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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/00664 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEJX
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Sté SOGEFINANCEMENT
C/
[F]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Me LAUER
Copie : Monsieur [S] [F]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Sté SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mai 2023, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [F] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 44 000,00 euros remboursable au taux nominal de 6,15% (soit un TAEG de 6,40%) en 84 mensualités de 645,95 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, et forme les demandes suivantes :
Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 juillet 2024 ;Condamner Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 3 513,55 euros au titre des échéances impayées et 37 913,52 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 6,15% à compter de la déchéance du terme du 24 juillet 2024 ;Condamner Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 3 210,99 euros au titre de l’indemnité légale de 8% ;Condamner Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 05 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 26 juillet 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 mars 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le déblocage des fonds avant 7 jours,
— le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [S] [F], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [F] a contracté un crédit à la consommation en date du 27 mai 2023 auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024 la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE, ce qui résulte notamment de l’attestation de parution de l’absorption ainsi que l’extrait KBIS de la SA FRANFINANCE.
Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE doit être déclarée recevable en son action.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 05 mai 2025, en particulier s’agissant de la question de l’existence d’une mise forclusion éventuelle.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique qualifiée , répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique simple ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit conclu le 27 mai 2023, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, qui prévoit qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Cass. 1ère civ, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 02 juin 2023, ce qui résulte notamment de l’historique complet de compte, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 27 mai 2023, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit personnel
En application des articles L.312-25 du code de la consommation et 6 du code civil, la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le contrat de crédit personnel n°39197769019 conclu le 27 mai 2023 entre Monsieur [S] [F] et la société SOGEFINANCEMENT étant déclaré nul, il convient de condamner le premier à rembourser le capital effectivement prêté par l’établissement de crédit.
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT hauteur de la somme de 37 429,03 euros au titre du capital restant dû (44 000,00 euros – 6 570,97 euros correspondant aux règlements déjà effectués, à savoir : 783,79 + 702,71 + 569,65 + 702,71 + 762,05 + 761,63 + 762,05 + 1 526,38).
En conséquence Monsieur [S] [F] doit être condamné à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 37 429,03 euros au titre du remboursement du capital prêté pour le contrat de crédit personnel n°39197769019.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [F], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [S] [F] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit personnel n°39197769019 conclu entre Monsieur [S] [F] et la société SOGEFINANCEMENT le 27 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 37 429,03 euros au titre du remboursement du capital prêté pour le contrat de crédit personnel n°39197769019 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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