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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 22 mai 2026, n° 25/07714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 25/07714 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAHGF
N° PARQUET : 22-233
N° MINUTE :
Assignation du :
25 février 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
A [Cadastre 1] [Localité 2] – [Localité 3] – adresse postale : [Adresse 2]
[Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
élisant domicile chez Maître [O] [C] [Y] [M],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie Christiane AVI KASSI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0807
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 22/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 25/07714
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 27 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 février 2022 par M. [W] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [Z] notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 juin 2024,
Vu le jugement de radiation rendu le 14 juin 2024 au motif de l’absence de dossier de plaidoirie du demandeur à l’audience,
Vu les conclusions de remise au rôle de M. [W] [Z] notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024,
Vu le dossier de plaidoirie reçu au tribunal le 7 janvier 2025,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [Z], se disant né le 24 mai 1969 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [L] [Z], né vers 1930 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), a conservé la nationalité française lors de l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance en sa qualité de descendant d’un originaire.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 7], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Or, si les métis et leurs descendants doivent être assimilés aux originaires ou aux descendants d’originaires du territoire de la République française qui ont, en application de l’article 32 du code civil, conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Outre-mer d’Afrique noire, c’est à la condition qu’ils aient fait l’objet, en application du décret du 5 septembre 1930 en ce qui concerne l’Afrique occidentale française comme en l’espèce, d’une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français comme nés de parents, dont l’un demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, dès lors qu’il ne résulte pas expressément de cette décision ou d’autres éléments que ce parent était étranger.
Il appartient ainsi à M. [W] [Z], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que son père revendiqué a bénéficié d’un jugement dit « métis » et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
A cet égard, pour justifier de la conservation de la nationalité française de son père revendiqué, le demandeur produit aux débats la copie certifiée conforme du certificat de possession d’état de [L] [Z] établi le 3 juin 1950 par le Gouverneur du Territoire de la Côte d’Ivoire, sur le fondement de l’article 3 du décret du 5 septembre 1930, fixant la condition juridique des métis nés de parents légalement inconnus en Afrique occidentale française (pièce n°4 du demandeur).
Le ministère public conteste la valeur probante dudit certificat de possession d’état pour justifier de la conservation par [L] [Z] de sa nationalité française sans formalités lors de l’accession à l’indépendance, seule la production d’une expédition certifiée conforme du jugement dit « métis » étant de nature à en justifier.
En défense, le demandeur fait valoir qu’il n’a jamais été en possession de cette décision, mais que la production du certificat de possession d’état de français, établi par l’administration coloniale à partir du jugement ayant reconnu que son père était de souche européenne, suffit à en démontrer l’existence.
L’article premier du décret du 5 septembre 1930, fixant la condition juridique des métis nés de parents légalement inconnus en Afrique occidentale française, dispose que « Tout individu né sur le territoire de l’Afrique occidentale française de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, est présumé d’origine française ou d’origine étrangère de souche européenne pourra obtenir, conformément aux dispositions du présent décret, la reconnaissance de la qualité de Français, à la condition de justifier :
1° Qu’il est par son père ou par sa mère, demeuré légalement inconnu, d’origine française ou étrangère, de souche européenne ;
2° Qu’il bénéficie de la possession d’état définie par l’article 3 ».
Aux termes de l’article 3 dudit décret « La possession d’état résulte d’un ensemble de faits établissant que l’intéressé a reçu une formation, une éducation et une culture française. Les principaux de ces faits sont : le nom que porte l’enfant, la manière dont il a été élevé par les personnes qui l’ont recueilli, la manière dont il est traité par la société », l’article 4 de ce décret précisant que « La possession d’état est constatée par un certificat délivré par le Lieutenant-Gouverneur de la Colonie suite à une enquête administrative ».
L’article 5 de ce décret dispose également que la personne qui revendique la qualité de français doit porter cette action « directement devant la Cour d’appel de Dakar qui statue, le Procureur général entendu », tandis qu’aux termes de son article 7 « L’arrêt reconnaissant à l’intéressé la qualité de citoyen français sera, dans le délai d’un mois, à compter du jour où il est devenu définitif, transcrit sur les registres de l’état civil français et tiendra lieu d’acte de naissance ».
En application de ces textes, le certificat de possession d’état produit aux débats ne peut justifier de la qualité de métis de [L] [Z], car il ne s’agit que de l’un des éléments nécessaires au soutien de l’action d’état de la personne qui revendique cette qualité, le demandeur devant en outre démontrer en justice qu’il est par son père ou par sa mère, demeuré légalement inconnu, d’origine française ou de souche européenne.
Dès lors, comme le relève à juste titre le ministère public, faute de verser aux débats l’expédition certifiée conforme du jugement reconnaissant à [L] [Z] la qualité de métis, M. [W] [Z] ne justifie ni de la qualité d’originaire du territoire de la Republique Française de son père revendiqué, ni de la conservation par celui-ci de la nationalité française lors de l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance.
Par conséquent il ne démontre pas qu’il est français par filiation paternelle en application de l’article 17 du code de la nationalité française, précité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [W] [Z] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [W] [Z], né le 24 mai 1969 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 mai 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar C. Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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