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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 19 mai 2026, n° 23/32693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/32693 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6SM
AJ du TJ DE [Localité 1] du 26 Janvier 2023 N° 2023/001908
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B] [V]
domicilié : chez [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Marie WADE, Avocat, #C0278
DÉFENDERESSE
Madame [G] [E] [X] épouse [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2023/001908 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour conseil Me Diana SEGLA MARQUES, Avocat, #227
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Marie LEFEVRE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [T] [B] [V], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Niger) et Madame [G] [E] [X], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (Niger), se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (Niger), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [Q] [M] [B] [V], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 1], [Localité 4] (Niger).
Le 29 juin 2022, Madame [E] [X] a obtenu à l’encontre de Monsieur [B] [V] une ordonnance de protection portant interdiction faite au père de rencontrer ou d’entrer en relation avec elle et l’enfant commun, lui attribuant la jouissance du domicile ocnjugal, lui confiant l’exercice excluisif de l’autorité parentale, réservant le droit de visite et d’hébergement du père et fixant à 500 euros la contribution globale à la charge de Monsieur [B] [V] aux charges du mariage. Par arrêt du 31 janvier 2023, la cour d’appel a confirmé cette ordonnance, sauf pour lever l’interdiction de contact entre père et enfant.
Par acte du 10 janvier 2023, Monsieur [T] [B] [V] a assigné Madame [E] [X] à bref délai en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les frais, fixé la pension due au titre du devoir de secours à l’épouse à 1 500 euros par mois, ordonner une enquête sociale,accordé à l’épouse l’exercice exclusif de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,accordé au père un droti de visite s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 h à 18 h,fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 400 € par mois, rejeté la demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Madame [E] [X] sollicite :
prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [B] [V] sur le fondement de l’article 242 du code civil,fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 2 février 2023,juger que chacune des parties reprendra son nom de naissance,juger qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux intervenus entre les époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : Monsieur sera comptable des dettes locatives et de la dette de crèche respectivement 39 300 euros et 5.448,25 euros), à charge pour lui de s’en acquitter,condamner Monsieur [B] [V] à lui verser un capital de 50 000 € au titre de la prestation compensatoire dans un délai de trois ans,renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,fixer la résidence de l’enfant mineur à son domicile,accorder à l’autre parent un droit de visite s’exerçant en espace rencontre et réserver son droit d’hébergement,fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 700 euros,accorder un droit de communication tous les 15 jours, les mercredis (2 et 4 du mois) entre 19h et 20h, heure française,condamner Monsieur [B] [V] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, Monsieur [T] [B] [V] sollicite de voir :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,juger que Madame [E] [X] reprendra son nom de jeune fille,fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 30 décembre 2021,débouter Madame [E] [X] de sa demande de prestation compensatoire,prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,lui accorder un droit de visite et d’hébergement s’exerçant la première moitié des vacances les années impaires et la seconde les années paires,fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois,rejeter la demande de l’épouse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, juger que les dépens seront partagés par moitié et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
L’enfant n’a pas été informé de son droit à être entendu en raison de son absence de discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogée au 19 mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (Niger)
ET
Madame [G] [E] [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (Niger)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Niger)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 29 juin 2022 ;
DECLARE irrecevable les demandes de Madame [E] [X] tendant à voir dire que l’époux sera comptable des dettes locatives et de la dette de crèche,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant l’enfant commun,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association :
Espace de rencontre parisiens [Adresse 3]
[Adresse 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
une fois par mois pendant une période de six mois à charge pour la mère d’emmener l’enfant et d’aller le rechercher à l’association,
DIT que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’Espace Rencontre ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai d’un an à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la structure devra faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l’issue de la mesure pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [B] [V] pourra contacter [Q] par visiophonie les 2e et 4e mercredis soirs d echaque mois entre 19h et 20 h, dès la première rencontre en espace-rencontre intervenue,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] [V] à Madame [E] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étanr à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à Madame [E] [X] une somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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