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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 25/57807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57807 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBGZD
N° :
Assignation du :
13 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1] ([1])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François LEGRAS et Maître Valentin LALANE, avocats au barreau de PARIS, toque C0926
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S.U. [4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A.S.U. [7]
[Adresse 6]
[Localité 6]
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Localité 7]
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentées par Maître Lucie VINCENS, avocat au barreau de PARIS, toque K0168
PARTIE INTERVENANTE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque K137
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le Groupe [10] est issu du rachat par le groupe [11] des titres des sociétés [3] détenus par le groupe [12] jusqu’en 2014.
L’UES [3] qui exerce son activité sur le pôle TELECOM se compose des sociétés [4], [2], [3], [5], [6], [7], [9], [8] qui exploitent à titre principal une activité d’opérateur de téléphonie mobile.
Ces sociétés appartiennent au groupe [10], et sont détenues directement ou indirectement par la société [10], elle même détenue par [13].
Elles emploient environ 6000 salariés en France.
Le groupe [10] qui s’est endetté de façon importante a initié début 2024 la restructuration de sa dette face à un risque identifié de cessation des paiements à l’horizon 2027.
Suite à la signature de deux accords-cadres dits de « Lock-up » le 25 février 2025, neufs sociétés du Groupe [10], parmi lesquelles trois sociétés de l’UES [3] ([3], [4] et [2]) et la société holding de tête [10] ont entamé des procédures de conciliation puis de sauvegarde accélérée devant le Tribunal des activités économiques (TAE) de Paris qui se sont achevées par l’homologation judiciaire des plans de sauvegarde proposés le 4 août 2025.
Les trois sociétés de l’UES [3] ont fait l’objet de ces plans de sauvegarde non pas en raison de leur endettement propre mais des garanties qu’elles avaient souscrites au profit des créanciers de la société [10].
Le jugement d’homologation rendu par le tribunal des affaires économiques le 4 août 2025 frappé d’appel par le CSE central de l’UES [3] a été confirmé par la cour d’appel de Paris le 5 décembre 2025.
Le CSE C et certains syndicats ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La société [14] SAS est une “joint-venture” créée en 2014 par la société [15] et la société [3] SA (elle-même partie à l’UES [3]) dont elles détenaient chacune la moitié du capital, afin de mettre en oeuvre la construction et l’exploitation d’un réseau mobile partagé et mutualisé en zone moyennement dense et peu dense pour y apporter la 4G.
En septembre 2025, elle employait 13 salariés en CDI et 2 apprentis, et bénéficiait du détachement par [15] et [3] SA respectivement de 9 et 5 salariés en CDI.
Les sociétés [3] SA et [15] ont envisagé un projet de vente de l’intégralité des titres du capital d'[14] SAS à un investisseur tiers sélectionné d’un commun accord par [15] et [3] dans le cadre d’un appel d’offres mené conjointement, avec pour objet la cession de 3706 sites dont 2113 sites en zone leader [3] et l’extériorisation d’une valeur d’actif attractive pour [3] constituée de titres et d’infrastructures passives (shelter, dalle, intégrations paysagères, mâts, pylonets), les équipements Telecom et les équipements d’infrastructures actives (énergie, climatisation) restant la propriété des opérateurs.
La société [3] inscrivait ce projet dans une tendance observée depuis dix ans chez les opérateurs télécoms optant pour la cession de certains de leurs sites à des TowerCo afin de maximiser la rentabilité de leur patrimoine.
Par acte du 29 juillet 2025, [16] SAS (ci-après « [16] ») a consenti à [3] SA et [15] une promesse d’achat (put-option agreement).
Le CSEC de l’UES [3] a :
— d’une part, été informé et consulté sur le projet de cession d'[14] au titre de l’article L.2312-8 du code du travail (cession d’une filiale) ;
— d’autre part, été informé sur l’opération de concentration entre [14] et [16] au titre de l’article L.2312-41 du code du travail.
A l’issue de la réunion du 3 septembre 2025, dédiée à l’information/consultation du CSE C au titre des articles L.2312-8 et suivants du code du travail sur le projet de cession de la SAS [14], le CSEC de l’UES [3] a nommé le cabinet [1] dans le cadre d’une expertise dite “libre” pour l’assister dans le cadre de cette consultation.
L’expert a restitué son rapport lors de la réunion du 3 novembre 2025.
A l’issue de la séance le CSEC a déclaré par une résolution votée à l’unanimité ne pas être en mesure de rendre un avis.
Le CSE C a été parallèlement consulté sur l’opération de concentration [14]-[16] et convoqué pour ce faire à une réunion fixée au 22 septembre 2025.
A l’issue de cette réunion, le CSE C a décidé de recourir à l’assistance d’un expert et a désigné le cabinet [1], qui a adressé le jour même sa lettre de mission et sa demande documentaire à la direction de l’ UES.
La direction de l’ UES a pour l’essentiel renvoyé l’expert aux documents et réponses fournis dans le cadre de la consultation sur le projet de cession [14].
Le 6 novembre 2025, l’expert a fait citer les sociétés de l’UES [3] devant le juge des référés à l’audience du 18 décembre 2025, afin de les voir condamner à lui communiquer sous astreinte un certain nombre de documents considérés comme nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
A l’audience du 02 avril 2026, le CSE C de l’UES a déposé des conclusions d’intervention volontaire.
Les parties ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement par leurs conseils respectifs.
La société [1] demande au juge des référés de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de [1] ([1]) ;
— JUGER que les informations et documents reçus par [1] ([1]) sont insuffisantes dans le cadre de la mission d’expertise confiée par le CSE Central ;
Par conséquent :
— ORDONNER aux sociétés [3] ([3]), [4], [2], [5] ([5]), [6], [7] ([7]), [9] et [8], composant ensemble l’UES [3], de communiquer les documents suivants, dans un délai de 5 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir :
i) Demande n°6 : Tout document adressé aux représentants du comité Adhoc Opco se rapportant au projet de cession de la société [14]
ii) Demande n° 8 : Copie des lettres de mission (ou toute autre vocable, par exemple « lettre d’engagement » ou « mandat », etc.) de la banque d’affaires [17] :
iii) Demande n°9 : Copie des travaux des banques d’affaires (hors teaser et information memorandum) accompagnant le projet de cession remis au comité de pilotage / directions générales / Conseils d’administration
iv) Demande n°12 : Modèle financier (Excel) du projet
v) Demande n° 17 : Business Plan 2025-2029 d'[10] approuvé par le Conseil d’administration
vi) Demande n°18 : Business Plan Télécoms 2025-2029
vii) Demande n°19 : Implications financières du projet de cession sur les résultats de l’entreprise sur la durée du projet de MSA (Master Services Agreement) : tout document de simulation financière du MSA
viii) Demande n°20 : Usage du produit de cession et articulation avec l’accord Opco du 25 février 2025 (fléchage vers le remboursement des dettes senior) :
Usage du produit de cession au niveau de [3] SA
Le cas échéant, processus retenu en vue de flécher le produit de cession vers le remboursement des dettes
ix) Demande n°21 : Revue stratégique réalisée en 2024 : document figurant à l’annexe 6 du procès-verbal du 7 mars 2024 du Conseil d’administration d'[10]
Holding SA « update on the strategic review in France » (schedule 6) (« actualisation sur la revue stratégique en France ») et en rapport avec le point de l’ordre du jour « 5. Update in relation to significant M&A operations » (« actualisation en rapport avec les opérations de cession importantes ») :
x) Demande n°22 : Options / projets de cessions sur la période 2025-2029 figurant dans le document public dit plan d’affaires 2025-2029 annexé au rapport des administrateurs judiciaires remis au Tribunal des Activités Économiques : Identification des cibles (activités/sociétés) Hypothèses retenues en termes de chiffrage financier et de calendrier
Travaux déjà engagés projet par projet : copie des documents de sollicitation banque(s) d’affaires, mémorandum de présentation, contact avec les investisseurs
xi) Demande n°23 : Projections de trésorerie à 12-18 mois
xii) Demande n° 24 : Budget 2025 [10] approuvé par le conseil d’administration
xiii) Demande n° 25 : Dernier forecast 2025 d'[10] (budget 2025 actualisé)
xiv) Demande n° 26 : Comptes prévisionnels 2025, en vertu des obligations légales, se rapportant à [3] SA, et le cas échéant si déjà disponibles, les comptes prévisionnels révisés
xv) Demande n° 27 : Reporting mensuel groupe « [10] » préparé par la DAF / direction du contrôle de gestion à fin décembre 2024 et à la date la plus avancée en 2025 (septembre ou à défaut août) xvii) Demande complémentaire n°2 (formulée le 13 octobre 2025) : Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 : § The Shareholders’ agreement (pacte d’actionnaires signé le 1 er octobre 2025) ;
— ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
— PROLONGER de 1 mois à compter de la communication des informations et documents le délai du cabinet [1] pour remettre son rapport
— SE RESERVER compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés [3] ([3]), [4], [2], [5] ([5]), [6], [7] ([7]), [9] et [8] composant l’UES à verser au cabinet [1] ([1]) la somme de 19.800 euros à titre provisionnel à titre d’acompte sur la mission confiée par le CSE Central de l’UES [3]
— CONDAMNER in solidum les sociétés [3] ([3]), [4], [2], [5] ([5]), [6], [7] ([7]), [9] et [8] composant l’UES à verser au cabinet [1] ([1]) la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum les sociétés [3] ([3]), [4], [2], [5] ([5]), [6], [7] ([7]), [9] et [8] composant l’UES aux entiers dépens.
( précision du tribunal : les parties rayées par le cabinet d’expertise au dispositif de ses conclusions correspondent à des demandes formées lors de l’assignation introductive d’instance qui ne sont pas maintenues)
Le CSEC de L’UES [3] intervient volontairement à l’instance pour demander à la juridiction de faire droit aux demandes de l’expert.
Les sociétés de l’UES [3] demandent au juge des référés de :
▪ CONSTATER le détournement de finalité de l’expertise ;
▪ CONSTATER l’abus de droit dans les demandes formulées par l’expert ;
▪ CONSTATER le défaut d’indépendance et d’impartialité de l’expert ;
▪ CONSTATER l’absence d’urgence,
▪ CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— A titre principal :
▪ DIRE n’y avoir lieu à référé,
▪ PRONONCER, l’inopposabilité des demandes litigieuses ;
▪ DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— A titre subsidiaire :
▪ ORDONNER, à titre subsidiaire, le remplacement de l’expert par tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner ;
Et tout état de cause :
▪ Condamner le cabinet [1] au paiement de 4.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▪ Condamner le cabinet [1] aux dépens de l’instance.
MOTIFS
Selon l’article L. 2316-1 du code du travail “Le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur:
1o Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement;
2o Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies;
3o Les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4o du II de l’article 2312-8.”
Selon l’article L. 2312-8 “ Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production , notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
«II. —» Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1o Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs;
2o La modification de son organisation économique ou juridique;
3o Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
4o L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
5o Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. — Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
IV. — Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.”
L’article L. 2312-41 dispose que “ Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, l’employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l’autorité administrative française en application de l’article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.
Au cours de cette réunion, le comité social et économique ou, le cas échéant, la commission économique peut proposer le recours à un expert-comptable dans les conditions prévues aux articles L. 2315-92 et L. 2315-93. Dans ce cas, le comité ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert.
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité social et économique se réunit suite au dépôt d’une offre publique d’acquisition en application des dispositions du sous-paragraphe 5.”
L’article R. 2315-47 du code du travail précise que lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1o de l’article L. 2315-92, l’expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.
Selon l’article L. 430-1 du code de commerce, “ I. Une opération de concentration est réalisée:
1o Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent;
2o Lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou [de] plusieurs autres entreprises.
II. — La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article.
III. — Aux fins de l’application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:
— des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;
— des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.”
En l’espèce, le projet de cession de la société [14] constituant une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce, le CSE central a été doublement informé et consulté, d’une part sur l’opération de cession, en application des dispositions de l’article L.2315-8 du code du travail, d’autre part sur l’opération de concentration, en application des dispositions de l’article L.2312-4 1° dudit code.
Le code du travail ne prévoyant pas de recours à l’expertise financée par l’employeur dans le cadre de la consultation sur le projet de cession, le CSEC a ordonné une expertise dite libre en application de l’article L.2315-81.
Dans le cadre de la consultation sur l’opération de concentration il a désigné un expert comptable en application des dispositions de l’article L.2312-41 alinéa 2, lequel renvoie aux articles L.2312-92 et L.2312-93.
Le présent litige a pour cadre la procédure d’information/consultation du CSEC sur l’opération de concentration conséquence de l’opération de cession.
L’article L.2315-93 précise que l’expert -comptable a accès aux informations dans les conditions prévues aux articles L.2315-83 et L.2315-90, c’est à dire :
— obligation pour l’employeur de fournir à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ;
— accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une opération de concentration prévue à l’article L. 2312-41 ou d’une opération de recherche de repreneurs prévue à la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie, l’expert a en outre accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération.
L’article R. 2315-45 impose à l’employeur de répondre à la demande de communication de l’expert dans les cinq jours.
La procédure accélérée au fond n’est pas ouverte à l’expert qui n’obtiendrait pas dans le délai de cinq jours fixé par l’article R. 2315-45 toutes les informations complémentaires demandées qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.
En l’absence de procédure de recours spécifique, l’expert peut en revanche saisir le juge des référés en justifiant que les conditions prévues par les articles 834 et 835 du code de procédure civile sont remplies pour obtenir la communication de ces éléments complémentaires.
En l’espèce le cabinet [1] et le CSE C de l’ UES [3] qui l’a mandaté et qui intervient à titre accessoire au soutien de ses demandes invoquent le trouble manifestement illicite qui résulterait du défaut de communication de certains éléments d’information demandés.
Ce cas de saisine du juge des référés est prévu par l’article 835 du code de procédure civile qui dispose que ce juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’un trouble manifestement illicite suffit à justifier le prononcé de mesures propres à le faire cesser sans que ni le demandeur ni le juge soient tenus de caractériser et de constater l’urgence.
L’opposition injustifiée de l’employeur à la communication des éléments demandés par l’expert alors que cette communication est imposée par la loi constitue par nature un trouble manifestement illicite en ce qu’il empêche l’expert d’exercer sa mission auprès du CSE et fait obstacle à l’exercice par le comité de ses prérogatives légales d’ordre public.
Il revient ainsi au juge des référés d’apprécier si le refus opposé par l’employeur repose sur des motifs légitimes, sans qu’il y ait lieu de répondre aux demandes tendant à constater le détournement de finalité de l’expertise, l’abus de droit dans les demandes formulées par l’expert, le défaut d’indépendance et d’impartialité de l’expert, l’absence d’urgence, l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de dommage, qui n’expriment aucune prétention tant s’agissant de la procédure suivie que du fond du référé, étant de surcroît observé que la demande d’inopposabilité présentée “en conséquence” ne repose sur aucun fondement juridique.
La loi fait obligation à l’employeur de fournir à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Cette mission consiste à fournir au CSEC des éléments d’analyse et des explications suffisantes pour lui permettre d’émettre un avis éclairé.
Il convient toutefois de relever que le CSEC a décidé de recourir à l’expertise pour des motifs initiaux tenant davantage au calendrier de la consultation qu’à l’absence d’informations suffisantes pour émettre un avis.
En effet, aux termes de la résolution votée, portant recours à l’assistance d’un expert, les élus se sont étonnés que l’autorité de la concurrence soit déjà saisie sans attendre leur avis, ont déclaré qu’ils refusaient cette notification tant que la procédure d’information/consultation n’était pas achevée, et qu’ils ne pouvaient accepter cette violation des prérogatives du CSE central privant de son effet utile la consultation en cours.
La lettre de mission du cabinet [1] mentionne que le CSEC souhaite que l’expert traite la pertinence et les fondements stratégiques, économiques et financiers de l’opération, ses implications économiques et financières sur la situation de [3], ses conséquences organisationnelles et sociales.
Les sociétés de l’UES [3] n’ont contesté ni le choix de l’expert, ni l’étendue de l’expertise ainsi définie dans les délais fixés par le code du travail.
Toutefois, et contrairement à la thèse défendue par le cabinet [1], l’étendue de l’expertise est définie par la mission et non par les demandes documentaires, de sorte que les sociétés de l’UES sont parfaitement recevables à contester certaines demandes documentaires sans avoir contesté l’étendue de l’expertise.
En conséquence, indépendamment de la mission confiée à l’expert par le CSE C, l’employeur, en vertu d’une jurisprudence constante, peut s’opposer à la communication de documents inexistants, non nécessaires, ou encore qui consacrerait une immixtion dans la gestion de l’entreprise.
Pour rappel, la société [14] a été constituée pour optimiser le parc de sites des deux opérateurs, [15] et [3], en gérant le patrimoine de ces sites mis en commun et fournir un service d’hébergement à l’opérateur leader sur les sites en question.
Avant la cession, elle assurait la gestion patrimoniale des 10 400 sites du réseau (gestion des baux avec les propriétaires) mis à disposition des deux opérateurs en application d’un contrat de prestations de service d’hébergement. Elle sous-traitait aux opérateurs les opérations de déploiement et d’exploitation des sites.
Ces 10 400 sites se répartissaient en :
-5700 sites “sanctuarisés” c’est à dire anciennement propriété de l’un ou l’autre des opérateurs, cédés à des “TowerCo” , dont 3906 sites sanctuarisés [3].
Pour ces sites [14] ne gérait que les flux financiers entre les deux opérateurs.
-990 sites neutres [18], dont 663 en zone leader [3]. Pour ces sites [14] gérait entre autre la relation contractuelle avec [18] et les flux financiers entre les deux opérateurs.
-3706 sites neutres dont 2113 en zone leader [3]. Pour ces sites [14] gérait entre autres la relation patrimoniale avec des bailleurs indépendants ou via des contrats cadres nationaux, et les et les flux financiers entre les deux opérateurs.
La cession a porté sur ces 3706 sites propriété d'[14]. L’acquéreur est la SAS [16] dont le siège est établi en France, et qui est détenue à 100% par [19], société de droit américain détenue par [19], appartenant au groupe [16] fournisseur d’infrastructures de communication sans fil exploitant plus de 29 000 sites dont 4000 en France.
La SAS [16] exploitait déjà avant la cession 1200 sites en France métropolitaine et 200 sites dans les Antilles françaises hébergeant des antennes [3].
Le projet mentionne que [3] reprend en direct la gestion des sites [18] appartenant à des Tower Cos et que les sites sanctuarisés seront mis à disposition des deux opérateurs via une nouvelle société dénommée [14] 2 qui en assure la gestion, détenue à parts égales par [15] et [3].
L’enjeu pour le CSE C est de comprendre grâce à l’expertise les conséquences de cette opération de concentration sur l’emploi et l’activité de l’entreprise et la situation de ses salariés.
La nécessité de la communication documentaire doit s’apprécier à l’aune de cet objectif.
L’expert a formé ses premières demandes documentaires le 22 septembre 2025, concernant 27 documents.
Le 28 septembre la direction de l’UES lui a indiqué que les premiers documents disponibles étaient mis sur un Share-point dédié et lui a renvoyé le document de suivi des demandes, opposant un refus motivé à la plupart d’entre elles.
Depuis la délivrance de l’assignation, certaines demandes de l’expert ont été satisfaites.
Une dizaine d’entre elles restent en litige.
Au jour de l’audience les demandes documentaires subsistantes étaient les suivantes :
Demande n°6 : Tout document adressé aux représentants du comité Adhoc Opco se rapportant au projet de cession de la société [14]
Le comité OPCO est un comité de pilotage mis en place suite à l’accord conclu avec les créanciers le 25 février 2025. Cet accord met à la charge des sociétés une obligation d’information à l’égard des créanciers d'[10] durant la période de sauvegarde accélérée et d’exécution des plans.
L’expert expose que l’accord prévoit un contrôle sur les produits de cession et fait valoir que l’accès à ces informations lui permettrait de connaître la nature des informations et le dispositif convenu le cas échéant avec les représentants du comité de pilotage Opco s’agissant de la cession d'[14] et du produit de cession en particulier.
Or ainsi que le rappelle les défenderesses la cession d’ [14] est étrangère aux plans de sauvegarde accélérée.
En tout état de cause, les informations qui auraient été communiquées à ce sujet aux représentants des créanciers au comité n’apparaissent d’aucune utilité pour apprécier les conséquences de l’opération de concentration.
Demande n° 8 : Copie des lettres de mission (ou toute autre vocable, par exemple « lettre d’engagement » ou « mandat », etc.) de la banque d’affaires [17] :
L’expert expose que pour la mise en œuvre du projet de cession d'[14], [15] et [3]/[10] ont engagé [17] ([3]), conseil historique du groupe, et [20] ([15]), que “classiquement”, ce type d’engagement fait l’objet d’un document cadre généralement intitulé « lettre de mission », « mandat », « contrat d’engagement », et que cette mission confiée à ces deux banques d’affaires apparait évoquée en page 9 du document de présentation sur l’état des lieux du projet « [Localité 8] » daté du 13 novembre 2024 et annexé au procès-verbal du Conseil d’administration d'[13] SA du 27 novembre 2024.
Les défenderesses rétorquent qu’un comité de pilotage hebdomadaire a été mis en place entre [3] et [15] pour gérer le projet de cession, dont font notamment partie les banques [17] et [20], mais qu’il n’existe pas de lettre de mission à date.
Elle fait observer que les lettres de mission de [17] relatives à d’autres projets citées par l’expert tels que [21], [22] ou [23], ont été établies postérieurement à la réalisation des opérations de cession.
La page 9 du document cité par l’expert, préparé par les deux banques citées, qui s’intitule “Support de discussion, Etat des lieux sur le projet [Localité 8]” est consacrée à la description du “Process M et A agréé entre [15] et [3]” et ne fait aucune référence à l’existence d’une lettre de mission, mais à une “Process letter” document donnant le cahier des charges de remise de la lettre d’offre.
L’expert produit le projet de lettre de mission transmis par la banque [20] à [15] daté du 30 juillet 2025 qui lui a été remis par [15].
Or, d’une part ce document n’est qu’un projet et non pas un engagement signé. D’autre part il ne permet pas de présumer qu’un document similaire a été établi entre [17] et [3].
En conséquence, l’expert sera débouté de sa demande de communication d’un document dont l’existence contestée n’est pas établie.
Demande n°9 : Copie des travaux des banques d’affaires (hors teaser et information memorandum) accompagnant le projet de cession remis au comité de pilotage / directions générales / Conseils d’administration
L’expert fait valoir que les documents qui lui ont été communiqués (« Teaser » et « Information Memorandum ») sont tout à fait insuffisants en ce qu’ils ne constituent que des documents de mise en valeur, dits « marketing », que le « teaser » est une publicité de 3 diapositives adressées aux investisseurs potentiels sur le projet, et que le document « Information Memorandum » est un document d’information présentant la cible de façon avantageuse (description, quelques éléments de résultats et de perspectives, éléments de l’appel d’offre).
Il demande la communication de documents finalisés établis par la banque d’affaires [17] pour les besoins de son client, comme ceux listés par la lettre de mission de la banque d’affaires [20] pour le compte de [15].
Les défenderesses rétorquent à juste titre que ces “travaux ” concernent la cession et non l’opération de concentration.
L’expert ne décrit pas précisément la nature des documents demandés, le terme “travaux” désignant la réalisation d’une tâche et non l’établissement d’un écrit.
Il se réfère à la lettre de mission de la banque [20] qui listerait les documents en question et dont il déduit qu’une lettre similaire existe pour la banque [17], or l’existence d’une telle lettre n’est pas établie.
Enfin, il ne justifie pas de la nécessité pour les besoins de l’expertise portant sur l’opération de concentration d’obtenir les avis informations ou documents établis par la banque intervenant en qualité de conseiller financier dans sa prestation d’assistance à [3].
Demande n°12 : Modèle financier (Excel) du projet
L’expert vise la documentation, établie sous forme de fichiers au format informatique Excel, reprenant les hypothèses structurantes sur l’activité et les charges sur la période du contrat projeté entre [3], [15] et [16].
Il soutient que ces documents existent puisque les banques d’affaires les visent expressément dans leur présentation datée du 13 novembre 2024 (p. 9 , rubrique « business plan / modèle financier ») au Conseil d’administration d'[10], et qu’en outre, la lettre de mission de la banque d’affaires [20], remise au cabinet [1] par la société [15], indique précisément que deux modèles financiers ont été réalisés, l’un pour le compte de [3] et [15], le second pour mise à disposition des acquéreurs.
Il estime que l’accès à ces informations lui est nécessaire pour lui permettre de tester, du point de vue des vendeurs, les hypothèses avancées et de connaître leur sensibilité et leur impact sur l’équilibre global de l’opération.
Il ajoute que cela concerne notamment les risques de hausse des coûts à venir pour les sociétés de l’UES qui seront clientes du nouvel acquéreur pour les 35 années à venir.
Les défenderesses rétorquent que ce modèle financier sous le format xls demandé est élaboré par la banque pour les besoins de son évaluation pour aider les acquéreurs potentiels à se positionner, évaluer les offres, élaborer le Business Plan et mener à bien la négociation, mais qu’elles ne partagent pas nécessairement ce document avec leur client.
Elles exposent que l’expert dispose déjà des informations nécessaires et peut réaliser les tests de sensibilité en utilisant le Business Plan détaillé du projet figurant en page 39 de l’ Info-Memorandum qui lui a été remis dans le cadre de l’expertise libre portant sur la cession et qu’il a été autorisé à mutualiser, et qu’il peut également effectuer une projection des charges à partir du coût net d’hébergement par site.
Il en résulte que l’expert qui a eu accès au Business Plan détaillé du projet ne justifie pas de la nécessité d’obtenir la communication des éléments qu’il contient au fichier informatique exel pour faire des tests de sensibilité ou analyser les impacts financiers.
Demande n° 17 : Business Plan 2025-2029 d'[10] approuvé par le Conseil d’administration
L’expert fait valoir que l’accès au Business Plan (BP) lui permettrait de connaître avec précision la traduction financière de la stratégie, de situer le projet de cession dans ce cadre, et d’éclairer sur les perspectives d’avenir.
Or, l’expert a eu accès à l’annexe au PV du Conseil d’administration du 14 avril 2025 qui contient ce BP.
Il soutient que ce document ne contient pas d’éléments sur le volet trésorerie alors qu’ils font partie du BP, sans pour autant reprendre cette demande au dispositif de ses conclusions.
En outre, il ne justifie pas de façon évidente de la nécessité d’accéder à ce qu’il appelle les “données brutes” pour réaliser l’expertise, laquelle porte il convient de le rappeler sur l’aspect opération de concentration de la cession.
Demande n°21 : Revue stratégique réalisée en 2024 : document figurant à l’annexe 6 du procès-verbal du 7 mars 2024 du Conseil d’administration d'[13] « update on the strategic review in France » (schedule 6) (« actualisation sur la revue stratégique en France ») et en rapport avec le point de
l’ordre du jour « 5. Update in relation to significant M&A operations » (« actualisation en rapport avec les opérations de cession importantes »)
Au soutien de cette demande l’expert expose que les cessions d’actifs sont au cœur de la stratégie du groupe [10] depuis plusieurs années avec notamment la décision, au terme d’une revue stratégique et dès le mois de septembre 2023, de céder tout ou partie du groupe, que cette stratégie est décidée au niveau du Conseil d’administration d'[13], et que ce document lui permettra l’examen de la stratégie, et de sa déclinaison concrète à travers les projets retenus, dont le projet de cession d'[14].
Or ainsi que le souligne les défenderesses, cette demande qui vise à accéder à la stratégie générale du groupe [10] est totalement étrangère à l’opération de concentration conséquence de la cession d'[14], dont les aspects stratégiques sont explicités dans les documents d’ores et déjà communiqués à l’expert.
Demande n°22 : Options / projets de cessions sur la période 2025-2029 figurant dans le document public dit plan d’affaires 2025-2029 annexé au rapport des administrateurs judiciaires remis au Tribunal des Activités Économiques : Identification des cibles (activités/sociétés) Hypothèses retenues en termes de chiffrage financier et de calendrier Travaux déjà engagés projet par projet : copie des documents de sollicitation banque(s) d’affaires, mémorandum de présentation, contact avec les investisseurs
L’expert fait référence au Plan d’affaires 2025/2029 présenté au TAE dans le cadre de la restructuration financière menée en 2025 pour réduire la dette du groupe.
Il ne démontre pas en quoi ce document serait nécessaire à la réalisation de sa mission, et se contente d’opposer aux défenderesses qu’elles ne justifient pas en quoi la prise de connaissance de ces informations en vue d’une analyse constituerait une immixtion dans la gestion.
Les défenderesses font observer à juste titre que cette demande est étrangère au périmètre de l’expertise et que l’expert ne justifie pas de la nécessité de connaître toutes les pistes de cession envisagées par [10] pour analyser l’opération de concentration résultant de la cession d’ [14].
Demande n°23 : Projections de trésorerie à 12-18 mois
L’expert fait référence à l’accord « OPCO » conclu le 25 février 2025 entre les créanciers et les trois sociétés de l’UES [3] garantes, qui met en place un suivi de la trésorerie de 18 mois dans le but que toute la trésorerie excédentaire au-delà de 1 milliard d’euros soit dirigée vers le remboursement des dettes.
Il expose que l’accès à ce document est nécessaire pour comprendre et analyser dans leur ensemble les flux financiers en rapport avec la mise en œuvre du projet, que les sociétés de l’UES [3] le renvoient à un document d’une page sur les flux de trésorerie projetés en 2025, arrêtées fin 2024, dans le cadre du processus budgétaire initié sur la période été-décembre 2024, soit à des données qui sont donc au moment de l’expertise obsolètes et caduques.
Il résulte des débats que comme mentionné par les défenderesses dans leurs écritures, les prévisions de trésorerie à Q3 2025 ont été transmises le 2 avril 2026.
Cette demande n’a donc plus d’objet.
Demande n° 25 : Dernier forecast 2025 d'[10] (budget 2025 actualisé)
Cette demande vise à accéder au contenu du budget 2025 révisé (intitulé « Forecast » en interne) d'[10].
Le 12 mars 2026 la direction du groupe a proposé que ce document soit consulté sans possibilité de copie et sans mentionner les données avant leur publication fin avril 2026 des résultats 2025.
L’expert a accepté cette dernière condition mais a demandé une copie du document, ce que la direction du groupe a refusé.
Dans leurs écritures, les défenderesses font observer que cette demande est étrangère au périmètre de l’expertise mais que la direction du groupe [10] accepte néanmoins le partage du forecast sur le drive du comité de groupe selon des modalités aménagées de consultation, à savoir l’acceptation de l’expert de ne reproduire sur aucun support les « Éléments chiffrés relatifs aux données commerciales et financières consolidées prévisionnelles au niveau du groupe sur l’exercice en cours (forecast) et non publiées, à l’exception des informations se rattachant aux entités opérationnelles prises isolément »
L’expert ne démontre pas de façon circonstanciée la nécessité d’accéder à ce document établi au niveau du groupe pour les besoins de l’expertise portant sur l’opération de concentration.
En conséquence il en sera débouté, et il sera simplement donné acte aux défenderesses de leur proposition de communication et des conditions afférentes.
Demande n° 26 : Comptes prévisionnels 2025, en vertu des obligations légales, se rapportant à [3] SA, et le cas échéant si déjà disponibles, les comptes prévisionnels révisés
L’expert fait valoir que ces éléments sont nécessaires à la réalisation de sa mission pour appréhender la situation et le budget 2025 au niveau de la société [3] SA, en complément d’une vision par branche, car l’accès aux comptes prévisionnels au niveau de [3] SA est la seule possibilité d’apprécier les implications de la cession [14] au niveau du périmètre légal et que cela permet de répondre de façon complémentaire aux élus sur l’appréciation de l’opération au niveau du périmètre et des comptes légaux.
La juridiction partage l’appréciation des défenderesses quant à la pertinence de cette demande qui n’est pas démontrée avec suffisamment de clarté.
En tout état de cause il résulte du rapport des commissaires aux comptes du 15 mai 2025 que ces documents ne sont pas établis par [3] SA.
Ces documents n’existant pas ne peuvent être communiqués.
Demande complémentaire n°2 (formulée le 13 octobre 2025) : Les documents annexés au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2025 : § The Shareholders’ agreement (pacte d’actionnaires signé le 1 er octobre 2025) ;
L’expert expose que cette demande complémentaire d’accès aux documents relatif à [24] 3 tient compte de la réorganisation intervenue le 1 er octobre, visant à inscrire le projet de cession dans le cadre de la situation du groupe à date et d’apprécier le rationnel de la décision ; qu’en effet, la singularité du groupe, financé par endettement et objet d’un ensemble de garanties et de suretés complexes au profit des créanciers, tient à l’empilement des holdings, des instances de gouvernance, et à la couverture des sujets et aux prises de décisions selon des grilles motivées à la fois par les intérêts à préserver et les législations en présence (Luxembourg, France).
Il précise que depuis le 1er octobre cette holding intermédiaire instruit et prend les décisions entre [13] et [10], et que son conseil d’administration a compétence exclusive sur l’instruction et les décisions en matière de cession.
Il fait valoir que si … “ le projet de pacte, daté du 9 mai 2025, avait été communiqué au CSE Central de l’UES [3], au cabinet [1] et à des milliers de créanciers sur un site en ligne, le document dans sa version définitive (c’est-à-dire au terme des négociations intervenues après le 9 mai, avec un nombre de sociétés signataires plus important), est indispensable à la connaissance de la gouvernance du groupe, dont la société [25] est absolument captive” (sic).
Ce disant, l’expert ne justifie pas en quoi le fait que la cession (selon la promesse unilatérale de [16] signée le 29 juillet 2025 dont l’expert dispose) doive être autorisée par le CA d'[24] justifie qu’il obtienne communication de l’intégralité du pacte d’actionnaires (dont il dispose d’un extrait) pour les besoins de l’expertise portant sur l’opération de concentration, document qui n’existait pas de surcroît lors de sa saisine par le CSE C.
En conclusion, l’expert sera débouté de l’intégralité de ses demandes documentaires subsistantes.
Sur la demande de prorogation du délai imparti à l’expert pour déposer son rapport
Le cabinet [1] sollicite la prorogation du délai qui lui est imparti d’un mois à compter de la remise des informations et documents.
En application de l’article R. 2315-47 du code du travail, lorsque le comité social et économique recourt à un expert-comptable dans le cas prévu au 1o de l’article L. 2315-92, l’expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.
Il convient toutefois d’observer que le non respect du délai n’est formellement assorti d’aucune sanction, et que la loi ne prévoit pas au profit de l’expert la suspension du délai de dépôt du rapport en cas de saisine du juge.
Si le juge des référés par la présente décision rejette les demandes de communication de documents subsistantes depuis la délivrance de l’assignation, l’ UES a spontanément fait droit à une partie des demandes en cours de procédure.
Toutefois, au jour du rendu de la présente décision, les derniers documents ont été communiqués il y a plus d’un mois.
Il n’est ainsi pas justifié d’accorder à l’expert un délai supérieur à 10 jours commençant à courir le lendemain de la présente décision pour rendre son rapport.
Le cabinet [1] qui succombe sur l’essentiel de ses demandes sera condamné aux dépens et à payer aux défenderesses la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Reçoit le CSE C de l’ UES [3] en son intervention volontaire ;
Constate qu’est devenue sans objet la demande numéro 23 de la société [1] ;
Déboute la société [1] du surplus de ses demandes ;
S’agissant de la demande numéro 25, donne acte aux sociétés de l’UES [3] de leur accord pour le partage du forecast sur le drive du comité de groupe selon des modalités aménagées de consultation, à savoir l’acceptation de l’expert de ne reproduire sur aucun support les éléments chiffrés relatifs aux données commerciales et financières consolidées prévisionnelles au niveau du groupe sur l’exercice en cours (forecast) et non publiées, à l’exception des informations se rattachant aux entités opérationnelles prises isolément ;
Déboute la société [26] et le CSE C de l’ UES [3] du surplus des demandes de communication de documents ;
Accorde à l’expert pour lui permettre de finaliser son rapport un délai supplémentaire de dix jours commençant à courir à compter du lendemain de la présente décision ;
Condamne la société [1] aux dépens et à payer aux sociétés [4], [2], [3], [5], [6], [7], [9], [8], la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 07 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
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