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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mai 2026, n° 25/58476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58476 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN5J
N° : 1
Assignation du :
06 Décembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société LBS COIFFURE – LBS, S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yvon CHAPUS, avocat au barreau de PARIS – #D1363
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F] [O], exerçant à titre d’entrepreneur individuel sous l’enseigne THE [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre DE GRANDCOURT, avocat au barreau de PARIS – #L129
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2002, MM. [N] et [K] [V] et Mme [V] ont donné à bail commercial à la société L.B.S coiffure en cours de formation des locaux, représentée par Mme [R], situés [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2013, M. [K] [V], Mme [T] et Mme [V] (les consorts [V]) ont donné à bail commercial renouvelé à la société L.B.S. coiffure lesdits locaux, pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2011, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9 396, 37 euros hors taxes et hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, les consorts [V] ont fait délivrer à la société LBS coiffure un congé à effet du 31 mars 2025 avec offre de nouvellement du bail commercial moyennant un loyer annuel de 18 920 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 août 2024, la société LBS coiffure a accepté en son principe le renouvellement de son bail mais a refusé le montant du loyer proposé.
Par courriel en date du 29 avril 2025, le conseil des consorts [V] ont expliqué à M. [F] [O] que la sous-location que la société LBS coiffure lui a consenti contrevient aux stipulations du bail commercial qu’ils lui ont consenti, qu’ils souhaitent, en conséquence, faire constater judiciairement la résiliation du bail de la société LBS coiffure et qu’une fois la décision de justice obtenue, un bail commercial à son profit pourra être consenti.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, les consorts [V] ont fait délivrer à M. [F] [O] dans les lieux loués une sommation interpellative de répondre à des questions relatives aux conditions d’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, les consorts [V] ont fait délivrer à la société LBS coiffure un commandement de payer portant sur la somme en principal de 4 783, 30 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 19 août 2025 et d’avoir à justifier de l’exploitation personnelle du local commercial.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société LBS coiffure a fait assigner les consorts [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le débouté des consorts [V] de leur action en résolution du bail commercial et, subsidiairement, l’octroi d’un délai d’un an pour s’acquitter de son éventuelle dette de loyers et charges et la condamnation des consorts [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette procédure, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/13204, est actuellement pendante devant la 18ème chambre, 2ème section, du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la société LBS coiffure a fait délivrer à M. [F] [O] une sommation d’avoir à quitter les lieux sous huit jours.
Exposant que M. [F] [O] occupe son local commercial sans droit ni titre, la société LBS coiffure l’a, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, d’obtenir son expulsion.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/57778, a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté d’office la caducité de l’assignation de la société LBS coiffure, celle-ci n’ayant pas été placée dans un délai de quinze jours avant l’audience conformément à l’article 754 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que, la société LBS coiffure a, par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2025, fait assigner M. [F] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 484 et suivants du code de procédure civile, 411-1, 412 et suivants du code des procédures civiles d’exécutions :
— Ordonner sans délai de grâce son expulsion et de tout occupant de son chef des locaux, propriété commerciale de la société LBS coiffure, au [Adresse 3] à [Localité 5],
— Condamner M. [F] [O], à compter de la délivrance de l’assignation, au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour pour son maintien dans les lieux jusqu’à son départ effectif,
— Condamner M. [F] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général commun 25/58476 et appelée pour la première fois à l’audience du 10 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société LBS coiffure avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 7 avril 2026.
A cette audience, la société LBS coiffure, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [F] [O] a sollicité, au visa des articles 1714 du code civil, L. 110-3 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, le débouté de la société LBS coiffure de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’expulsion
La société LBS coiffure expose que M. [F] [O] occupe le local commercial qu’elle loue des consorts [V] depuis huit mois, ayant procédé au changement des serrures et refusant de quitter les lieux, de sorte qu’elle ne peut plus exploiter les lieux.
M. [F] [O] explique s’être mis d’accord avec la société LBS coiffure pour mettre en place une cession du droit au bail moyennant la somme de 80 000 euros courant 2023, avoir conclu, dans l’attente de la signature du contrat de cession, avec cette dernière un contrat de sous-location oral moyennant le paiement en espèces d’un loyer mensuel avec charges de 1 250 euros à compter du mois de février 2024, avoir entrepris d’importants travaux au sein des locaux, et avoir versé à la gérante de la société LBS coiffure un acompte de 10 000 euros en espèces le 6 septembre 2024.
Il soutient que les relations se sont tendues avec la société LBS coiffure lorsqu’il a réclamé des justificatifs de paiement des loyers, primes d’assurance et factures EDF et de l’acompte de 10 000 euros, et qu’il a eu la surprise de recevoir en avril 2025 un courrier des bailleurs l’informant de ce que la société LBS coiffure contrevenait aux stipulations du bail commercial en lui sous-louant les locaux.
Il argue que la société LBS coiffure a engagé la présente procédure à la suite de la procédure introduite par son bailleur et qu’elle multiplie depuis les moyens de pression pour le faire partir.
Il conteste, en conséquence, être occupant sans droit ni titre, rappelant qu’en application de l’article 1714 du code civil, un bail peut n’être que verbal.
Suivant l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste et actuel.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision. Il dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En application de l’article 1714 du code civil, un bail peut être conclu verbalement.
Il résulte de l’article L. 145-31 du code de commerce que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte.
En l’espèce, il ressort des factures établies par la société Planity au nom de Thebishop industry barber chez LBS coiffure et des avis laissés par les internautes sur la page google de The bishop industry [A] que M. [F] [O] exerce son activité de coiffeur sous l’enseigne The [D] au sein des locaux loués par la société LBS coiffure depuis le mois de mars 2024.
En outre, Mme [R], gérante de la société LBS coiffure, a indiqué au commissaire de justice qu’elle a mandaté afin de dresser le procès-verbal de constat du 28 juillet 2025 héberger depuis février/mars 2024, M. [F] [O] qui exerce une activité de barbier en auto-entreprise sous le nom de " [D] [A] " dans une partie du local commercial avec son accord initial.
Dès lors, un tel hébergement est susceptible de s’analyser en une sous-location, au moins partielle, des locaux commerciaux par la société LBS coiffure à M. [F] [O].
S’il n’est pas contesté que cette sous-location n’a pas fait l’objet d’une autorisation expresse et écrite du bailleur et n’a pas été conclue par écrit avec l’intervention du bailleur mais oralement en violation des stipulations du contrat de bail liant la société LBS coiffure aux consorts [V], la société LBS coiffure ne saurait s’en prévaloir, dès lors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Dans ces conditions, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé que M. [F] [O] occupe sans droit ni titre le local commercial situé [Adresse 4].
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société LBS coiffure d’expulsion sous astreinte de M. [F] [O].
Sur les demandes accessoires
La société LBS coiffure, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens.
Par suite, elle sera condamnée à payer à M. [F] [O] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société LBS coiffure d’expulsion sous astreinte de M. [F] [O] ;
Condamnons la société LBS coiffure aux dépens ;
Condamnons la société LBS coiffure à payer à M. [F] [O] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 19 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
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