Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51253 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBY24
N° : 5
Assignation du :
04 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS – #P0498
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAM PAIN CHAUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier-philippe GRUWEZ, avocat au barreau de PARIS – #K0046
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par acte du 17 février 2015, l’AP-HP assistance publique hôpitaux de [Localité 1] a consenti un bail commercial à la société Sam pain chaud portant sur un local situé au rez-de-chaussée, au 1er étage et au sous-sol d’un immeuble situé [Adresse 3].
Par acte extrajudiciaire en date du 11 juillet 2023, la société Sam pain chaud a demandé à l’AP-HP le renouvellement dudit bail commercial à compter du 1er janvier 2024 aux mêmes clauses et conditions, en ce compris de loyer éventuellement réindexé.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, l’AP-HP a notifié à la société Sam pain chaud son refus de renouvellement du bail commercial du 17 février 2015 avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction en lui rappelant qu’elle devait saisir le Tribunal de céans avant l’expiration d’un délai de deux ans si elle entendait contester le refus de renouvellement ou demander le paiement de l’indemnité d’éviction offerte, c’est-à-dire avant le 29 septembre 2025.
Se prévalant d’une occupation sans droit ni titre du local à compter du 30 septembre 2025, l’AP-HP assistance publique hôpitaux de Paris a, par acte du 4 février 2026 assigné la société Sam pain chaud devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONSTATER que la société à responsabilité limitée SAM PAIN CHAUD est dépourvue de tout droit ou titre d’occupation des locaux sis [Adresse 3] depuis le 29 septembre 2025,
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de la société à responsabilité limitée SAM PAIN CHAUD, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3], et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— CONDAMNER la société à responsabilité limitée SAM PAIN CHAUD au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux loués et d’en avoir rendu les clés à l’AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 1],
— DIRE que le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pourra liquider l’astreinte qui aura été fixée,
— DIRE que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER par provision la société à responsabilité limitée SAM PAIN CHAUD au paiement à l’AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 1] d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer exigible dûment indexé et augmenté des charges locatives à compter du 1 er janvier 2024,
— DEBOUTER la société à responsabilité limitée SAM PAIN CHAUD de toute éventuelle demande reconventionnelle,
— CONDAMNER la société à responsabilité limitée SAM PAIN CHAUD à verser à l’AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 1] la somme de 1?500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société à responsabilité limitée SAM PAIN CHAUD au paiement de tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la signification et l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 30 mars 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, indiquant qu’aucun instance judiciaire au fond ou aux fins d’expertise n’a été introduite dans le délai de prescription biennale et précisant avoir essayé de contacter l’avocat du preneur avant l’agression dont il a été victime le 12 juillet 2025 et n’avoir jamais obtenu de réponse quant aux intentions du preneur.
En réplique, le conseil de la société Sam pain chaud a fait valoir que son client n’avait pas saisi le tribunal dans le délai de deux ans en raison d’une agression physique subie par son avocat, qui n’a dès lors pu l’assister dans ses démarches, produisant aux débats deux articles de presse à ce sujet. Par ailleurs, le conseil a sollicité un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 décembre 2026 sur le fondement du code civil.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Le premier alinéa de l’article L. 145-28 du code de procédure civile dispose que :
« Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation. »
L’article L. 145-60 du code de commerce précise le délai de prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction :
« Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. »
En application du dernier alinéa de l’article L. 145-10 du code de commerce, la Cour de cassation estime que ce délai court à compter de la signification du refus de renouvellement opposé par le bailleur :
« 5. La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, selon l’article L. 145-10 du code de commerce, le point de départ du délai de la prescription biennale de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction est la date à laquelle le bailleur signifie son refus de renouvellement. » (Cass. 3e civ., 3 nov. 2021, n°20-18.351).
La Cour de cassation précise également :
« Mais attendu qu’ayant retenu que l’action en payement d’une indemnité d’éviction était irrecevable comme prescrite, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la société Le Boulingrin ne pouvait plus se prévaloir, fût-ce par voie d’exception, du droit au maintien dans les lieux qui en est le corollaire ; " (Cass. 3e civ., 5 sept. 2012, n°11-19.200).
En l’espèce, le fait que le conseil de la société Sam point chaud, pour lequel l’existence d’un mandat de représentation n’est pas démontrée jusqu’au courriel du 26 novembre 2025, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription, ait subi une agression n’est pas de nature à suspendre le cours du délai de prescription biennale.
Par conséquent, le délai de prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce ayant expiré le 28 septembre 2025, la société Sam pain chaud est désormais irrecevable à solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction et, partant, au droit au maintien dans les lieux qui en est le corollaire. Par conséquent, la société Sam pain chaud est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 29 septembre 2025.
Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de la société Sam pain chaud.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le conseil de la société Sam point chaud a sollicité un délai de grâce jusqu’au 31 décembre 2026 sur le fondement des dispositions du code civil.
Cependant, en l’absence de toute créance, les délais de grâce de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Par ailleurs, il est constant que le bail portait exclusivement sur un local commercial et non des locaux mixtes et qu’il ne peut être fait application des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, en l’absence de tout fondement le permettant, les délais de grâce sollicités seront rejetés.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation due au bailleur sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
L’obligation de la société Sam pain chaud n’étant pas sérieusement contestable, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
Sur les frais et dépens
La société Sam pain chaud partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant le coût de l’assignation, de la signification et l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la société Sam point chaud est dépourvue de tout droit ou titre d’occupation des locaux sis [Adresse 3] depuis le 29 septembre 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux l’expulsion de la société Sam pain chaud et de tout occupant de son chef des lieux situés au rez-de-chaussée, au 1er étage et au sous-sol d’un immeuble situé [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande de délais de grâce de la société Sam point chaud ;
Condamnons la société Sam pain chaud à payer à l’AP-HP assistance publique hôpitaux de [Localité 1] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société Sam pain chaud aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, de la signification et l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
Condamnons la société Sam pain chaud à payer à l’AP-HP assistance publique hôpitaux de [Localité 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Lot ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Loi carrez ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Biens
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondement juridique ·
- Révocation ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquiescement ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Paiement
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Fracture ·
- Souffrances endurées ·
- Assureur
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Épouse
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Anxio depressif ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Fusions ·
- Développement ·
- Siège social ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.