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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 mai 2026, n° 24/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le 12/05/2026 à :
Me EL ASSAAD (D289) CE
Me VERDES (P155) CCC
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/04351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D289
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [Y] [V] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL DR [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent VERDES de la SELEURL Laurent VERDES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0155
Madame [D] [N] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent VERDES de la SELEURL Laurent VERDES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0155
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL DR [D] [I] est titulaire d’un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres du CREDIT DU NORD. Mme [N] était la gérante de cette société.
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2017, Mme [N] s’est portée caution personnelle et solidaire de la SELARL DR [D] [I], pour garantir le paiement de toutes sommes qu’elle pourrait devoir, dans la limite de la somme de 6 500 euros correspondant au principal, aux intérêts et, le cas échéant, aux pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2017, le CREDIT DU NORD a consenti à la SELARL DR [D] [I] un premier prêt professionnel MODULINVEST (952635 0138 00) d’un montant de 80 000 euros.
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2017, Mme [N] s’est portée caution personnelle et solidaire de la SELARL DR [D] [I], pour garantir le paiement de toutes sommes qu’elle pourrait devoir au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 104 000 euros correspondant au principal, aux intérêts et, le cas échéant, aux pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 108 mois.
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUT
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2018, le CREDIT DU NORD a consenti à la SELARL DR [D] [I] un second prêt professionnel MODULINVEST (952635 0138 02) d’un montant de 30 000 euros.
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2017, Mme [N] s’est portée caution personnelle et solidaire de la SELARL DR [D] [I], pour garantir le paiement de toutes sommes qu’elle pourrait devoir au titre de cet autre prêt, dans la limite de la somme de 39 000 euros correspondant au principal, aux intérêts et, le cas échéant, aux pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé du 6 mars 2018, Mme [N] s’est portée caution personnelle et solidaire de la SELARL DR [D] [I], pour garantir le paiement de toutes sommes qu’elle pourrait devoir, dans la limite de la somme de 26 000 euros correspondant au principal, aux intérêts et, le cas échéant, aux pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de 10 ans.
Le CREDIT DU NORD a consenti à la SELARL DR [D] [I] par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2020, un troisième prêt garanti par l’Etat (952635 0138 03) d’un montant de 60 000 euros avec un différé d’amortissement de 12 mois et remboursable en une mensualité de 60 150 euros, avec la faculté de demander d’amortir le remboursement des sommes dues à l’échéance sur une période additionnelle de 5 ans maximum.
La SOCIETE GENERALE vient aux droits du CREDIT DU NORD dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 1er janvier 2023.
Par acte du 14 février 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner devant la présente juridiction la SELARL DR [D] [I] et Mme [N], afin :
— que la SELARL DR [D] [I] soit condamnée à lui payer la somme de 2 252,37 euros au titre du solde débiteur de son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, la somme de 31 873,48 euros au titre du prêt d’un montant de 80 000 euros, avec intérêts au taux de 1,20 % majoré de 3 % à compter du 17 janvier 2024, la somme de 15 617,31 euros au titre du prêt d’un montant de 30 000 euros, avec intérêts au taux de 2,75 % majoré de 3 % à compter du 17 janvier 2024 et celle de 64 060,49 euros au titre du prêt garanti par l’Etat, avec intérêts au taux de 6,25 % ;
— que Mme [N] soit condamnée à lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 2 252,37 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, la somme de 31 873,48 euros au titre du prêt d’un montant de 80 000 euros, avec intérêts au taux de 1,20 % majoré de 3% à compter du 17 janvier 2024, la somme de 15 617,31 euros au titre du prêt d’un montant de 30 000 euros, avec intérêts au taux de 2,75 % majoré de 3 % à compter du 17 janvier 2024 ;
— qu’il soit ordonné la capitalisation annuelle des intérêts et que les défenderesses soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal judiciaire de céans du 26 septembre 2024, la SELARL DR [D] [I] a été placée en redressement judiciaire.
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUT
La SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances le 29 octobre 2024 auprès du mandataire judiciaire.
Par acte du 18 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné en intervention forcée la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [V] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la SELARL DR [D] [I].
Par ordonnance du 10 mars 2025, cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Le 29 septembre 2025, Mme [N] a changé de conseil, ce dernier représentant en outre la SELARL FIDES, ès qualités.
Par conclusions du 18 décembre 2025, Mme [N] et la SELARL FIDES, ès qualités, demandent au tribunal :
— à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes en paiement de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SELARL DR [D] [I] et de Mme [N], de dire inopposables les notifications de déchéances du terme et les mises en demeure préalables, de débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande de fixation des montants correspondant à sa déclaration de créances au passif du redressement judiciaire de la SELARL DR [D] [I] et de déchoir la banque du paiement des intérêts et pénalités relativement à l’engagement de caution portant sur le prêt d’un montant de 80 000 euros et d’annuler les engagements de caution des 8 mars 2018, 26 juillet 2017 et 9 décembre 2017 ;
— à titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire, de déchoir la banque du paiement des intérêts et pénalités relativement aux engagements de caution des 8 mars 2018, 26 juillet 2017 et 9 décembre 2017 ;
— en tout état de cause, de condamner la SOCIETE GENERALE à payer à la SELARL DR [D] [I], Mme [N] et à la SELARL FIDÈS, ès qualités, la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 janvier 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
— fixer ses créances à titre chirographaire conformément à la déclaration de créance du 29 octobre 2024, soit les sommes suivantes : 2 506,46 euros au titre du solde débiteur du compte arrêté en principal et intérêts au 26 septembre 2024, 33 884,24 euros au titre du prêt d’un montant de 80 000 euros avec intérêts au taux de 1,20 % majoré de 3 % à compter du 26 septembre 2024, 16 386,82 euros au titre du prêt d’un montant de 30 000 euros avec intérêts au taux de 2,75 % majoré de 3 % à compter du 26 septembre 2024 et 65 678,96 euros au titre du prêt garanti par l’Etat, somme majorée des intérêts au taux de 3,57 % à compter du 26 septembre 2024 ;
— de condamner Mme [N], en sa qualité de caution solidaire, à lui payer les sommes suivantes :
* 2 506,46 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
* 30 437,23 euros au titre du prêt cautionné d’un montant de 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
* 13 326,63 euros au titre du prêt cautionné d’un montant de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
SUR CE
A titre liminaire, il est rappelé que le juge de la mise en état n’a pas régulièrement été saisi par voie de conclusions, par Mme [N] et la SELARL FIDES, ès qualités, d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, le message RPVA adressé en ce sens le 20 janvier 2026 ne valant pas saisine à cette fin.
Sur les conséquences de la procédure collective quant aux demandes de la SOCIETE GENERALE :
La SELARL FIDÈS, ès qualités, fait valoir qu’en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, toute action en paiement à l’encontre d’une société débitrice en redressement judiciaire, est suspendue et ne peut tendre qu’à la fixation des créances, de sorte que les demandes de condamnation pécuniaire dirigées contre elle, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Cependant, dans ses dernières conclusions, la SOCIETE GENERALE demande la fixation de ses créances à l’encontre de la SELARL FIDÈS, ès qualités. Elle s’est donc conformée au texte qui lui est opposé.
De son côté, Mme [N] soutient que le sort de ses engagements de caution solidaire est directement lié à l’issue de la procédure collective et qu’un sursis à statuer s’impose jusqu’à l’adoption d’un plan ou, le cas échéant, jusqu’au jugement de liquidation.
Elle rappelle à cet égard qu’en application du deuxième alinéa de l’article L. 622-28 alinéa 2, du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Elle en conclut que les demandes en paiement formées à son encontre sont irrecevables.
En réponse, la banque estime que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice principale ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance contre la caution car cette ouverture d’une procédure collective n’interrompt l’instance qu’au profit de la débitrice.
Ceci étant exposé.
L’article L. 631-14, alinéa 1er, du code de commerce précise que l’article L. 622-18 alinéa 2 susvisé est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
Par conséquent, le jugement d’ouverture de la procédure collective suspend, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les cautions personnes physiques.
Cette suspension des poursuites contre la caution constitue une fin de non-recevoir édictée dans l’intérêt de la caution (Cass. ch. mixte, 16 novembre 2007, 03-14.409).
En l’espèce, la débitrice principale, la SELARL DR [D] [I] a été placée en redressement judiciaire le 26 septembre 2024. Il résulte des mentions de l’extrait Kbis de cette société, produit en défense en pièce n°1, que par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025, la période d’observation a été de nouveau prorogée pour une durée de six mois.
Les parties ne précisent pas les suites données à cette procédure collective.
Dans tous les cas et comme précédemment rappelé, dans la mesure où la contestation soulevée par la caution constitue une fin de non-recevoir, en application de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître.
Le tribunal est par conséquent incompétent pour statuer sur ce point.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SELARL FIDÈS, ès qualités :
1. Sur l’inopposabilité des mises en demeure et des déchéances du terme
La SELARL FIDÈS, ès qualités, relève que la notification des mises en demeure et des déchéances du terme a été adressée par la SOCIETE GENERALE, alors qu’elle n’était pas la créancière initiale et qu’il appartenait à la SOCIETE GENERALE d’indiquer dans ces actes qu’elle venait aux droits du CREDIT DU NORD.
Elle estime que, par analogie, pour un commandement de payer valant saisie immobilière, le défaut de cette mention empêche le destinataire de l’acte, qui n’avait pas eu connaissance de cette transmission de la créance, d’en vérifier la régularité (Cass. 2 Civ., 10 janvier 2013 11-25.800). Elle ajoute que la simple publicité de la fusion-absorption au RCS ne peut tenir lieu d’information (Cass. 2 Civ., 29 Septembre 2022 21-16.146).
En outre, elle note que les mises en demeure des 3 et 22 février 2023 font référence à des dates de prêts qui n’existent pas, outre que les trois mises en demeure du 20 décembre 2023 n’indiquent pas à quel prêt elles se réfèrent.
Elle en conclut que ces déchéances du terme sont irrégulières, ce qui s’oppose au paiement du solde global du prêt, seules les échéances échues à la date de l’assignation, dans la limite de la prescription biennale, pouvant être réclamées.
Par ailleurs, elle estime que les sommes réclamées au titre de la clause pénale et des intérêts majorés prévus contractuellement à compter de la déchéance du terme ne sont pas dues.
En réponse, la SOCIETE GENERALE souligne que lorsqu’une banque est absorbée par une autre, ses clients deviennent automatiquement clients de la banque absorbante, cette dernière reprenant l’ensemble des contrats, droits et obligations de la banque absorbée et que cela concerne, notamment, les comptes bancaires, les crédits, les placements et les contrats d’assurance.
Elle précise que le projet commun de fusion du 15 juin 2022 a été déposé le 16 juin 2022 au greffe du tribunal de commerce de Paris et au greffe du tribunal de commerce de Lille et a été publié au BODACC le 29 juin 2022, ainsi que les décisions du directeur général du 1er janvier 2023, ce qui justifie de sa qualité à agir.
Elle ajoute que l’extrait KBis du 27 mars 2023 mentionne la radiation du CREDIT DU NORD, du fait de l’apport du patrimoine de cette banque dans le cadre de la fusion absorption par la SOCIETE GENERALE, ce qui confirme que les opérations de fusion-absorption ont été menées à leur terme, la SOCIETE GENERALE ayant acquis l’universalité des droits et obligations du CREDIT DU NORD.
Elle note à cet égard que les assignations signifiées à la SELARL DR [D] [I] et à Mme [N] mentionnent qu’elles sont délivrées à la demande de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, en vertu d’un traité de fusion du 1er janvier 2023, de sorte que les défenderesses avaient connaissance de cette fusion.
Ceci étant exposé.
L’article L. 236-3 I du code de commerce, dans sa version applicable à la fusion dont il est question, dispose que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération.
Conformément à l’article L. 236-4 du même code, dans sa version applicable à la fusion dont il est question, la fusion ou la scission prend effet :
1° En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Par conséquent et en l’espèce, la société absorbante, la SOCIETE GENERALE, a reçu l’ensemble des actifs et des passifs composant le patrimoine de la société absorbée, le CREDIT DU NORD, et se retrouve donc en droit d’exercer toutes les actions en lieu et place de la société absorbée et ce, à compter de la dette d’effet de la fusion fixée au 1er janvier 2023 par le traité de fusion.
Dès lors que la société absorbée disparaît et transmet universellement son patrimoine à l’absorbante à partir du vote de la fusion, sans attendre la publication de celle-ci au RCS et dès cette date, la société absorbante a bénéficié de cette transmission et elle est la seule personne morale pouvant agir à l’encontre des tiers.
Il ne saurait donc être retenu que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas de sa qualité à agir contre la SELARL FIDÈS, ès qualités, débitrice du CREDIT DU NORD, alors que la société absorbante a, par le seul effet de la fusion-absorption, recueilli l’intégralité du patrimoine de la société absorbée (Cass. com., 8 novembre 2023, 22-10.686).
Par le seul effet de la fusion-absorption, la SOCIETE GENERALE était fondée à délivrer à la débitrice des mises en demeure et déchéances du terme pour les concours qui avaient été initialement été accordés par le CREDIT DU NORD. Il est ajouté qu’il sera vu plus loin que les mises en demeure et déchéances du terme permettent, par les références qu’elles comportent, de comprendre qu’elles se rapportent au compte professionnel de la SELARL DR [D] [I] ou à l’un des trois prêts qui lui avaient été accordés.
Par ailleurs, la jurisprudence opposée par la SELARL DR [D] [I] ne saurait être retenue alors qu’elle concerne un commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié en exécution d’un titre exécutoire, soit un acte de poursuite en matière de mesures d’exécution forcée, ce que ne constituent pas des mises en demeure et déchéances du terme.
En outre, sur les précisions apportées par les mises en demeure et déchéances du terme, la mise en demeure par LRAR du 3 février 2023 mentionne que le compte professionnel de la SELARL DR [D] [I], avec l’indication de ses références, présente un solde débiteur, avec cette précision que cette position ne permet pas le paiement de l’échéance du prêt MODULINVEST, avec sa référence, consenti le 24 août 2017.
Si cette date du prêt est effectivement inexacte, ce prêt ayant été accepté le 26 juillet 2017, l’indication de la référence de prêt MODULINVEST, le n°952635 0138 00, permettait cependant de comprendre sans difficulté de quel prêt il s’agissait (prêt d’un montant de 80 000 euros). Cette mise en demeure rappelait qu’à défaut de régularisation dans les huit jours du non-paiement de l’échéance du prêt, la déchéance du terme serait prononcée.
Par LRAR du 22 février 2023 et du fait de la position débitrice du compte professionnel de la SELARL DR [D] [I] empêchant le paiement des échéances, la déchéance du terme du prêt MODULINVEST n°952635 0138 02, soit le prêt d’un montant de 30 000 euros, a été prononcée et la SELARL DR [D] [I] a été mise en demeure de payer la somme de 14 839,38 euros (9 167,65 euros au titre du capital restant dû, 5 396,71 euros au titre des échéances impayées, dont compris les intérêts de retard, avec intérêts au taux de 2,75 % majoré de 3 points à compter du 5 février 2022, outre 275,02 euros d’indemnité d’exigibilité anticipée).
De même, par LRAR du 22 février 2023, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du prêt n°952635 0138 03, soit le prêt garanti par l’Etat, tout en visant, par erreur, un prêt du 13 juillet 2021, alors que ce prêt a été accordé le 13 juillet 2020. Cependant, aucun autre prêt garanti par l’Etat n’a été accordé de sorte qu’il ne pouvait y avoir confusion sur le prêt concerné qui est d’ailleurs visé avec son numéro.
Dans cette lettre, la SELARL DR [D] [I] a été mise en demeure de payer, au titre de ce prêt la somme de 62 183,85 euros (51 334,95 euros au titre du capital restant dû, 9 308,85 euros au titre des échéances impayées, dont compris les intérêts de retard, avec intérêts au taux de 0,57 % majoré de 3 points à compter du 13 mars 2022, outre 1 540,04 euros d’indemnité d’exigibilité anticipée).
Par LRAR du 20 décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SELARL DR [D] [I] de régler la somme de 2 242,10 euros au titre du solde débiteur de son compte professionnel. Il a été joint à cette mise en demeure un décompte, avec le numéro du compte en question.
Par LRAR du 20 décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt n°952635 0138 00, ces références étant reprises dans le décompte joint. La SELARL DR [D] [I] a été mise en demeure de payer au titre de ce prêt d’un montant de 80 000 euros la somme de 31 776,16 euros (30 205,55 euros au titre du capital restant dû, 1 039,24 euros au titre des intérêts au 20 décembre 2023, outre 531,37 euros d’indemnité d’exigibilité anticipée).
Par LRAR du 20 décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a à nouveau prononcé l’exigibilité anticipée du prêt n°952635 0138 02, ces références étant reprises dans le décompte joint. La SELARL DR [D] [I] a été mise en demeure de payer au titre de ce prêt d’un montant de 30 000 euros la somme de 15 552,82 euros (14 621 euros au titre du capital restant dû, 667,96 euros au titre des intérêts au 20 décembre 2023, outre 263,86 euros d’indemnité d’exigibilité anticipée).
Par LRAR du 20 décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a à nouveau prononcé l’exigibilité anticipée du prêt n°952635 0138 03, ces références étant reprises dans le décompte joint. La SELARL DR [D] [I] a été mise en demeure de payer au titre du prêt garanti par l’Etat la somme de 63 894,21 euros (60 716,69 euros au titre du capital restant dû, 1 674,68 euros au titre des intérêts au 20 décembre 2023, outre 1 502,84 euros d’indemnité d’exigibilité anticipée).
Par conséquent et contrairement à ce que soutient la SELARL FIDÈS, ès qualités, les différentes mises en demeure et déchéances du terme sont suffisamment explicites, en ce qu’elles visent, soit le solde du compte professionnel avec ses références, soit les sommes dues au titre des trois prêts, avec pour chacun d’eux et à chaque fois, la mention du numéro qui permet de l’identifier, peu important certaines erreurs matérielles quant à la date d’acceptation des prêts.
2. Sur la créance issue du prêt d’un montant de 30 000 euros (952635 0138 02).
C’est à tort que la SELARL FIDÈS, ès qualités, soutient que cette créance ne serait pas justifiée, en ce qu’il n’a pas été produit de décompte à l’appui de la déclaration de créance d’un montant de 16 386,82 euros.
En effet, comme précédemment rappelé, il était joint à la LRAR du 20 décembre 2023 un décompte concernant ce prêt et mentionnant une somme due de 15 552,82 euros, au 20 décembre 2023 (14 621 euros au titre du capital restant dû, 667,96 euros au titre des intérêts au 20 décembre 2023, outre 263,86 euros d’indemnité d’exigibilité anticipée).
La SOCIETE GENERALE justifie en pièce n°31 qu’un décompte actualisé de cette créance était joint à sa déclaration de créance du 29 octobre 2024.
3. Sur la créance au titre du solde compte bancaire professionnel
La SELARL FIDÈS, ès qualités, soutient que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas de cette créance d’un montant de 2 506,46 euros, alors que sa pièce n°24 démontre que la somme de 2 143,72 euros a été virée au service contentieux.
Cependant, c’est à juste titre que la SOCIETE GENERALE rappelle que cette pièce n° 24 correspond aux relevés du compte du 1er janvier 2022 au 27 mars 2023, date du transfert du solde débiteur en contentieux et que, si le compte n’a plus fonctionné depuis, il a généré des intérêts débiteurs pour un montant de 362,74 euros, qui ont été arrêtés au 26 septembre 2024, lors de la déclaration de cette créance au mandataire judiciaire.
4. Sur le prêt garanti par l’Etat d’un montant de 60 000 euros
La SELARL FIDÈS, ès qualités, fait valoir que dans le cadre de ce prêt, la SELARL DR [D] [I] n’a jamais été informée par la banque de la possibilité de reporter ou de rééchelonner le remboursement de ce prêt, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de bonne foi.
Toutefois, cette contestation manque en fait puisqu’il résulte de l’examen du tableau d’amortissement de ce prêt, communiqué en pièce n°10, qu’il a fait l’objet d’un report d’amortissement pendant 12 mois, de sorte que l’emprunteur a bénéficié d’un report.
Au surplus et dans tous les cas, il résultait des stipulations de ce prêt, en son article 1er, qu’une telle demande devait être formulée par l’emprunteur, sur une période additionnelle de 5 ans maximum, sans qu’il appartienne à la banque de lui rappeler cette possibilité qui lui était offerte.
Cette contestation sera par conséquent également rejetée.
Il sera par conséquent fait droit aux demandes de fixation de créances formées par la SOCIETE GENERALE.
Sur les engagements de caution de Mme [N] :
1. Sur l’acte de cautionnement du 26 juillet 2017 relatif au prêt d’un montant de 80 000 euros (952635 0138 00)
Au visa de l’article 2302 du code civil, Mme [N] entend que la banque soit déchue du paiement des intérêts et pénalités, relevant qu’elle ne justifie pas de l’information annuelle lui incombant. Elle formule la même contestation s’agissant de l’acte de cautionnement du 8 décembre 2017 relatif au prêt d’un montant de 30 000 euros (952635 0138 02), de l’acte de cautionnement du 26 juillet 2017 pour un montant de 6 500 euros et de l’acte de cautionnement du 8 mars 2018 pour un montant de 26 000 euros.
La SOCIETE GENERALE ne conteste pas être déchue des intérêts contractuels, soulignant ne pas être en mesure d’attester d’avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution.
En conséquence, elle réduit ses demandes à l’encontre de Mme [N] aux sommes suivantes :
— 30 437,23 euros au titre du prêt d’un montant de 80 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
— 13 326,63 euros au titre du prêt d’un montant initial de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024.
Ces montants seront avalisés puisqu’ils tiennent compte de la contestation soulevée par la caution.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur l’acte de cautionnement du 8 décembre 2017 relatif au prêt d’un montant de 30 000 euros (952635 0138 02)
Mme [N], en application de l’article 2292 du code civil, relève que cet acte de cautionnement date du 8 décembre 2017, alors que le prêt garanti est postérieur car signé le 9 janvier 2018.
Elle en conclut que cet acte est nul car au moment de sa signature, la dette n’existait pas et n’était donc pas déterminée ni déterminable.
Ceci étant exposé.
Dans sa version applicable à cet acte de caution, l’article 2289 du code civil dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Il en résulte que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables (Cass. com., 30 novembre 2022, 21-18.617).
Or, en l’espèce, ce cautionnement vise une dette future puisqu’il indique que l’obligation garantie est le remboursement du concours d’un montant de 30 000 euros accordé par la banque.
Il ne saurait donc être annulé puisqu’il détermine les obligations futures garanties.
3. Sur l’acte de cautionnement du 26 juillet 2017 pour un montant de 6 500 euros et l’acte de cautionnement du 8 mars 2018 pour un montant de 26 000 euros.
Mme [N], également en application de l’article 2292 du code civil, souligne que ces deux actes de caution n’indiquent pas la créance garantie, qui n’est donc pas déterminée ni déterminable. Elle en déduit que ces actes sont nuls.
Ceci étant exposé.
Une caution peut garantir des obligations futures, même non déterminées, pourvu qu’elles soient déterminables. Un tel cautionnement donne naissance, dès sa conclusion, à une obligation de couverture, l’obligation de règlement étant liée à la naissance effective de la dette principale.
En l’espèce, les deux actes de cautionnement querellés mentionnent le montant du cautionnement et sa durée, 10 ans.
Ces deux actes de cautionnement sont donc délimités dans leur montant et leur durée et ils rappellent, chacun, qu’ils portent sur ce que la société cautionnée pourrait devoir à la banque.
En l’espèce, au vu des demandes formées à l’encontre de la caution, ces deux actes ont nécessairement été mis en oeuvre pour le paiement du solde débiteur du compte professionnel de la SELARL DR [D] [I].
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [N] sera condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes de la SA SOCIETE GENERALE formées à l’encontre de Mme [D] [N], divorcée [I] ;
DÉBOUTE la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [V] [G], ès qualités mandataire judiciaire de la SELARL DR [D] [I], de ses contestations ;
FIXE au redressement judiciaire de la SELARL DR [D] [I] les créances à titre chirographaire de la SA SOCIETE GENERALE suivantes :
— 2 506,46 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, somme arrêtée en principal et intérêts au 26 septembre 2024 ;
— 33 884,24 euros au titre du prêt d’un montant de 80 000 euros du 26 juillet 2017 (prêt MODULINVEST 952635 0138 00), avec intérêts au taux de 1,20 % majoré de 3 % à compter du 26 septembre 2024 ;
— 16 386,82 euros au titre du prêt d’un montant de 30 000 euros du 9 janvier 2018 (prêt MODULINVEST 952635 0138 02), avec intérêts au taux de 2,75 % majoré de 3 % à compter du 26 septembre 2024 ;
— 65 678,96 euros au titre du prêt garanti par l’Etat du 13 juillet 2020 (prêt 952635 0138 02), avec intérêts au taux de 3,57 % à compter du 26 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance de la SA SOCIETE GENERALE de la garantie des intérêts contractuels ;
DÉBOUTE Mme [D] [N], divorcée [I], du surplus de ses contestations ;
CONDAMNE Mme [D] [N], divorcée [I], en sa qualité de caution, à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes ;
— 2 506,46 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel de la SELARL DR [D] [I], avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
— 30 437,23 euros au titre du prêt d’un montant de 80 000 euros du 26 juillet 2017 (prêt MODULINVEST 952635 0138 00), avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
— 13 326,63 euros au titre du prêt d’un montant de 30 000 euros du 9 janvier 2018 (prêt MODULINVEST 952635 0138 02), avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [D] [N], divorcée [I], aux dépens ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 12 mai 2026
La Greffière Le Président
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