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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 mai 2026, n° 25/04051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me GUALTIEROTTI, Me BLANGY, expert
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/04051
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HRA
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mars 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société MYRABO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
S.A.S. [D] ET ASSOCIES, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [G] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 1er avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5].) a fait assigner la société [K] [D] & associés (représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJA, prise en la personne de Me [G] [Q]) devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée le garant financier de la société [K] [D] & associés, la société Axa France IARD (25/04937). Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 7 mai 2025.
Aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— FIXER le montant du préjudice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] à la somme de 141 049,19 euros ;
— JUGER qu’il appartiendra au juge commissaire de fixer la créance au passif de la liquidation de la société [D] & ASSOCIES ;
— CONDAMNER la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G] [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS [K] [D] & ASSOCIES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG AVOCATS, société constituée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2025 et le 12 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident et lui demande de :
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de sa demande de forclusion ;
— ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission
de :
* Convoquer les parties,
* Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner les comptes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] pendant la période au cours de laquelle le cabinet [D] & ASSOCIES à exercer la mission de syndic,
* Recueillir tout élément permettant de déterminer si la société [D] & ASSOCIES a commis des fautes de gestion pendant l’exercice de son mandat,
* Dans l’affirmative déterminer le montant des fonds dont la société [D] & ASSOCIES est redevable à la fin de l’exercice de son mandat,
* Donner tout élément permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités ;
— DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— DIRE que l’expert devra dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ces opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
— DIRE que sauf accord contraire des parties l’expert devra diffuser une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— DIRE que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations d’application de l’article 276 du code de procédure civile ;
— DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident ;
— DIRE que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ces travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— ORDONNER un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir ;
— DIRE qu’à l’expiration du sursis l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— RESERVER les dépens.
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’article 700 du CPC et des dépens.
*
Par conclusions notifiées le 3 février 2026 et 25 mars 2026, la société Axa France IARD demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes soulevées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet MYRABO, à l’égard d’AXA FRANCE IARD du fait de la forclusion de sa réclamation ;
A titre subsidiaire
— DECLARER IRRECEVABLE les demandes soulevées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet MYRABO, à l’encontre de la société AXA France IARD en ce qu’elles portent sur des opérations intervenues postérieurement à la cessation de la garantie financière d’AXA FRANCE IARD ;
— REJETER la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet MYRABO, de désignation d’un expert judiciaire, faute d’attraire la société QBE INSURANCE EUROPE ;
A titre infiniment subsidiaire,
— CIRCONSCRIRE la mesure d’expertise judiciaire en donnant pour mission à l’expert judiciaire de déterminer au sens de l’article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 les créances certaines, liquides et exigibles du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] vis-à-vis de la société [K] [D] & ASSOCIES sur la période de garantie financière d’AXA FRANCE IARD, soit jusqu’au 1er janvier 2023 ;
En tout cas,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet MYRABO, sinon tout succombant, à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de Maître François BLANGY – SCP CORDELIER & ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
*
La société [K] [D] & associés (représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJA, prise en la personne de Me [G] [Q]) n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Les articles 44 et 45 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce disposent notamment que « la garantie cesse en cas de démission de l’adhérent d’une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d’expiration de ce contrat. Elle cesse également en cas de fermeture d’établissement, de décès, de cessation d’activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce. La cessation de garantie fait l’objet d’un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l’article 45 ainsi que son point de départ ».
« En cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l’article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l’article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ.
Toutes les créances visées à l’article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 44. Ce délai ne court que s’il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l’avis, selon le cas ».
*
La société Axa France IARD conteste la recevabilité de la demande adverse en fixation de créance, invoquant tout d’abord les dispositions des articles 44 et 45 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, et à titre subsidiaire celles des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
— Sur la forclusion
A l’examen des pièces produites aux débats et des conclusions respectives des parties, il est établi et non contesté qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société [K] [D] et associés par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2023 ; que cette décision a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 27 octobre 2023 ; que le syndicat des copropriétaires a déclaré une créance d’un montant total de 306 322,15 euros auprès du mandataire-liquidateur par lettre recommandée avec avis de réception remise au destinataire le 26 décembre 2023, et auprès du garant financier Axa France IARD par lettre recommandée avec avis de réception remise au destinataire le 2 janvier 2024 ; que le liquidateur a rejeté cette créance en totalité par un courrier daté du 7 octobre 2024 ; qu’enfin, par ordonnance du 5 février 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a constaté l’existence d’une contestation sérieuse quant au principe et au montant de la créance, et enjoint le syndicat des copropriétaires de saisir le tribunal judiciaire dans un délai d’un mois à peine de forclusion.
Il est de même établi que la société Axa France IARD a fait publier dans un journal d’annonces légales un avis de cessation de garantie financière le 2 janvier 2023, mentionnant l’obligation de déclarer d’éventuelles créances dans un délai de trois mois à compter de cette date, et adressé à « M. ou Mme le président ou membre du conseil syndical SDC [Adresse 6] » un courrier portant notification individuelle de cessation de garantie daté du 31 juillet 2023 et présenté au destinataire le 7 août 2023.
La société Axa France IARD soutient que le syndicat des copropriétaires serait forclos car il n’aurait pas déclaré sa créance auprès d’elle dans un délai de trois mois à compter de la notification de cessation de garantie par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutefois, il ne peut être considéré que le courrier portant notification individuelle de cessation de garantie, daté du 31 juillet 2023 et présenté au destinataire le 7 août 2023, constitue l’information obligatoire prévue aux articles 44 et 45 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972.
En effet, si le garant a bien exécuté son obligation d’informer également le président ou à défaut les membres du conseil syndical, il n’est pas rapporté la preuve que celui-ci a informé immédiatement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble. L’adressage à « M. ou Mme le président ou membre du conseil syndical SDC [Adresse 6] » ne peut à l’évidence être considéré comme une notification faite à la copropriété, dans la mesure où il ne peut être établi que son représentant légal – le syndic – a été destinataire du courrier.
La société Axa France IARD ne peut donc valablement se prévaloir de l’envoi d’un simple courrier au président du conseil syndical pour invoquer la méconnaissance du délai de forclusion par le syndicat des copropriétaires.
— Sur le défaut de qualité
La société Axa France IARD soutient que le syndicat des copropriétaires formerait des prétentions à son encontre alors qu’elle serait partiellement dépourvue du droit d’agir en défense, dès lors que sa garantie financière aurait pris fin au 1er janvier 2023.
Il est constant que la société Axa France IARD était le garant financier de la société [K] [D] et associés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et que cette dernière a ensuite conclu un contrat avec la société QBE Insurance Europe prenant effet à compter du 1er janvier 2023.
Il apparaît de même que si le demandeur se défend certes de former des prétentions envers la société Axa France IARD pour la période postérieure au 1er janvier 2023, certaines pièces qu’il verse aux débats portent sur la comptabilité de la copropriété après cette date.
Toutefois, la question de la période d’effectivité de la garantie financière de la société Axa France IARD ne concerne en réalité pas la recevabilité des demandes, mais leur bien-fondé. C’est au tribunal saisi du fond du litige qu’il appartiendra de déterminer dans quelles proportions la garantie financière de la société Axa France IARD pourra éventuellement être mobilisée – étant constant qu’elle ne pourra en toute hypothèse être tenue à garantie à raison de créances nées postérieurement à l’expiration de sa garantie.
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France IARD seront rejetées et les demandes du syndicat des copropriétaires déclarées recevables.
2 – Sur la demande d’expertise
En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Le juge doit en outre limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Comme en dispose l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Celui-ci dispose d’un pouvoir souverain dans l’appréciation de l’étendue de la mission confiée au technicien.
*
Le syndicat des copropriétaires sollicite la réalisation d’une mesure d’instruction afin « d’établir le montant exact de [sa] créance à l’égard de la société [K] [D] et associés ». La société Axa France IARD dit ne pas s’opposer par principe à la désignation d’un expert judiciaire, mais élève néanmoins plusieurs contestations.
Afin de démontrer que son ancien syndic ne lui a pas restitué, ou reste devoir lui payer diverses sommes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 27 novembre 2023 ;
— des extraits de son grand livre de comptes pour la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2024 ;
— les relevés de ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit du Nord, concernant l’année 2022.
Aux termes de ses conclusions au fond, le syndicat des copropriétaires soutient que son ancien syndic aurait « détourné » des sommes lui appartenant ; que son nouveau syndic a cependant pu reconstituer la comptabilité et constater l’existence de dépenses injustifiées et de virements au profit de tiers non identifiés.
A cet égard, il doit tout d’abord être relevé que l’existence éventuelle d’erreurs de comptabilité ou d’ « incohérences » ne démontre pas en elle-même que le syndic détiendrait toujours des sommes appartenant au syndicat des copropriétaires. Ce dernier est en effet tenu de rapporter la preuve d’une rétention de fonds de la part du syndic à l’origine d’une perte financière objectivable dans les comptes de la copropriété, en procédant à un rapprochement entre ses soldes comptable et bancaire.
Toutefois, devant le nombre et la complexité des mouvements de fonds intervenus sur le compte de la copropriété durant la période litigieuse, il apparaît que le demandeur ne dispose pas des éléments suffisants pour prouver les faits allégués au soutien de ses prétentions. En application de l’article 146 du code de procédure civile, il apparaît ainsi nécessaire de recourir à l’expertise d’un technicien spécialisé en comptabilité et ainsi d’ordonner une mesure d’instruction.
La société Axa France IARD soutient qu’il serait nécessaire de faire intervenir au préalable le nouveau garant financier, la société QBE Insurance Europe, ainsi que l’assureur de responsabilité civile de la société [K] [D] et associés.
Sur la mise en cause de la société QBE Insurance Europe, il est relevé que le syndicat des copropriétaires peut valablement n’agir que contre l’un des garants financiers de son ancien syndic, et que la société Axa France IARD peut agir en intervention forcée si elle estime cette mise en cause nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.
Sur la mise en cause de l’assureur de responsabilité civile, la société Axa France IARD peut également agir en intervention forcée à son encontre si elle l’estime nécessaire, étant en outre relevé que dans l’hypothèse où sa garantie serait mobilisable, elle ne le serait qu’à hauteur de ses obligations réglementaires et contractuelles envers le garanti.
Enfin, la société Axa France IARD demande au juge de la mise en état de circonscrire le champ de la mesure d’instruction à sa période de garantie financière, soit l’année 2022.
Il apparaît cependant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas complexifier à l’excès le travail de l’expert judiciaire en lui demandant d’opérer un « tri » entre les lignes d’écriture comptables devant être analysées et celles qui ne doivent pas l’être.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires forme une demande en fixation de créance au passif de la société [K] [D] et associés à raison de faits possiblement advenus avant et après la période de garantie financière de la société Axa France IARD. La mesure d’instruction portera donc sur l’intégralité du mandat de la société [K] [D] et associés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état, afin de constater le paiement de la consignation et s’assurer de la disponibilité de l’expert judiciaire.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le sens de la présente décision conduira à débouter la société Axa France IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France IARD, et déclare en conséquence recevables les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5].) ;
Ordonne la réalisation d’une mesure d’instruction et commet pour y
procéder :
M. [N] [Y]
[Adresse 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— interroger et/ou convoquer toute partie, l’entendre, ainsi que tous sachants et personnes physique ou morale intéressés à la mesure d’expertise ;
— se faire communiquer toutes pièces nécessaires à l’établissement des comptes du syndicat des copropriétaires, notamment les pièces comptables, les grands livres, les relevés de compte, registres des mandats, y compris toutes les pièces détenues par des tiers (notamment Me [G] [Q] – SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de la société [K] [D] et associés, et toutes autres personnes intéressées par la mesure d’expertise) ;
— rechercher l’existence d’éventuels détournements opérés dans le cadre de la gestion de la copropriété, les décrire, les chiffrer, en recherchant notamment si des fonds appartenant au syndicat des copropriétaires ont été conservés par la société [K] [D] et associés ;
— dire si la comptabilité de la copropriété a été tenue conformément aux règles de l’art et relever les erreurs et omissions, ainsi que tout événement non conforme à la tenue régulière de la comptabilité par la société [K] [D] et associés ;
— vérifier les dates et montants des sommes encaissées par la société [K] [D] et associés et leur reversement aux fournisseurs du syndicat des copropriétaires ;
— donner à la juridiction saisie tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer le montant éventuel de la créance certaine, liquide et exigible due par la société [K] [D] et associés au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 1] ;
— d’une façon générale, rassembler tous les éléments et faire toutes vérifications de nature à permettre d’établir une liste des créances conforme à l’article 42 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
o en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du Juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— dire à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1],
Dit que l’expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit que l’expert déposera au greffe de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, avant le 1er octobre 2026, un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre, et sans préjudice de l’intervention d’ordonnances communes ou portant extension de mission,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Désigne tout magistrat en charge de la mise en état de la 8ème chambre (3ème section) de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit qu’il leur sera référé en cas de difficulté,
Dit que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 8ème chambre chargé des expertises,
Fixe à 3 000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires devra consigner au plus tard le 1er juillet 2026, à peine de caducité de la désignation de l’expert, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en temps utile ou à bénéficier d’un relevé de caducité pour motif légitime :
à la RÉGIE DU TRIBUNAL- SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal de Paris, [Adresse 10]
ACCUEIL OUVERT DU :
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32
Fax 01.44.32.53.46
[Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2026 à 10 heures pour vérifier le paiement de la consignation ;
Réserve les dépens ;
Déboute la société Axa France IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1], le 11 mai 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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