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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2026, n° 26/51630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51630
N° Portalis 352J-W-B7K-DB3HK
N° : 7
Assignation du :
26 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS – #E0603
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2022, la société Tour cit et M. [V] ont conclu une convention d’occupation précaire portant sur des locaux à usage de bureau (n°1132) situés dans le bâtiment C au 11ème étage de la Tour CIT sise [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4], pour une durée allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023, moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation annuel de 6 680 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. L’occupant a fait élection de domicile au sein des lieux loués.
Des indemnités d’occupation étant demeurées impayées, la société [Adresse 1] a fait délivrer à M. [V] (dans les lieux loués), par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 6 059, 96 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Tour cit a, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 et 836 du code de procédure civile et 1134 du code civil :
« PRONONCER la résiliation survenue le 9 août 2025, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 11.614,42 €. € euros au titre des loyers et provisions pour charges arrêtés au mois de novembre 2025 sauf à parfaire
CONDAMNER Monsieur [V] [L] à payer à la société TOUR CIT la somme mensuelle de 1.000 € à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 9 août 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
CONDAMNER le défendeur au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. »
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 avril 2026.
Lors de cette audience, la société [Adresse 1] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [V] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026. La société Tour cit a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé, ce qu’elle a fait le 27 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 9 juillet 2025 par la société [Adresse 1] à M. [V] pour avoir paiement de la somme de 6 059, 96 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés.
La lecture du grand-livre des tiers arrêté au 13 novembre 2025 permet de constater que le défendeur n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 9 août 2025 et la convention d’occupation précaire s’est trouvée résiliée de plein droit.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation du défendeur de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la société Tour cit sollicite une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 000 euros par mois en principal et hors charges.
Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société [Adresse 1] sollicite la condamnation de M. [V] à lui régler la somme de 11 614, 42 euros au titre des indemnités d’occupation, charges, et accessoires arrêtés au mois de novembre 2025.
Il ressort de la convention d’occupation précaire, du grand-livre des tiers arrêté au 13 novembre 2025, de celui arrêté au 31 mars 2026 et des factures produites que cette somme est due par M. [V].
Ce dernier sera, en conséquence, condamné au paiement, par provision, de la somme de 11 614, 42 euros au titre des indemnités d’occupation, charges, et accessoires arrêtés au 13 novembre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus).
Sur les demandes accessoires
M. [V], partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par suite, il sera également condamné à verser à la société Tour cit une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 9 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire de la convention d’occupation précaire liant les parties et la résiliation de plein droit de cette convention ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de M. [V] et de tout occupant de son chef des lieux (n°1132) situés dans le bâtiment C au 11ème étage de la Tour CIT sise [Adresse 7] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [V] à payer à la société [Adresse 1] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel de l’indemnité d’occupation augmentée des charges et taxes, telle qu’elle résulterait de la poursuite de la convention d’occupation précaire, à compter du 10 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS, par provision, M. [V] à payer à la société Tour cit la somme de 11 614, 42 euros au titre des indemnités d’occupation, charges, et accessoires arrêtés au 13 novembre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus) ;
CONDAMNONS M. [V] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [V] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Sophie COUVEZ
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