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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 mai 2026, n° 25/06867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [X] [H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion HAAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06867 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAO3M
N° MINUTE :
4/26
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDERESSE
Société CA AUTO BANK SPA, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ITALIE), représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1539
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H] [S], demeurant [Adresse 2],
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06867 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAO3M
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2020, la société CA AUTO BANK SPA a consenti à Monsieur [X] [S] un crédit affecté d’un montant en capital de 50335 euros remboursable au taux nominal de 4,79% (soit un TAEG de 4,90%) en 60 mensualités de 945,09 euros avec assurance, pour l’achat d’un véhicule LAND ROVER modèle EVOQUE 2.0 D150 S AUTO 4WD immatriculé [Immatriculation 1].
Le 10 juillet 2020, Monsieur [X] [S] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA AUTO BANK SPA a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, en paiement des sommes suivantes, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamnation du débiteur au paiement de 18371,65 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,79% à compter du 16 décembre 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— Sa condamnation à restituer le véhicule, muni de ses clés et documents réglementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à défaut, l’autorisation donnée au demandeur de faire appréhender ledit véhicule en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et de le faire transporte en tous lieux jugés utiles, avec l’assistance d’un serrurier, de la force publique et de toute autre personne si besoin est,
— Sa condamnation au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CA AUTO BANK SPA fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 20 mars 2025, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, la société CA AUTO BANK SPA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [X] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 mars 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 24 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Il est admis qu’une clause qui autorise l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance et qui ne prévoit ni mise en demeure ou sommation préalable est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de l’emprunteur (CA [Localité 2], 11 décembre 2023, n° 23-00903 ; CA [Localité 3], 13 octobre 2023, n°21-00297).
En l’espèce, il résulte de l’article IV.2 du contrat de prêt que la défaillance de l’emprunteur peut être établie immédiatement après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat.
Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite.
La société CA AUTO BANK SPA ne peut donc pas opposer à Monsieur [X] [S] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
En conséquence, la société CA AUTO BANK SPA n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA AUTO BANK SPA à hauteur de la somme de 13476,49 euros au titre du capital restant dû (50335-36858,51), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Le contrat étant résolu, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’indemnité légale de 8% du capital restant dû prévue en cas de déchéance du terme.
Sur la demande en restitution du véhicule
Aux termes de l’article 2346 du code civil, à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution sans que la convention de gage puisse y déroger.
En l’espèce, la société CA AUTO BANK SPA se prévaut d’une clause de réserve de propriété insérée dans le contrat. Cependant, le contrat étant résolu, la clause est censée n’avoir jamais existé.
La demande en restitution du véhicule sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA AUTO BANK SPA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 8 juillet 2020 accordé par la société CA AUTO BANK SPA à Monsieur [X] [S] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit affecté ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] [S] à verser à la société CA AUTO BANK SPA la somme de 13476,49 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser à la société CA AUTO BANK SPA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 11 mai 2026
La Greffière Le Juge
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