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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 mai 2026, n° 25/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 29 mai 2026
PPP Contentieux général
N° RG 25/02733 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZK6
[U] [D], [P] [K], [G] [K], [M] [J]
C/
[I] [Q] épouse [O], [Z] [O], [N] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 29 mai 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, vice présidente
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Rémi HOUDAIBI (avocat au barreau de PARIS)
Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Rémi HOUDAIBI (avocat au barreau de PARIS)
Madame [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Rémi HOUDAIBI (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Rémi HOUDAIBI (avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS :
Madame [I] [Q] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA (avocate au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA (avocate au barreau de BORDEAUX)
Madame [N] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ni comparante ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu le 20 mai 2021, Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] ont acquis, en indivision, au sein de la [Adresse 8] situé au [Adresse 9], un logement n° 23 à usage d’habitation situé au 6ème étage de la Tour M.
Par acte sous seing privé à effet au 21 avril 2023, ils ont consenti à Madame [N] [O] un bail d’habitation portant sur ce logement meublé, pour une durée de 12 mois renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 1.300 € révisable outre une provision mensuelle sur charges de 300 €.
Par acte du 29 mai 2024 visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] ont fait commandement à Madame [N] [O] de payer la somme de 4.355 € au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré les 22 avril et 5 mai 2025, Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] ont fait assigner Madame [N] [O], Monsieur [Z] [O] et Madame [I] [Q] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir principalement constater que la résiliation du bail est acquise de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties comparantes d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1101, 1103 et 1228 du code civil, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1240 du code civil, 1217 et 1231-1 du code civil et 1565 du code de procédure civile :
— de les déclarer recevables dans l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de constater la résiliation du contrat de location par acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat qu’ils ont conclu avec Madame [N] [O] en date du 21 avril 2023 et portant sur les locaux sis [Adresse 10],
— de juger que Madame [N] [O] était occupante sans droit ni titre du local d’habitation sis [Adresse 10], à compter de la résiliation du contrat par l’effet de la clause résolutoire et ce jusqu’au 8 avril 2025, date de libération des locaux,
— de condamner Madame [N] [O] à leur verser la somme mensuelle de 1.600 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ce jusqu’à libération effective des locaux sis [Adresse 10],
— de condamner Madame [N] [O] à leur verser la somme de 11.188,67 € (à parfaire au jour de l’audience) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, échéance du mois d’avril 2025 incluse,
— d’homologuer l’accord conclu entre les parties le 4 février 2025 par devant Monsieur [E] [W], conciliateur de justice,
— de donner force exécutoire à ce constat d’accord,
— de condamner solidairement Monsieur [Z] [O] et Madame [I] [Q] épouse [O] à leur verser la somme de 8.800 €,
— de juger que les paiements effectués par Monsieur [Z] [O] et Madame [I] [Q] épouse [O] s’imputeront sur la créance de Madame [N] [O],
— de condamner Madame [N] [O] à leur verser la somme de 217,46 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,
— de condamner Madame [N] [O] à leur la verser la somme de 4.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner Madame [N] [O], Monsieur [Z] [O] et Madame [I] [Q] épouse [O] à leur verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [Z] [O] et Madame [I] [Q] épouse [O] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 29 mai 2024 et de l’assignation introductive d’instance.
Interrogée sur la recevabilité de leur action visant à voir constater la résiliation du contrat de bail par acquisition des effets de la clause résolutoire contractuellement prévue, ils se sont engagés à produire en cours de délibéré la preuve de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat
En défense, Monsieur [Z] [O] et Madame [I] [Q] épouse [O], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 9 du code de procédure civile, 1104, 1315, 1359, 1376, 2288, 2294 et 2297 du code civil :
— constatant d’une part qu’ils ne sont pas caution au titre du contrat de bail et qu’ils n’ont pas pris, d’autre part, l’engagement de payer les dettes de leur fille, de débouter les demandeurs de la totalité de leurs demandes et prétentions,
— de constater, à titre subsidiaire, si le tribunal constatait l’existence d’un acte de caution que ce prétendu acte ne remplit pas les conditions légales formelles de sorte que le tribunal jugerait et prononcerait la nullité de l’acte de caution,
— constatant, à titre infiniment subsidiaire et si le tribunal considérait non seulement que l’acte de caution existe mais encore que ce dernier est valable, de constater qu’ils n’ont pas renoncé au bénéfice de discussion et ne sont pas solidaires de sorte qu’il appartient aux bailleurs de poursuivre la locataire et seulement en cas d’insolvabilité d’engager une instance à l’encontre de chaque caution uniquement pour la dette locative et en poursuivre l’exécution,
— de constater en tout état de cause qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à leur charge l’ensemble des frais engendrés pour faire valoir leurs droits et de condamner Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] au paiement d’une juste indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
Madame [N] [O], n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée en l’étude.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de souligner que le contrat de bail porte sur un logement meublé. Il est donc régi par les dispositions du titre Ier bis : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale de la loi du 6 juillet 1989. L’article 25-3 dispose que «les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l’aricle 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2. Les articles … 7 (et) 24 sont applicables aux logements meublés».
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que «III. – à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi».
En l’espèce, Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] sollicitent sur le fondement des dispositions de cet article 24 la résiliation du contrat de location par acquisition des effets de la clause résolutoire contractuellement prévue.
Or, il ne démontre pas que, conformément aux dispositions de cet article, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique au moins six semaines avant la date de l’audience.
Ils s’étaient engagés à produire cette preuve en cours de délibéré pour justifier de la recevabilité de leur action. Force est pourtant de constater qu’ils n’ont communiqué aucune pièce permettant de prouver que l’assignation a été bien été notifiée au représentant de l’Etat dans les délais légaux.
Il y a lieu, en conséquence, de constater que la procédure n’est pas régulière et que leur action est irrecevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
— Sur l’arriéré locatif :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] affirment que Madame [N] [O] a quitté les lieux loués le 8 avril 2025 en laissant des loyers et charges impayés et arrêtent leur décompte à cette date.
Il convient de rappeler que leur action visant à voir constater la résiliation du contrat de bail par acquisition des effets de la clause résolutoire contractuellement prévue a été déclarée irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le contrat de bail a été résilié en raison du départ de la locataire, laquelle était tenue au paiement des loyers et charges contractuellement prévues jusqu’au 8 avril 2025.
Il résulte du décompte fourni par Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] qu’il est dû par Madame [N] [O] la somme de 11.188,67 € suivant décompte arrêté au 8 avril 2025.
Madame [N] [O], qui ne comparaît pas, ne remet pas en cause le principe et le montant de cette dette. Elle sera, donc, condamnée à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de délivrance de l’assignation.
— Sur l’homologation de l’accord conclu devant le conciliateur de justice :
L’article 1543 du code de procédure civile prévoit que «sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section».
Aux termes des dispositions de l’article 1544 du même code «le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis».
L’article 2045 du code civil énonce que «pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction».
Il ressort des dispositions de l’article 1376 du code civil que «l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres».
Selon l’article 1349 du même code, «l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret», soit 1.500 €, «doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant».
Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] sollicitent l’homologation de l’accord conclu le 4 février 2025 devant un conciliateur de justice avec Monsieur [Z] [O] et Madame [I] [Q] épouse [O], lesquels se sont engagés à verser la somme de 8.800 € mais refusent depuis d’exécuter leur engagement. Ils précisent que ces derniers se sont présentés volontairement à la séance de conciliation, conscients de la situation locative de leur fille et du rôle qui leur y était attribué. Ils assurent qu’ils ont signé le constat d’accord comprenant leur engagement en toute connaissance de cause de son implication. Ils soulignent que le constat contient leurs signatures, apposés en présence du conciliateur et ne comporte aucune irrégularité matérielle ou falsification. Ils contestent les vices du consentement allégués par les époux [O], aucun élément précis ne les caractérisant. Ils soutiennent qu’ils ont reconnu leur qualité de garants, dont ils étaient parfaitement informés, et ont accepté de supporter la dette locative de leur fille. Ils admettent la faiblesse formelle de leur acte de cautionnement liée à leur absence de professionnalisme en la matière, mais prétendent que Monsieur et Madame [O] avaient connaissance de leur engagement de caution auquel ils ont entendu contribuer.
Les époux [O] contestent tout engagement de caution, le contrat ne comportant pas leur engagement de caution, étant souligné au surplus qu’il ne leur a pas été adressé. Ils affirment que la seule signature apparaissant sur la mention «bon pour cautionnement» n’est pas la leur puisqu’elle a été imitée, que l’acte de cautionnement prévu par le contrat n’est pas complété et qu’aucune des mentions obligatoires de l’article 2297 du code civil n’est prévue au contrat. Ils soutiennent que le prétendu engagement de caution est irrégulier et faux. Ils mettent en avant les moyens coercitifs utilisés par les bailleurs pour organiser une conciliation et le comportement du conciliateur de justice durant la conciliation, lequel a fait preuve d’autoritarisme et les a menacés d’une saisie. Ils assurent qu’ils se sont rendus à la réunion de conciliation en leur qualité de parents conscients des difficultés de leur fille avec beaucoup de honte et de peur, étant au surplus âgés et désormais hors du monde du travail. Ils reconnaissent avoir signé ce constat d’accord, dans le cadre d’une réunion particulièrement virulente du fait des prétentions du bailleur et de l’autoritarisme du conciliateur de justice, sans savoir ni mesurer la portée de leur engagement. Ils signalent que le procès-verbal de consignation ne vaut pas cautionnement ni reconnaissance de dette faute de remplir les conditions formelles nécessaires des articles 1359 et 1376 du code civil, l’acte ne contenant pas les informations nécessaires liées à leur identités et ne semblant désigner que la locataire et un seul des bailleurs, le procès-verbal n’étant pas de surcroit paraphé et ne leur ayant pas été transmis en recommandé. Ils nient, enfin, être débiteurs.
En l’espèce, il convient de remarquer que le constat d’accord a été établi par Monsieur [E] [W], conciliateur de justice, entre Madame [G] [R] et Madame [N] [O], lesquelles «s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant : Mme et M. [O] garants de Mme [O] s’engagent à régler les retards» selon un échéancier précis. Le constat est signé à la date du 4 février 2025 et les signatures de Madame [G] [R], en tant que demandeur, de Madame [N] [O], en tant que défendeur, du conciliateur de justice et de «Mme M. [O]», en tant que garants, y sont apposées. Il y a lieu de constater que :
— les prénoms de Monsieur et de Madame [O] ne sont jamais mentionnés dans le procès-verbal de constat. Il apparaît donc que leur identité est inconnue,
— que Monsieur et Madame [O] n’apparaissent pas en tant que parties à la convention de sorte que ni leur identité ni leur adresse ne sont connus,
— que seule Madame [G] [R] était présente et a signé le procès-verbal de constat d’accord, alors qu’aux termes de l’attestation notariée du 20 mai 2021, elle est propriétaire indivis du logement loué et ne dispose que d’une quote-part d’un quart indivis de la pleine propriété. Il apparaît, en conséquence, qu’elle n’a pas la capacité de disposer en entier de l'«objet compris dans la transaction» et n’a pas qualité pour représenter les autres propriétaires indivis dans la présente transaction.
Etant rappelé que le «juge n’homologue l’accord des parties que si son objet «ne contrevient pas à l’ordre public», il y a lieu de rejeter pour toutes ces raisons la demande d’homologation du constat d’accord signé le 4 février 2025 devant, Monsieur [E] [W], conciliateur de justice.
Le constat d’accord n’ayant pas été homologué, il n’a donc pas force exécutoire.
Les époux [O] contestent l’accord conclu devant le conciliateur de justice arguant d’un consentement vicié. Cependant, les pièces qu’ils communiquent ne permettent pas de prouver leurs allégations.
Cependant, ce constat d’accord qui ne comporte pas les mentions prévues par l’article 1376 du code civil ne peut constituer une reconnaissance de dette. Aucun élément ne permet, au surplus, de corroborer que les époux [O] ont admis être redevables de la somme réclamée par Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et par Madame [P] [K] et avoir la qualité de garants. Aucun acte de cautionnement dûment complété par écrit par les époux [O] n’est versé aux débats et le contrat de bail ne comporte que la mention «lu et approuvé, bon pour cautionnement» avec une seule signature dont l’auteur n’est pas idenfiable, l’article 13 «Cautionnement (à remplir et signer par le personne se portant caution pour le locataire)», n’étant pas complété. Il s’ensuit qu’il n’est pas prouvé que Monsieur et Madame [O] se sont portés cautions de leur fille lors de la conclusion du contrat de bail. Il n’est pas plus démontré qu’ils se sont engagés à payer la dette locative en ses lieu et place.
Aussi, Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] seront déboutés de l’ensemble de leur demande à l’encontre des époux [O].
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] arguent du manquement de Madame [N] [O] à ses obligations contractuelles et du préjudice financier et moral qu’ils ont subi. Ils expliquent avoir souscrit un prêt immobilier pour acquérir le logement litigieux et que l’absence de paiement des loyers a entraîné un découvert bancaire sur le compte dédié au remboursement et de nombreux frais bancaires. Ils affirment qu’ils ne peuvent plus faire face aux charges de copropriété et qu’ils sont menacés d’être inscrits au FICP.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [O] a payé de manière irrégulière ses loyers et a manqué à ses obligations contractuelles de locataire. Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] justifient de la position débitrice du compte dédié au remboursement du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du logement loué par Madame [N] [O], causée par le paiement irrégulier par cette dernière de ses loyers. Elle sera, donc, condamnée à leur payer la somme de 217,46 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’ils ont subi puisqu’ils ont été contraints de payer des frais bancaires de ce montant, plus particulièrement des commissions d’intervention, en raison du solde débiteur de leur compte joint.
En revanche, ils ne démontrent pas que le non paiement de leurs charges de copropriété est en lien avec les manquements contractuels de Madame [N] [O]. Il y a lieu en effet de constater que le solde de leur compte de charges était déjà en position débitrice de plus de 2.000 € avant même l’existence d’un arriéré locatif. Ils ne démontrent pas plus qu’ils sont menacés d’inscription au FICP. Enfin, ils ne communiquent aucune pièce au soutien du préjudice moral qu’ils allèguent étant souligné que ce chef de demande n’est pas motivé. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 29 mai 2024 et de l’assignation.
Partie perdante, elle sera condamnée à payer à Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et à Madame [P] [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers qui succombent à l’encontre des époux [O] seront condamnés à leur payer une somme de 800 € sur le fondement de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action en résiliation du contrat de location par acquisition des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et à Madame [P] [K] la somme de 11.188,67 € suivant décompte arrêté au 8 avril 2025, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] la somme de 217,46 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] de leur demande d’homologation de l’accord conlu le 4 février 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] de l’ensemble de leur demande à l’encontre de Monsieur [Z] [O] et de Madame [I] [Q] épouse [O] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] et Madame [I] [Q] épouse [O] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [O] à payer à Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et à Madame [P] [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J], Madame [G] [K], Monsieur [U] [D] et Madame [P] [K] à payer à Monsieur [Z] [O] et à Madame [I] [Q] épouse [O] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [O] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 29 mai 2024 et de l’assignation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Vice-présidente et le Greffier.
LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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