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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 mai 2026, n° 22/13375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13375 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEML
N° PARQUET : 23-163
N° MINUTE :
Assignation du :
07 novembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 05 Juillet 2022
N° 2022/015075
[1]C.B
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] agissant en qualité de représentante légale de Madame [Q] [Y] [A]
Chez Mme [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Karima OUELHADJ,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015075 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 20/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/13375
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [K] [A] agissant en qualité de représentant légal de Madame [Q] [Y] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Karima OUELHADJ,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2558
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 novembre 2022 par Mme [N] [D], en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [Q] [Y] [A], au procureur de la République,
Vu les conclusions en intervention volontaire de M. [K] [A], en qualité de représentant légal de l’enfant mineure [Q] [Y] [A], notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’intervention volontaire
Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [K] [A], en qualité de représentant légal de l’enfant [Q] [Y] [A], en son intervention volontaire.
Les demandeurs sollicitent du tribunal de « juger recevable la demande intentée par [eux] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [Q] [H] [A] ».
La recevabilité de la demande formulée par ces derniers en qualité de représentants légaux de l’enfant n’étant pas contestée, cette demande est sans objet.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [N] [D] et M. [K] [A], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [Q] [Y] [A], dite née le 7 janvier 2009 à [Localité 5] (Sénégal), revendiquent la nationalité française de cette dernière par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [K] [A], a acquis la nationalité française par décret du 14 septembre 2007.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui leur a été opposée le 22 avril 2021 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (pièce n°1 des demandeurs).
Décision du 20/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/13375
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant mineure, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant mineure [Q] [Y] [A] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats deux copies, délivrées le 20 octobre 2022 et le 5 août 2024, de l’acte de naissance d'[Q] [Y] [A] (pièces n°2 et 10 des demandeurs).
Le ministère public conteste la valeur probante de l’acte de naissance d'[Q] [Y] [A], en faisant valoir à juste titre que les copies dudit acte ne mentionnent pas l’heure à laquelle il a été dressé, mention obligatoire en application de l’article 40 du code de la famille sénégalais applicable.
En réponse, les demandeurs font valoir que la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé n’est pas une mention substantielle de nature à mettre en doute le caractère probant de l’acte de naissance au regard des prescriptions de l’article 40 alinéa 4 du code la famille sénégalais et des formes usitées au Sénégal en 2009. Ils ajoutent que la mention de l’heure de l’établissement de l’acte a été bâtonnée, en conformité avec ces dispositions, de sorte qu’il ne fait aucun doute que l’acte a été rédigé conformément aux dispositions du code de la famille sénégalais, et dans les formes usitées dans ce pays.
Aux termes des dispositions de l’article 40 alinéa 4 du code de la famille sénégalais, « les blancs qui n’ont pas été remplis lors de l’établissement des actes sont bâtonnés », et de l’alinéa 8 du même article, « tout acte de l’état civil, quelqu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».
L’heure à laquelle l’acte a été dressé est une mention obligatoire au regard de la législation sénégalaise applicable. Les demandeurs ne produisent aucune pièce pour justifier de l’usage qu’ils invoquent, la mention bâtonnée sur l’acte de naissance conformément à l’alinéa 4 de l’article 40 précité démontrant uniquement l’absence de renseignement de cette mention sur cet acte, et non un quelconque usage.
Partant, l’acte de naissance d'[Q] [Y] [A] n’a pas été dressé conformément à la loi sénégalaise et ne peut se voir reconnaître une quelconque force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour [Q] [Y] [A], les demandeurs ne peuvent revendiquer la nationalité française de cette dernière à aucun titre.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française d'[Q] [Y] [A] par filiation paternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Reçoit M. [K] [A], en qualité de représentant légal de l’enfant [Q] [Y] [A], en son intervention volontaire ;
Dit sans objet la demande de Mme [N] [D] et M. [K] [A] tendant à voir juger recevable la demande intentée par eux en qualité de représentants légaux d'[Q] [Y] [A] ;
Déboute Mme [N] [D] et M. [K] [A], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [Q] [Y] [A], de leur demande tendant à voir juger que cette dernière est de nationalité française ;
Juge qu'[Q] [Y] [A], dite née le 7 janvier 2009 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [N] [D] et M. [K] [A], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure [Q] [Y] [A], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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