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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 21 mai 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00297 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5VK
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE
UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA
RCS de GENEVE sous la référence n°01458/1956 et le numéro fédéral CH-660.0.071.956-11
venant aux droits de SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (SUISSE) SA suite à un contrat de fusion en date du 11 mars 2025
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(SUISSE)
représentée par Me Marie-christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0011
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ROYAUME-UNIS)
de nationalité anglaise
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
(KOWEÏT)
représenté par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0098
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
Me ROUQUETTE TEROUANE
le
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Jonathan WARZECKA et Louisa NIUOLA lors des débats
Jonathan WARZECKA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 21 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 25/00297 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5VK
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 13 juin 2025, publié le 25 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2025 S numéro 128, la société de droit suisse UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [I], situés [Adresse 3] (lots de copropriété numéros 6 et 26) et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 26 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 23 septembre 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 22 janvier 2026 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 16 avril 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 15 avril 2026, de voir :
ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 2 200 000 €, mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 2 072 116,25 €, intérêts arrêtés au 29 août 2025, désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder la visite des lieux, dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, rejeter les demandes et contestations formulées par la partie saisie dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2026, outre sa condamnation à 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente ,
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 16 avril 2026 et précédemment signifiées par RPVA le 15 avril 2026, Monsieur [W] [I] sollicite :
— à titre liminaire : l’annulation de l’assignation à l’audience d’orientation laquelle a été remise le 18 décembre 2025, et par voie de conséquence la caducité du commandement de saisie ainsi que sa mainlevée, étant entendu qu’il doit être enjoint au créancier poursuivant de produire l’expédition originale de ladite assignation retournée entre les mains du commissaire de justice
— la mainlevée dudit commandement du fait que la saisie immobilière est disproportionnée, et donc inutile et abusive au regard du montant de la créance
— une injonction au créancier poursuivant de rencontrer un médiateur
— à titre subsidiaire : un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, étant entendu que les intérêts de retard devant être réduits au taux de l’intérêt légal durant le report et rétroactivement depuis le 1er août 2025
— à titre encore plus subsidiaire : l’autorisation de procéder à la vente amiable des lots 4 et 30 (appartement au 2e étage) à un prix plancher de 4 130 000 €, et des lots 6 et 26 (appartement au 4e étage) à un prix plancher de 3 620 000 €
— une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande tendant à l’annulation de l’assignation et à la caducité du commandement de saisie :
Le débiteur fait valoir, à l’appui de sa demande d’annulation de l’assignation, que l’acte qui lui a été remis par voie diplomatique n’aurait contenu que les pages impaires et que dès lors manqueraient les mentions prescrites à peine de nullité par les articles R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution et 56 du code de procédure civile.
Outre que la matérialité du vice ainsi allégué n’apparaît aucunement établie, il convient de considérer que celui-ci, qui n’est que de pure forme, suppose en tout état de cause la démonstration d’un grief, ainsi qu’il résulte de l’article 114 du code de procédure civile.
Or, force est de constater que la partie saisie a en l’occurrence constitué avocat 2 jours avant l’audience d’orientation, et que son conseil a reçu par e-mail officiel du 21 janvier 2026 une nouvelle copie de l’assignation accompagnée des pièces, de sorte que les éventuelles irrégularités qui entacheraient la signification de l’acte introductif d’instance à son destinataire se sont trouvées nécessairement régularisées, et ce sans laisser subsister chez ce dernier le moindre grief.
En conséquence, la demande tendant à l’annulation de l’assignation et à faire déclarer caduc le commandement de saisie sera rejetée.
Sur les autres demandes et contestations :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, il importe de relever que les poursuites sont exercées en vertu d’un acte notarié reçu le 22 décembre 2020, contenant reconnaissance de dette et affectation hypothécaire, relativement à un prêt d’un montant en principal de 1 845 000 €, remboursable in fine à l’échéance du 28 décembre 2023, étant en outre observé que Monsieur [I] ne conteste pas le décompte actualisé au 29 août 2025 établi par le créancier poursuivant, suivant lequel il est redevable à cette date d’une somme totale de 2 072 116,25 €, qui depuis a encore sensiblement augmenté.
Il s’ensuit que même en retenant l’estimation des biens saisis proposée par le débiteur, la présente procédure de saisie immobilière ne peut être regardée comme disproportionnée au regard du montant de la créance, étant en outre précisé qu’il n’est aucunement démontré que la réalisation du nantissement sur les titres (dont la banque soutient que leur valorisation est inexistante) permettrait de désintéresser utilement le créancier poursuivant.
La contestation formulée de ce chef sera donc écartée.
Il n’apparaît pas utile en l’espèce d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Compte tenu de ce qui précède, le décompte présenté par le créancier poursuivant sera purement et simplement entériné, et sa créance sera donc mentionnée à un montant de 2 072 116,25 €, intérêts arrêtés au 29 août 2025.
En raison de l’ancienneté de la dette, exigible depuis plus de 2 ans, la demande de délai de grâce ne peut être accueillie et par voie de conséquence celle tendant à la réduction des intérêts.
Sur la demande de vente amiable :
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 3 620 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 5142,07 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par jugement mis à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Monsieur [W] [I] de l’intégralité de ses contestations et demandes, à l’exception de celle tendant à la vente amiable des biens saisis,
Mentionne que la créance de l’UNION BANCAIRE PRIVÉE UBP, créancier poursuivant, s’élève à un montant total de 2 072 116,25 €, intérêts arrêtés au 29 août 2025,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 5142,07 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 3 620 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures 30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive et à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à Paris, le 21 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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