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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 juin 2025, n° 21/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 21/02486 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JG3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U]
née le 01 Novembre 1990 à THIONVILLE (57100)
21 rue du Fort
57130 ARS SUR MOSELLE
de nationalité Française
représentée par Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B310
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006256 du 16/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [T], [R] [U]
né le 16 Décembre 1989 à SAINT AVOLD (57500)
8 rue des Frères Lacretelle
57070 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005496 du 29/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marie-luce KOLATA-MERCIER (1-2)
Me Carole PIERRE (1-2)
[B] [X] [D] [G] épouse [U] IFPA
[T], [R] [U] IFPA
le
Monsieur [T] [R] [U] né le 16 décembre 1989 à Saint-Avold (57) et Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] née le 01er novembre 1990 à Thionville (57) se sont mariés le 24 juin 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [S] [W] [U] née le 16 octobre 2014 à Peltre (57),
— [Y] [I] [U] née le 02 novembre 2019 à Metz (57).
Par assignation en date du 09 novembre 2021, Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2021, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué à Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U], pendant la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en régler le loyer et les frais afférents ;
— attribué à Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U], pendant la durée de la procédure, la jouissance des meubles le garnissant ;
— ordonné si besoin est à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ainsi que ceux des enfants qui sont confiés à celui-ci ;
— attribué à Monsieur [T] [R] [U], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Audi Q7 immatriculé FF 238 XS ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineures ;
— dit que la résidence des enfants est fixée chez Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] ;
— dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [T] [R] [U] pourra voir et héberger les enfants :
* à partir de chaque dimanche des semaines paires du mois, de 10 heures du matin au mardi suivant à l’entrée de l’école pour [S] et chez Madame [G] épouse [U] à 8h45 pour [Y] tant que cette dernière n’est pas scolarisée (hors périodes de vacances scolaires),
* ainsi que durant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié au père les années paires et inversement, et durant les trois dernières semaines d’août,
* étant précisé que le jour de la fête des pères et des mères sera réservé au parent concerné, de 10 heures à 18 heures,
* à charge pour Monsieur [T] [R] [U] de mandater une personne de confiance connue des enfants pour venir les chercher et les reconduire à leur résidence ou à l’école, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
— fixé à 160 euros, soit 80 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [T] [R] [U] devra payer à Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, avec indexation ;
Par ordonnance du 03 janvier 2023, le Juge de la mise en état a notamment attribué à Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U], pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule AUDI Q7 immatriculé FF 238 XS, à charge pour elle de supporter les charges afférentes à son utilisation.
Par ordonnance du 09 janvier 2024, le Juge de la mise en état a ordonné l’audition de l’enfant mineure [S] et commis pour y procéder l’association MARELLE. Le rapport d’audition a été transmis au greffe le 26 février 2024 et communiqué aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 enregistrées au greffe le 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [U] ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 18 juin 2021, date de la séparation effective des époux;
— le versement par Monsieur [T] [U] d’une prestation compensatoire d’un montant en capital de 10 000 euros ;
— une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 266 du code civil ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures ;
— la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* ainsi que la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, étant précisé s’agissant des vacances d’été que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les trois dernières semaines pleines, dans la mesure où la dernière semaine n’empiète sur le mois de septembre,
* et étant précisé que le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère,
* à charge pour l’un des grands-parents paternels de venir chercher les enfants et de les ramener à leur résidence habituelle à l’issue du droit de visite et d’assumer la charge des coûts de transport :
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 169 euros par enfant, soit 338 euros au total, avec indexation et avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— un partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extrascolaires sur présentation de la facture ;
— la condamnation de Monsieur [T] [U] à payer à Madame [B] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [T] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître KOLATA-MERCIER.
Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] fait valoir qu’elle a été victime d’actes de violences de la part de l’époux, lequel a été condamné pour ces faits.
Monsieur [T] [R] [U] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives n°3 enregistrées au greffe le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite à titre principal le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] et à titre subsidiaire le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il sollicite en outre :
— à titre principal, la fixation de la résidence des enfants au domicile paternel, à charge pour Madame [G] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de leur père, ou de mandater une personne de confiance pour venir les chercher et les reconduire à leur résidence ou à l’école ;
— à titre subsidiaire, la fixation de la résidence des enfants en alternance avec passage de bras les dimanches à 10 heures ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la fixation de la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* à partir de chaque dimanche des semaines paires du mois, de 10 heures au mardi suivant à l’entrée de l’école pour [S], et [Y],
* étant précisé que le jour de la fête des Pères et celui de la Fête des Mères sera réservé au parent concerné de 10 heures à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des petites vacances scolaires et durant les trois dernières semaines d’août (date de fermeture du restaurant dans lequel il travaille),
* à charge pour M.[U] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de leur mère, ou de mandater une personne de confiance pour venir les chercher et les reconduire à leur résidence ou à l’école ;
— en cas de résidence des enfants au domicile paternel ou en alternance, la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 euros ;
— en cas de résidence des enfants au domicile maternel, la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 75 euros par enfant, soit 150 euros au total ;
— le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [G] ;
— la fixation de la date des effets du divorce au 18 mai 2021, date de cessation de la cohabitation des époux ;
— la condamnation de Madame [G] à verser à M. [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [G] en tous les frais et dépens.
Monsieur [T] [R] [U] ne conteste pas avoir été condamné pour des faits de violences sur l’épouse mais fait valoir que cette dernière a manqué à son devoir de fidélité, ayant débuté une nouvelle relation à compter du mois de juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 11 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] invoque les actes de violence de la part de l’époux sur sa personne.
Ces griefs sont établis notamment par la production du jugement du tribunal correctionnel de Metz en date du 30 août 2021 l’ayant condamné pour des faits de violences volontaires par conjoint avec ITT inférieure ou égale à 8 jours commis le 2 juin 2021.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [T] [R] [U].
Par conséquent, la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal n’a pas à être étudiée.
2 – Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse
À l’appui de sa demande en divorce Monsieur [T] [R] [U] invoque la violation du devoir de fidélité en ce que l’épouse vivrait maritalement avec un compagnon, Monsieur [A].
Il est produit au soutien de cette demande deux attestations qui mentionnent la présence du véhicule de Monsieur [A] et de ce dernier au domicile de Madame [G] épouse [U]. Il est également versé aux débats une copie écran de Facebook sur laquelle il est mentionné que l’épouse est en couple avec Monsieur [A] le 07 juillet 2022.
Il ressort des écritures respectives des parties que les époux se sont séparés le 18 mai 2021.
Ainsi, la nouvelle relation sentimentale de l’épouse ne peut être considérée comme ayant été de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, celle-ci ayant d’ores et déjà cessé depuis a minima un an lors de l’officialisation de la relation sur le réseau social Facebook.
Par ailleurs, il inconcevable d’imposer à l’épouse le respect strict du devoir de fidélité jusqu’au divorce, alors qu’elle a par ailleurs été victime de violences de la part de l’époux.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [T] [R] [U] de sa demande et de prononcer le divorce à ses torts exclusifs.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 18 juin 2021 tandis que l’époux souhaite que la date du 18 mai 2021 soit retenue.
Il ressort des écritures de la demanderesse qu’elle indique que les parties se sont séparées depuis le 18 mai 2021, de sorte qu’aucune poursuite de la collaboration des époux n’est invoquée après cette date.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’époux.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [T] [R] [U] en date du 16 février 2023,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] en date du 06 mai 2024,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il résulte de l’article 274 du Code civil que lorsqu’une prestation compensatoire est fixée en capital, elle peut s’exécuter sous la forme du versement d’une somme d’argent, ou sous la forme de l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Concernant la situation de Monsieur [T] [R] [U] :
L’intéressé exerce toujours la profession de pizzaiolo et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable moyen de 1496 euros (selon le cumul imposable du bulletin de salaire de novembre 2024 faisant mention d’une somme de 16 461 euros).
Il convient de retenir que l’intéressé vit en couple avec sa nouvelle compagne, Madame [H] [C], et partage ainsi ses charges, notamment son loyer mensuel.
Concernant la situation de Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] :
L’intéressée est toujours sans emploi et perçoit à ce titre des prestations sociales (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 03 mai 2024) comprenant pour le mois d’avril 2024 :
— une aide au logement de 253 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 867,89 euros (mentionnées à titre informatif, non prises en compte dans l’évaluation de la prestation compensatoire),
— un complément familial de 193,30 euros (mentionné à titre informatif, non pris en compte dans l’évaluation de la prestation compensatoire).
Si elle précise dans ses écritures datées du 23 octobre 2024 percevoir le revenu de solidarité active, celui-ci ne figure pas sur l’attestation de paiement.
Il sera également retenu qu’elle partage ses charges avec son nouveau compagnon, Monsieur [V] [A].
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 34 ans pour l’épouse et de 35 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 7 ans, dont 4 années à la date de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
— que deux enfants sont issus de l’union, actuellement âgées de 10 et 5 ans ;
— que l’épouse n’exerce aucune profession depuis et que ses droits à retraite sont limités;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
* * *
En l’espèce, nonobstant la disparité de ressources, la durée de la vie commune particulièrement courte, l’absence de conséquence du mariage sur le plan professionnel et l’absence de choix impactant celui-ci dans l’intérêt de la famille démontrent que la rupture du mariage n’est pas à l’origine de la disparité au détriment de l’épouse.
Il convient donc de débouter Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] sollicite de ce chef une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu il n avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, la durée du mariage est inférieure à 8 ans (procédure comprise), aucune dépression ou mal être particulier lié à la dissolution de l’union n’est démontré par l’épouse.
Si elle évoque des faits de harcèlement de la part de l’époux postérieurement à leur separation, les deux plaintes déposées ainsi que l’attestation de Monsieur [E] en pièce 32 ne sont pas suffisante à démontrer la réalité d’un prejudice découlant des conséquences d’une particulière gravité et subi par l’épouse du fait de la dissolution de l’union.
En consequence, il convient de débouter Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] de sa demande à ce titre.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’absence de demande contraire, il convient de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents.
S’agissant de la résidence des deux enfants communs, chaque partie sollicite la fixation de celle-ci à son domicile. A titre subsidiaire, le père sollicite la mise en place d’une résidence alternée.
Les enfants âgés actuellement de 10 et 5 ans résident depuis la séparation des parties auprès de leur mère, laquelle a deux autres enfants nés d’une précédente relation à sa charge, et qu’aucun élément n’est porté à la connaissance de la présente juridiction afin de faire cesser cette résidence. En effet, les deux enfants mineures sont scolarisées et il n’est justifié d’aucun comportement contraire à leur intérêt de la part de Madame [G] épouse [U].
Si l’enfant [S], auditionnée dans le cadre de la présente procédure, a indiqué qu’elle souhaite la mise en place d’une résidence alternée, se sentant bien chez ses deux parents, le jugement ordonnant une mesure d’assistance éducative rendu par le juge des enfants le 27 septembre 2024 met en évidence que le père n’est pas en capacité de se remettre en question dans l’intérêt de ses filles.
Par ailleurs, il est constant que les relations des parties, marquées par un contexte de violences conjugales, ne permettent pas une communication utile et dans l’intérêt des enfants, comme ce fut le cas s’agissant de l’inscription scolaire de l’enfant aînée.
Compte tenu de ces éléments et eu égard à l’intérêt des enfants, il convient de fixer leur résidence habituelle au domicile maternel.
En ce qui concerne les droits du père, la mère sollicite la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement usuel tandis que le père souhaite la reconduction de modalités fixées par le magistrat conciliateur.
La mère ne fonde sa demande que sur des arguments tenant à l’organisation du rythme des enfants, mais ne démontre pas que les modalités jusqu’alors mises en place ne permettent pas un maintien effectif et de qualité entre le père et les mineures.
De surcroît, il n’est pas démontré que l’absence de détention du permis de conduire par le père est un frein à l’exercice de ses droits actuels et qu’un droit de visite et d’hébergement usuel serait davantage adapté.
En conséquence, les modalités du droit de visite et d’hébergement du père seront reconduites, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [T] [R] [U]
L’intéressé est cuisinier et perçoit un salaire net moyen de 1 339,73 euros selon le cumul annuel de 12 057,62 euros mentionné sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2021.
Outre les charges usuelles de la vie courante, il règle :
— Une échéance locative de 452,24 euros, provisions sur charges comprises ;
— Des mensualités de 59,90 au titre du remboursement d’un crédit à la consommation COFIDIS.
Concernant la situation de Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U],
L’intéressée est sans emploi. Selon l’attestation de la CAF en date du 23 septembre 2021, elle perçoit les prestations sociales et familiales suivantes :
— 475,86 euros au titre de l’APL versée directement à son bailleur,
— 171,91 euros au titre de l’allocation de base-Paje,
— 470,52 euros au titre des allocations familiales,
— 880,36 euros au titre du RSA majoré.
Elle supporte un loyer résiduel de 262 euros, provisions sur charges comprises.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [T] [R] [U] :
L’intéressé exerce toujours la profession de pizzaiolo et perçoit à ce titre un revenu mensuel net imposable moyen de 1496 euros (selon le cumul imposable du bulletin de salaire de novembre 2024 faisant mention d’une somme de 16 461 euros).
Concernant la situation de Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] :
L’intéressée est toujours sans emploi et perçoit à ce titre des prestations sociales (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 03 mai 2024) comprenant pour le mois d’avril 2024 :
— une aide au logement de 253 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 867,89 euros,
— un complément familial de 193,30 euros.
Si elle précise dans ses écritures datées du 23 octobre 2024 percevoir le revenu de solidarité active, celui-ci ne figure pas sur l’attestation de paiement.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, au vu du barème des pensions alimentaires, il y a lieu de fixer à 100 € par enfant, soit 200 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, de manière automatique s’agissant des frais de scolarité, et les frais de santé restant à charge, et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent par tout moyen laissant une trace écrite s’agissant des autres dépenses.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [R] [U], partie perdante, aux dépens.
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [B] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [T] [R] [U] à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
Par ailleurs, compte tenu de la solution apportée à la présente procédure, il convient de débouter Monsieur [T] [R] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 09 novembre 2021,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 30 décembre 2021,
Vu l’article 242 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] [U] de ses demandes de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse et de divorce pour altération définitive du lien conjugal;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
Monsieur [T] [R] [U]
né le 16 décembre 1989 à Saint-Avold (57)
et de
Madame [B] [X] [D] [G]
née le 01er novembre 1990 à Thionville (57)
mariés le 24 juin 2017 à Metz (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 18 mai 2021 ;
DÉBOUTE Madame [B] [X] [D] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [B] [X] [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] [U] de ses demandes de résidence des enfants à son domicile et à défaut en alternance ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [B] [X] [D] [G] ;
DIT que Monsieur [T] [R] [U] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— à partir de chaque dimanche des semaines paires du mois, de 10 heures du matin au mardi suivant à l’entrée de l’école (hors périodes de vacances scolaires),
— ainsi que durant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié au père les années paires et inversement, et durant les trois dernières semaines d’août,
à charge pour Monsieur [T] [R] [U] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures sauf meilleur accord) ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] [U] de sa demande de contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [T] [R] [U] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 € par enfant, soit 200 € au total, à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] [U] à payer à Madame [B] [X] [D] [G] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [B] [X] [D] [G], et ce à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [X] [D] [G] épouse [U] ; et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, tels que frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale et / ou la Mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents; ce partage sera automatique concernant les frais de santé et de scolarité, et conditionné à l’accord préalable de l’autre parent s’agissant des autres frais ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] [U] à payer à Madame [B] [X] [D] [G] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée au Juge des enfants saisi du dossier d’assistance éducative des enfants.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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