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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 24/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à :
Me [Localité 2],
Me Benichou,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/01564
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZG2
N° MINUTE :
Assignation du :
18 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [U], né le 30 mars 1979 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
La société HAT-TRICK MANAGEMENT, société par action simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 840 495 857,
ayant pour siège social situé au [Adresse 1],
représentée par son président en exercice,
représentés par Maître Edmée Lange, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0036
DEFENDERESSE
Madame [A] [O], née le 1er novembre 1998 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 2],
représentée par Maître Eytan Benichou, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1714
Ordonnance du 5 mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/01564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZG2
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] est un agent sportif licencié auprès de la Fédération Française de Football qui exerce son activité au sein de la société Hat-Trick Management.
Madame [A] [O] est joueuse de football professionnelle au sein du club du [Localité 1] [Localité 5] depuis 2011.
Le 9 mai 2019, Madame [A] [O] et la société Hat-Trick Management représentée par Monsieur [F] [U], ont conclu un contrat d’agent sportif selon lequel la joueuse confiait à l’agent le soin de la représenter à titre exclusif dans toutes les négociations relatives à la signature de tout contrat relatif à sa carrière de joueuse de football professionnelle, et ce pour une durée de deux ans moyennant le versement à l’agent d’une commission égale à 10% HT du montant brut global de la rémunération stipulée au profit de la joueuse en cas de signature d’un contrat de travail avec un club.
Le 9 novembre 2020, Madame [O] a informé la société Hat-Trick Management de sa décision de mettre fin de manière anticipée au mandat, arguant de divers manquements aux obligations de représentation et d’assistance incombant à l’agent.
Le 26 novembre 2020, la société Hat-Trick Management a informé Madame [O] qu’elle entendait contester la résiliation prématurée du mandat, qu’elle considérait comme abusive et injustifiée, en vue de demander réparation des préjudices financier, professionnel et moral qu’elle estimait avoir subis du fait de cette rupture.
Le 23 juin 2021, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel auquel la société Mak 9 Company, société créée en 2019 par Madame [O] qui en détient l’intégralité des actions, et ayant pour objet la gestion et la promotion de son image, est intervenue.
Selon, ce protocole :
— La société Mak 9 Company s’est engagée à verser la somme forfaitaire de 8.000 euros dans les 8 jours de la signature de la transaction sur le compte bancaire de la société Hat-Trick Management ;
— Madame [O] s’est engagée à verser une indemnité à compter de la signature de son prochain contrat de travail ou de sa prolongation au sein du [Localité 6], sur le compte bancaire de la société Hat-Trick Management et correspondant à 5% HT du montant brut global de l’ensemble des rémunérations perçues pendant 3 saisons sportives, telles que définies à l’article 2.1.2.a :
• A moins que Madame [O] mandate un nouvel agent pour l’accompagner dans le cadre de la signature de son “prochain” contrat de travail ou de sa prolongation au sein du [Localité 1] [Localité 5] et que ce dernier perçoive, à ce titre, une commission concomitamment à ladite signature ou prolongation calculée sur l’intégralité de la rémunération fixe stipulée dans son nouveau contrat. Dans une telle hypothèse, il a été convenu que l’indemnité transactionnelle revenant à la société Hat-Trick Management serait égale à un pourcentage de la commission du nouvel agent tel que défini à l’article 2.1.2.b.
• Ou à moins que Madame [O] décide, à sa seule discrétion, de verser à la société Hat-Trick Management la somme forfaitaire de 75.000 € dans les 15 jours suivant la signature de son nouveau contrat de travail ou de sa prolongation au [Localité 6].
En contrepartie, l’agent renonçait à engager toute action à l’encontre de Madame [O].
Le 7 juillet 2021, conformément à l’article 2.1.1 du protocole, la société Mak 9 Company a versé la somme de 8.000 euros à la société Hat-Trick Management.
Le 1er juillet 2022, le [Localité 6] a annoncé la prolongation du contrat de travail de Madame [O] pour une durée de trois saisons sportives (2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025).
Le 10 août 2022, le conseil de la société Hat-Trick Management a mis Madame [O] en demeure de transmettre avant le 22 août 2022 une copie des documents qu’elle s’était engagée à verser.
Une relance lui a été adressée le 14 septembre 2022, puis le 16 novembre 2023.
Le 12 janvier 2024, Monsieur [F] [U] et la société Hat-Trick Management ont fait assigner Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui ils demandent sa condamnation sous astreinte à lui communiquer les éléments permettant le calcul de la rémunération prévue au protocole et subsidiairement sa condamnation au paiement de la somme de 133.204,80 euros outre des dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 juin 2025, Monsieur [U] et la société Hat-Trick Management demandent au juge de la mise en état de :
— Enjoindre à Madame [A] [O] de leur communiquer :
— Une copie signée de tous accords sous seing privés conclus entre Madame [O] et le [Localité 6] relatifs à son activité de joueuse de football (contrats, avenants, etc.) depuis le 20 février 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance et ce jusqu’à parfaite communication de l’intégralité des accords sous seing privés ;
— Une copie signée de la convention tripartite entre le [Localité 6], Madame [O] et son nouvel agent (dans l’hypothèse où une telle convention aurait été conclue), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance rendue en ce sens et ce jusqu’à parfaite communication de l’intégralité des accords ;
— Une copie de l’intégralité des bulletins de paie de Madame [O] au sein du [Localité 6] couvrant les saisons sportives 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 (autrement dit, l’ensemble des bulletins de paie du 1er juillet 2021 jusqu’au jour de l’ordonnance), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance rendue en ce sens et ce jusqu’à parfaite communication de l’intégralité des bulletins de paie.
A défaut de communication par Madame [O] dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance,
— Enjoindre au [Localité 6] de leur communiquer les mêmes pièces que dessus sous la même astreinte :
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte et de fixer une nouvelle astreinte ayant un caractère définitif ;
— Condamner Madame [A] [O] à leur verser la somme de 2.500 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [A] [O] aux entiers dépens ;
— Débouter Madame [A] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] et la société Hat-Trick Management exposent pour l’essentiel les moyens suivants :
Au visa des articles 11, 132,133, 138, 139, 142, 143, 144,780 et 788 du code de procédure civile, ils expliquent que Madame [O] n’a pas exécuté le protocole d’accord qui prévoyait le versement d’une indemnité à 5% HT du montant brut global de l’ensemble des rémunérations perçues pendant 3 saisons sportives.
Ils indiquent que selon les informations relayées par le club et la joueuse elle-même, Madame [O] a signé la prolongation de son contrat de travail au [Localité 6] au mois de juillet 2022, et qu’elle n’a manifestement pas opté pour le versement forfaitaire de 75.000 euros payable dans les 15 jours de la signature de sa prolongation.
Ils reprochent donc à Madame [O] de n’avoir rien payer mais également de n’avoir pas transmis les informations nécessaires au calcul de l’indemnité prévue au protocole d’accord.
Ils font valoir qu’en l’absence de versement forfaitaire et si l’indemnité devait être calculée conformément à l’article 2.1.2.a du protocole, Madame [O] s’est engagée à communiquer :
— une copie signée des contrats de travail et avenants couvrant la période de l’Assiette, au plus tard quinze (15) jours suivant leur signature ;
— une copie signée de la convention tripartite entre le club, la joueuse et le nouveau représentant (dans l’hypothèse où une telle convention est conclue), au plus tard quinze (15) jours suivant sa signature ;
Ordonnance du 5 mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/01564 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZG2
— une copie de l’intégralité des bulletins de paie de la joueuse au plus tard quinze (15) jours suivant la date du :
— 1er janvier de chaque saison sportive, pour les bulletins de paie des mois précédents de juillet à décembre ;
— 1er juillet de chaque saison sportive, pour les bulletins de paie des mois précédents de janvier à juin ;
— 1er juillet 2021, pour les bulletins de paie de la saison 2020/2021.
Dans l’hypothèse, où Madame [O] ne communiquerait pas ces éléments dans un délai raisonnable de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance, ils sollicitent, au visa des articles 11 et 138 du code de procédure civile, que le [Localité 6] en qualité d’employeur soit lui-même enjoint de communiquer les documents susvisés sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de deux jours suivant la signification de l’ordonnance.
Ils contestent en la qualifiant de “grotesque” l’argumentation de Madame [O] selon laquelle elle n’aurait eu que la “volonté” de résilier le contrat mais que cette volonté avait été “contestée et refusée par la partie adverse”, de sorte que le protocole d’accord serait dépourvu de cause, et ils renvoient à la lecture de la lettre de résiliation du mandat du 9 novembre 2020 et aux termes du protocole qui sont sans ambiguïté sur la résiliation anticipée du contrat d’agent sportif.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, et adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, Madame [A] [O] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [F] [U] et la SAS Hat-Trick Management toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Débouter Monsieur [F] [U] et la SAS HAT-TRICK MANAGEMENT de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société Hat-Trick Management et Monsieur [F] [U] à verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du “code civil”.
Selon les conclusions adressées au tribunal qui ne saisissent pas le juge de la mise en état Madame [O] fait valoir :
Que malgré la lettre du 9 novembre 2020 le contrat n’a pas été résilié ;
Que selon l’article 7 du contrat, l’agent ne pouvait percevoir une commission uniquement si un contrat de travail (faisant suite à une prolongation contractuelle, une mutation temporaire ou permanente) était signé par entre le 9 mai 2019 et le 8 mai 2021 ;
Que le protocole litigieux du 23 juin 2021 a été signé 45 jours après l’expiration du contrat de mandat ;
Qu’une demande de communication de pièces identiques a été rejetée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles ;
Qu’ayant manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de mandat avant son terme, elle ne pouvait sciemment, vouloir faire perdurer ses obligations au-delà de sa durée, expirant le 8 mai 2021 ;
Que selon le protocole aucune rémunération ne peut être due puisque aucun contrat de travail n’a été signé durant la durée de vie du mandat ;
Qu’il s’ensuit que puisque’aucune rémunération n’était, faire signer ce protocole d’accord après l’expiration du contrat de mandant ne peut qu’être jugé que comme dépourvu de cause ;
Qu’elle est par ailleurs tenue par son contrat de travail à une obligation de confidentialité de sorte que si la communication des éléments sollicités par la partie adverse devait être, jugée comme indispensable à la résolution du présent litige, cette communication de pièces ne pourrait être effectuée qu’après avoir obtenu l’accord de son employeur :
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 791 du code de procédure civile le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Les conclusions de Madame [O] ont été adressées au tribunal et non au juge de la mise en état de sorte que ce dernier n’est pas saisi des moyens opposés à la demande de communication de pièces.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il est donc compétent pour statuer sur la demande de production forcée présentée par Monsieur [F] [U] et la société HAT-TRICK MANAGEMENT.
Par ailleurs, selon l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, “Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
Le juge peut ordonner la production forcée de certaines pièces à la condition :
— que l’existence des pièces réclamées soit établie sinon avec certitude, au moins avec vraisemblance renforcée ;
— que les pièces soient suffisamment identifiées et déterminées ;
— que la production soit indispensable à la manifestation de la vérité;
— que la production forcée soit le seul moyen de les obtenir ;
— que la production ne se heurte pas à un empêchement légitime.
Le protocole transactionnel dont l’exécution est l’objet de la procédure dont est saisi le tribunal prévoit en contrepartie de l’abandon par Monsieur [U] et de la société Hat-Trick management de toute réclamation, le versement par Madame [O] d’une indemnité calculée selon plusieurs options au choix de cette dernière.
Selon l’option choisie par Madame [O] celle-ci s’est engagée aux termes du protocole à produire :
— une copie signée des contrats de travail et avenants couvrant la période de l’assiette ;
— une copie signée de la convention tripartite entre le club, la joueuse et le nouveau représentant (dans l’hypothèse où une telle convention est conclue) ;
— une copie de l’intégralité des bulletins de salaire de la joueuse couvrant la période de référence
— une copie de la facture envoyée par le nouveau représentant club ou à la joueuse, en règlement de la commission, et la preuve du règlement ;
De ces éléments ils résultent que la détermination de ce qui est due par Madame [O], en exécution du protocole transactionnel, nonobstant l’argumentation qui sera développée au fond, nécessite la production des pièces ci-dessus visées.
La production est donc nécessaire à la solution du litige, sans aucun préjudice de l’argumentation qui sera développée par la partie défenderesse, et, en conséquence, Monsieur [U] et la société Hat-Trick Management sont bien fondés à solliciter la production sous astreinte dans les termes du dispositif des pièces dont l’existence est certaine à savoir:
— le ou les contrats de travail et avenants ayant liés Madame [O] au [Localité 6] pour les saisons 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 ;
— une copie de l’intégralité des bulletins de paie de Madame [O] pour ces 4 saisons sportives ;
L’existence d’une convention tripartite entre Madame [O], le club, et un nouvel agent n’étant pas certaine, le juge ne peut en ordonner la production sous astreinte.
Dès lors que les pièces ci-dessus sont nécessairement détenues par Madame [O], il n’y a pas lieu d’ordonner la production par un tiers de sorte que la demande dirigée contre le [Localité 6] Football Club sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
A ce stade de la procédure, il y a lieu de réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ENJOINT à Madame [A] [O] de communiquer le ou les contrats de travail et avenants signés avec le [Localité 6] Football Club pour les saisons 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 et une copie de tous ses bulletins de paie pour ces mêmes saisons sportives 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 90 jours, passé un délai d’un mois à compter de la date de communication aux conseils des parties de la présente ordonnance par voie électronique;
REJETTE la demande de communication formée à l’encontre du [Localité 6] Football Club ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 juillet 2026 à 09h40;
Faite et rendue à [Localité 1] le 05 mai 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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