accident et aucune audition d’un témoin éventuel. Mme [U] [L] conteste avoir actionné tardivement son clignotant et la seule mention portée par M. [Q] [H] à titre d’observations sur le constat amiable, ne constitue pas une reconnaissance de la part de Mme [U] [L] de ce signalement tardif. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le point de savoir si Mme [U] [L] avait ou non actionné son clignotant suffisamment à l’avance demeure indéterminé et aucune faute ne pourra être retenue sur ce point.
Pour autant, même en actionnant son clignotant, Mme [U] [L] n’était pas dispensée de s’assurer, au moyen d’un contrôle visuel direct et/ou par l’utilisation des rétroviseurs que ce changement de direction ne présentait pas de risque pour les autres usagers. Or, sur ce point il apparaît exclu qu’en ayant effectué les vérifications utiles avant d’actionner son clignotant, puis à nouveau au moment de traverser la voie de gauche notamment par un contrôle visuel, Mme [U] [L] n’ait pu voir le véhicule qui n’a pu demeurer dans un angle mort tout au long de la manœuvre.
En conséquence, la faute ainsi retenue à l’encontre de Mme [U] [L] ayant participé à son dommage, dès lors qu’elle aurait pu différer sa manœuvre en procédant aux vérification utiles, justifie la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 15 %.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Moyens des parties
Mme [U] [L] fait valoir qu’à la suite de l’accident elle a présenté des plaies en lien avec l’éclatement de la vitre conducteur du véhicule et qu’elle a été soignée par sa voisine, infirmière de profession. Elle ajoute avoir ensuite présenté des signes post-traumatiques nécessitant une prise en charge et un traitement.
La compagnie SMA SA expose que Mme [U] [L] ne justifie pas d’un motif légitime pour que la mesure soit ordonnée. Elle relève que Mme [U] [L] n’a pas consulté de médecin dans les suites immédiates de l’accident. Elle estime qu’en l’absence de certificat médical initial, il est impossible de démontrer l’imputabilité des blessures alléguées à l’accident.
Réponse du tribunal
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Mme [U] [L] produit notamment une attestation de Mme [I] [V], psychologue, indiquant l’avoir reçue en consultation psychologique à la suite d’un accident de voiture alors qu’elle présentait des signes de stress post-traumatique en lien avec la violence du choc et avec la présence de ses enfants à ce moment. Il est mentionné qu’elle présente des cauchemars, des symptômes d’intrusion avec reviviscence, un état d’hypervigilance ainsi qu’un impact négatif sur les pensées et l’humeur chez une patiente ayant des antécédents importants de dépression. Elle justifie de onze factures de consultation de ce psychologue entre le 13 décembre 2022 et le 5 septembre 2025 et de trois séances d’hypnose entre le 11 septembre et le 29 octobre 2025. Elle produit également des prescriptions de médicaments par un psychiatre.
En l’état aucune expertise médicale n’a été diligentée permettant de déterminer la consolidation des blessures, la nature et l’importance des séquelles de l’accident et d’établir le lien entre les séquelles éventuelles et l’accident subi. Ainsi, une expertise permettra au tribunal de disposer d’éléments techniques fiables et suffisants pour statuer et ce, sans suppléer les parties dans la charge de la preuve.
Une expertise médicale confiée à un expert psychiatre sera par conséquent ordonnée avec la mission figurant au dispositif du jugement.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Moyens des parties
Mme [U] [L] sollicite une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et une provision ad litem de 5.000 euros.
La compagnie SMA SA s’oppose à la demande considérant que l’imputabilité des séquelles n’est pas établie.
Réponse du tribunal
Au regard des éléments médicaux réalisés à la suite de l’accident il y a lieu de considérer, en tenant compte du taux de réduction du droit à indemnisation, que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 2.000 euros, somme qui sera allouée à titre de provision à Mme [U] [L] imputable sur les préjudices non soumis à recours des tiers payeurs.
Il convient également d’allouer la somme de 3.000 euros à titre de provision sur les frais de procédure.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
Moyens des parties
Mme [U] [L] expose que son assureur a fait preuve de mauvaise foi dans la gestion de son dossier en contestant son droit à indemnisation et en refusant toute évaluation de son préjudice.
La compagnie SMA SA conteste toute mauvaise foi de l’assurance.
Réponse du tribunal
Il convient de considérer que, si l’assureur a de manière inexacte apprécié tant l’étendue du droit à indemnisation de Mme [U] [L] que l’opportunité d’un examen médical afin d’apprécier les préjudices en lien avec l’accident en l’absence de production d’un certificat médical initial constatant les blessures, cette circonstance n’apparaît pas en soi constitutive d’une faute. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct pour la demanderesse causé par à la mauvaise foi de son assureur.
En conséquence, la demande de Mme [U] [L] à ce titre sera rejetée.
SUR LES DEMANDES DE LA CCAS DE LA RATP ET DE LA MGPR
Conformément à leur demande, il y a lieu de sursoir à statuer sur les créances de la CCAS et de la MGPR dans l’attente de la mesure d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu de la poursuite de l’instance les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par M. [Q] [H] et assuré par la SMA SA est impliqué dans la survenance de l’accident du 22 novembre 2022 ;
DIT que la faute commise par Mme [U] [L] réduit de 15% son droit à indemnisation ;
CONDAMNE en conséquence la société SMA SA à réparer, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation de 15 %, les dommages subis par Mme [U] [L], imputables à l’accident survenu le 22 novembre 2022 ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [U] [L] et sur les créances de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et de la Mutuelle du personnel du groupe RATP dans l’attente de l’expertise médicale de Mme [U] [L] ;
ORDONNE une expertise médicale à l’égard de Mme [U] [L] ;
COMMET pour y procéder :
[N] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix en particulier dans des spécialités distinctes de la sienne ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
Convoquer Mme [U] [L], dans le respect de délais suffisants, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes les autres parties et par lettre simple leurs conseils de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux ou paramédicaux utiles à l’accomplissement de la mission (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’examens et d’opération, dossier médical, etc.) ;
Se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie ou de ses ayants-droits par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, etc.) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et donc la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
Recueillir les renseignements utiles quant à l’identité de la victime et à sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur aux faits et sa situation actuelle ;
Lors de la réunion d’expertise, recueillir et révéler le nom et la qualité de l’ensemble des personnes présentes puis leur indiquer la façon dont va se dérouler la réunion ;
Recueillir les déclarations et doléances de la victime, permettant ensuite d’évaluer les préjudices imputables, en l’interrogeant notamment sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences (ressenti psychologique et empêchements du quotidien) ;
A partir des documents médicaux, des susmentionnées doléances et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles ;
b) décrire, dans le cadre d’un exposé précis et synthétique, en détail la réalité des lésions initiales et/ou de l’état séquellaire de la victime, les modalités de traitement et leur évolution, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour charque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; déterminer l’imputabilité directe et certaine de ces lésions et/ou séquelles à l’événement dommageable ;
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ; dans cette hypothèse, au cas où l’état antérieur entraîne un déficit fonctionnel, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où, il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
d) apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Dépenses de santé actuelles (DSA) : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou non, la nature et la durée prévisible ainsi que, en présence d’appareillages, la fréquence de leur renouvellement ;
1-1-2) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les période pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou un ralentissement de celle-ci, et en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux séquelles causés par l’événement ;
1-1-3) Frais divers (FD) : Dire si la victime directe a été amenée à exposer ou est susceptible d’exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.)
1-1-4) Assistance par une tierce personne temporaire (ATPT) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne avant la consolidation ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité, sa durée et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante), y incluant le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subis avant la consolidation ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ; en toute hypothèse, préciser la durée pour chaque incapacité ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation (SE) : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice d’angoisse de mort imminente (PAMI) : Le cas échéant, donner un avis sur l’importance du préjudice résultant de la conscience de la mort imminente ou de l’éventualité de celle-ci,
1-2-4) Préjudice esthétique temporaire (PET) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ainsi que de sa durée ou les périodes à retenir ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ou qu’elles ne sont plus susceptibles d’évolution ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la Commission toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
2-3) En cas de non consolidation, établir un premier rapport ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures (DSF) : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer, après visite ou étude du logement actuel de l’intéressé, les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne permanente (ATPP) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne après la consolidation ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles à ce titre ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution de ses gains consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, etc.) ; dans l’hypothèse où la victime conserverait une capacité de travail, donner toute indication utile permettant d’identifier sa capacité résiduelle de gains ;
3-1-5) Incidence professionnelle (IP) : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ; solliciter pour ce faire, et analyser, les décisions rendues par la médecine du travail ; dans l’hypothèse où la victime n’exercerait pas d’activité professionnelle au moment des faits, donner toute indication sur les difficultés, impossibilité totale ou partielle d’accéder à un emploi ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Le taux de déficit fonctionnel déterminé par l’expert devra prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent.
L’expert devra également décrire la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation :
— en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
— en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
— en décrivant d’une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
— si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
— si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément (PA) : Si la victime allègue l’impossibilité ou la limitation définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel (PS) : Donner son avis sur le fait qu’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité, gène positionnelle) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement (PE) : Donner son avis sur le fait que la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance ou d’espoir de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que, si la victime n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert et que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, pièces qui doivent être préalablement numérotées et accompagnées d’un bordereau récapitulatif, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer, dans le respect du contradictoire ;
DIT que l’expert devra :
— à l’issue de la réunion d’expertise, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport et le délai qui leur sera donné pour lui adresser leurs observations ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties son pré-rapport qui précisera, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le son pré rapport qui marquera la fin de l’instruction technique et interdira, sauf circonstances particulière, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; ainsi, il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, impartissant aux parties un délai pour produire leurs dernières observations et leur rappelant, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT qu’il devra impérativement figurer dans le rapport :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du sapiteur dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint au pré rapport)
— les dires des parties
DIT que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de, soit au plus tard le 02 Décembre 2026 inclus, sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [U] [L] à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 03 Août 2026 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la société SMA SA à payer à Mme [U] [L] :
— la somme de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel imputable sur les préjudices non soumis à recours des tiers payeurs ;
— la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
DEBOUTE Mme [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 31 Août 2026 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Johann SOYER Emmanuelle GENDRE
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