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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/11199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11199 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPVZ
N° MINUTE : 13/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11199 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPVZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat n°CFR20210402212BLRI acceptée électroniquement le 02 avril 2021, la S.A. YOUNITED a consenti à M. [A] [Y] un prêt personnel, d’un montant de 3000 euros, remboursable en 36 mensualités de 106,01 euros hors assurance (113,51 euros avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 12,93 % et un taux annuel effectif global de 17 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 août 2023 mis en demeure M. [A] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2023, la société S.A. YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant offre de crédit n°CFR20211209RGDCRLG acceptée électroniquement le 09 décembre 2021, la S.A. YOUNITED a consenti à M. [A] [Y] un prêt personnel, d’un montant de 3000 euros, remboursable en 36 mensualités de 109,01 euros hors assurance (116,41 euros avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 17,90% et un taux annuel effectif global de 20,99 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 août 2023 mis en demeure M. [A] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2023, la société S.A. YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, la SA YOUNITED a fait assigner M. [A] [Y] (procès-verbal de recherches infructueuses – art. 659 du code de procédure civile) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— constater ou le cas échéant prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20210402212BLRI, faute de régularisation des impayés ;
— le condamner à lui payer la somme de 1198,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,93 % l’an à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 ;
— constater ou le cas échéant prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20211209RGDCRLG faute de régularisation des impayés ;
— le condamner à lui payer la somme de 2070,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 17,90% l’an à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 ;
subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20210402212BLRI, en raison de manquements graves de M. [A] [Y] à ses obligations contractuelles ;
— le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20211209RGDCRLG en raison de manquements graves de M. [A] [Y] à ses obligations contractuelles ;
— le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause,
— le condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A YOUNITED fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026 lors de laquelle la S.A. YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts ont d’office été mis dans le débat.
M. [A] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1. Sur le contrat n°CFR20210402212BLRI
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n°96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).
En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 03 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le constat de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause au titre des conditions et modalités de résiliation rédigée comme suit (art 3.3) “En cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable.”
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable et partant de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 8 août 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. YOUNITED.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judicaire du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le mois de juillet 2023, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de M. [A] [Y], à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de condamner, M. [A] [Y], au regard des demandes formées en ce sens par la SA YOUNITED et sans qu’il y ait lieu, dès lors, d’examiner la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à restituer la somme prêtée déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus de sorte que la créance de la SA YOUNITED ressort à 162,25 euros.
2.Sur le contrat n°CFR20211209RGDCRLG
Sur la recevabilité de la demande
Au regard de l’historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 03 juillet 2025 est atteinte par la forclusion.
La SA YOUNITED est dès lors irrecevable en sa demande.
3.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. YOUNITED s’agissant du contrat n°CFR20210402212BLRI ;
DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20210402212BLRI ;
REJETTE la demande de la S.A. YOUNITED tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé et sa demande en paiement subséquente ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20210402212BLRI et aux torts exclusifs de M. [A] [Y] ;
CONDAMNE M. [A] [Y] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 162,25 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT irrecevable le demande de la S.A. YOUNITED au titre du contrat n°CFR20211209RGDCRLG pour cause forclusion ;
CONDAMNE M. [A] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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