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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 25/58653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58653 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5YX
N° : 2
Assignation du :
17 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI LAURENT ADEQUATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS – #E1026
DEFENDERESSE
La société BG PRESSING [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline MREJEN BERREBY, avocat au barreau de PARIS – #C1962
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 21 janvier 2025, la SCI Laurent Adéquation a consenti un bail commercial à la société BG Pressing Versailles portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 36.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 21 octobre 2025, la SCI Laurent Adéquation a fait délivrer à la société BG Pressing Versailles un commandement de payer la somme de 29.150 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Laurent Adéquation a, par acte du 17 décembre 2025, assigné la société BG Pressing Versailles devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 29.150 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 9.000 euros par trimestre, outre 750 euros au titre des charges ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire appelée, pour la première fois à l’audience du 14 janvier 2026, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la défenderesse.
A l’audience de plaidoirie du 15 avril 2026, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La société BG Pressing [Localité 3], représentée à l’audience du 14 janvier 2026, n’a pas comparu à celle de plaidoiries du 15 avril 2026. En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. 1Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 21 octobre 2025 à hauteur de la somme de 29.150 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 21 novembre 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 22 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 29.150 euros au 1er octobre 2025 terme du 4ème trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la société BG Pressing [Localité 3] n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais et dépens
La société BG Pressing [Localité 3], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ayant contraint le bailleur à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 21 novembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société BG Pressing [Localité 3] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BG Pressing [Localité 3] à payer à la SCI Laurent Adéquation une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 22 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société BG Pressing [Localité 3] à payer à la SCI Laurent Adéquation la somme provisionnelle de 29.150 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 1er octobre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons la société BG Pressing [Localité 3] aux dépens ;
Condamnons la société BG Pressing Versailles à payer à la SCI Laurent Adéquation la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 13 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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