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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 21/10260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 1 ] ( CPAM DE [ Localité 1 ] ), S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Brigitte BEAUMONT #A0372 Me Stéphane FERTIER #L0075 Me Nathalie ROINE #A002Me Elise ORTOLLAND #R231Me Marc HOFFMANN #C1364délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/10260
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3CH
N° MINUTE :
Assignations des
23 et 26 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] veuve [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. CABINET BEAUMONT, agissant par Me Brigitte BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] (CPAM DE [Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
S.A. ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la S.E.L.A.R.L. ROINE ET ASSOCIES, agissant par Me Nathalie ROINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
Décision du 28 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10260 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3CH
S.C.S. OTIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 6] SISE [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CABINET JEANDIN IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [O] veuve [B] [E], née le [Date naissance 1] 1929, est copropriétaire d’un appartement situé au 11ème étage de la résidence [Localité 6] située [Adresse 8] à [Localité 1] dans le [Localité 7].
Suivant contrat signé les 2 et 3 janvier 2018, la SAS OTIS a, pour une durée de deux ans tacitement renouvelable et pour le prix révisable de 42.696,50 euros T.T.C, été chargée de la maintenance des 17 ascenseurs équipant l’ensemble immobilier.
Le 30 juin 2018, madame [B] [E] a été transportée par les pompiers aux urgences de l’Hôpital de la [Etablissement 1] ; elle présentait à son admission une plaie du cuir chevelu, une plaie pariétale gauche, une plaie du poignet gauche ainsi qu’une fracture du col du fémur, opérable. Des douleurs à la hanche droite étaient également déplorées.
Expliquant qu’elle avait, le 30 juin 2018, voulu regagner son appartement situé au 11ème étage, au moyen de l’ascenseur mais que celui-ci ne fonctionnant pas normalement, elle en est sortie et est alors tombée lourdement au sol, l’ascenseur, lors de son dysfonctionnement s’étant surélevé par rapport au niveau du sol du hall créant une marche de 20cm. Madame [B] [E] ajoute que plusieurs personnes lui ont porté secours avant l’arrivée des pompiers.
Le 2 juillet 2018, madame [B] [E] a été opérée de la hanche droite au G.H. Pitié-Salpétrière d’où elle a ensuite été transférée à l’hôpital d'[Localité 8] au sein duquel elle a bénéficié d’une période de rééducation pendant un mois, avant d’intégrer une résidence senior pour une durée de 2 mois. Madame [B] [E] a ensuite regagné son domicile.
Considérant que les pannes répétées de l’ascenseur avant les faits attestaient d’un défaut d’entretien engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la SA AVANSSUR, assureur de madame [B] [E] a par courrier du 8 août 2018 sollicité la prise en charge du dommage par la SA ALBINGIA, assureur du syndicat qui a refusé d’accéder à cette demande.
Par ordonnance rendue le 25 novembre 2019, le juge des référés près le tribunal judiciaire de PARIS a fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par madame [B] [E] et désigné le docteur [W] pour y procéder. Il a en revanche dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Le docteur [W] a, au contradictoire de madame [B] [E], du syndicat des copropriétaires, de la SA ALBINGIA, de la CPAM de [Localité 1] et de la SAS OTIS appelée en intervention forcée par le syndicat des copropriétaires afin que lui soient rendues communes les opérations d’expertise, procédé à l’examen médical de madame [B] [E] avant de déposer son rapport le 10 novembre 2020.
C’est dans ces circonstances qu’en l’absence de règlement amiable du litige, madame [K] [O] Veuve [B] [E] a suivant actes des 23 et 26 juillet 2021 fait délivrer assignation à la SDC DE LA RESIDENCE VAUCOULEURS SISE [Adresse 9], représentée par son syndic en exercice, à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, à la SCS OTIS et à la SA ALBINGA d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mai 2025 ici expressément visées, madame [K] [O] euve [B] [E] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W],
RECEVOIR Madame [K] [O] Veuve [B] [E] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
DECLARER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 6] sise [Adresse 10] responsable de l’accident survenu à Madame [K] [O] Veuve [B] [E] le 30 juin 2018 dans les parties communes de l’immeuble du fait du fonctionnement défectueux de l’ascenseur,
DECLARER que la société OTIS a commis un manquement à ses obligations contractuelles d’entretien de l’ascenseur lequel est constitutif d’une faute délictuelle à l’égard de Madame [K] [O] Veuve [B] [E] à l’origine de sa chute du 30 juin 2018 et de son préjudice,
CONDAMNER in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sise [Adresse 10], son assureur la société ALBINGIA et la société OTIS à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [K] [O] Veuve [B] [E],
CONDAMNER in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sise [Adresse 10], son assureur la société ALBINGIA et la société OTIS à payer à Madame [K] [O] Veuve [B] [E] la somme de 92.672,20 € hors créances des tiers payeurs, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel,
ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et PRONONCER la capitalisation des intérêts,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sise [Adresse 10], la compagnie ALBINGIA et la société OTIS de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [B] [E].
CONDAMNER in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sise [Adresse 10], son assureur la société ALBINGIA et la société OTIS à payer à Madame [K] [O] Veuve [B] [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2022 ici expressément visées, la CPAM de Paris demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« PRENDRE ACTE que la CPAM DE [Localité 1] s’en rapporte sur les demandes de la victime ;
CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DE [Localité 1] s’élève à la somme de 26.641,25 €,
et FIXER cette créance à cette somme ;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la CPAM DE [Localité 1] devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charges par ses soins :
Les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste des Dépenses de Santé Actuelles (DSA), Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD), DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 1] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’intégrité physique de la victime ;
FIXER le poste des Dépenses de Santé Actuelles (DSA) à une somme qui ne saurait être inférieure à 26.366,88 € ;
FIXER le poste des Frais Divers (FD) à une somme qui ne saurait être inférieure à 13.842,92 € (274,37 € pris en charge par la CPAM + 13.568,55 € sollicités par la victime au titre de la tierce personne temporaire) ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sis [Adresse 10], son assureur la société ALBINGIA et la société OTIS, à payer à la CPAM DE [Localité 1] la somme de 26.641,25 € correspondant au montant de sa créance et imputable à l’accident de Madame [B] [E] ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sis [Adresse 10], son assureur la société ALBINGIA et la société OTIS à payer à la CPAM DE [Localité 1] la somme de 1.114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sis [Adresse 10], son assureur la société ALBINGIA et la société OTIS, à payer à la CPAM DE [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sis [Adresse 10], son assureur la société ALBINGIA et la société OTIS aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me FERTIER, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2024 ici expressément visées, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Paris de, s’agissant de sa responsabilité et du droit à indemnisation, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 202 du code de procédure civile, de :
«
Juger recevables et bien-fondées les demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] [Adresse 13] représenté par son Syndic, le Cabinet JEANDIN IMMOBILIER ;Juger mal-fondées les demandes, fins et prétentions de Madame [K] [B] [E] ;Constater que Madame [K] [B] [E], âgée de 89 ans au moment des faits, ne rapporte pas la preuve que sa chute aurait été causée par une défaillance inhérente à une partie commune ;Constater que l’entretien et la maintenance des ascenseurs de la copropriété était assurée par la Société OTIS au moment des faits (30 juin 2018) ;Constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] [Adresse 13] représenté par son Syndic, le Cabinet JEANDIN IMMOBILIER avait une assurance responsabilité civile auprès de la Société ALBINGIA au moment des faits (30 juin 2018) ;
En conséquence :
A titre principal,
Débouter Madame [K] [B] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées contre Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] [Adresse 13] représenté par son Syndic, le Cabinet JEANDIN IMMOBILIER ;A titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal venait à retenir la responsabilité du Syndicat des copropriétaires,
Condamner in solidum la Société OTIS et la Société ALBINGIA à garantir Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] [Adresse 13] représenté par son Syndic, le Cabinet JEANDIN IMMOBILIER de toutes les sommes (principales, frais et accessoires, etc.) qui seraient mises à charge au bénéfice de Madame [K] [B] [E] (…) ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2025 ici expressément visées, la SA ALBINGIA demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240, 1241 et 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites aux débats
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Madame [B] [E] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident du 30 juin 2018 ; JUGER que Madame [B] [E] ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’entretien imputable au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ; JUGER qu’en tout état de cause, Madame [B] [E] a commis une faute à l’origine de sa chute et de son dommage, exonératoire de toute responsabilité ; En conséquence :
REJETER toutes les demandes de Madame [B] [E] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER recevable et bien fondé l’appel en garantie initié à l’encontre de la Société OTIS, seule responsable de l’accident du 30 juin 2018 ; En conséquence :
REJETER toutes les demandes de Madame [B] [E] dirigées à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA ; CONDAMNER la Société OTIS à relever et garantir la Compagnie ALBINGIA de toute condamnation prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
FIXER les préjudices de Madame [B] [E] imputables à l’accident(…)
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [B] [E] à verser à la Compagnie ALBINGIA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2025 ici expressément visées, la SCS OTIS demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« A titre principal :
Vu les articles 1353 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
Rejeter toutes les demandes formulées contre la société OTIS
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] à [Localité 9] et la société ALBINGIA à garantir la société OTIS de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
S’agissant des préjudices (…) >Limiter l’indemnisation
Ramener la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
Statuer ce que de droit sur les dépens »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prise le 3 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il est, avant tout développement au fond précisé que si le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de la juger « recevable et bien fondée » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté par aucune des parties.
Sur les responsabilités et sur le droit à indemnisation de madame [J] [E]
Au soutien de son action en réparation, madame [B] [E] fait valoir en substance que le 30 juin 2018, alors qu’elle sortait de l’ascenseur devant la mener à son appartement situé au 11ème étage de la résidence,lequel dysfonctionnait, elle a chuté en raison d’un décalage entre le seuil de l’ascenseur et le sol. Madame [B] [E] soutient que les attestations qu’elle produit établissent les circonstances de l’accident et notamment le fait que sa chute a été provoquée par le dysfonctionnement de l’ascenseur entraînant une élévation du seuil de l’ascenseur par rapport au sol.
A l’égard du syndicat des copropriétaires, madame [B] [E] invoque responsabilité de plein droit résultant, selon elle de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 emportant pour celui-ci et son assureur, obligation de réparer l’entier dommage qu’elle a subi. Madame [B] [E] souligne qu’en vertu de ces dispositions il importe peu que le syndicat n’ait commis aucune faute et ait confié à la SAS OTIS l’entretien de l’ascenseur. Elle conteste également toute faute d’imprudence de sa part, qui serait susceptible d’exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité, affirmant qu’elle ne pouvait pas s’attendre à une différence de niveau entre le plancher de l’ascenseur et le sol du hall d’entrée. Elle sollicite la garantie de la SA ALBINGIA assureur de la copropriété.
A l’égard de la SAS OTIS recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, madame [B] [E] entend rappeler que l’obligation dans l’exécution du contrat de maintenance est de résultat. Elle entend souligner que le relevé des interventions de la SAS OTIS confirme que le dysfonctionnement de l’ascenseur, dysfonctionnement qui avait déjà conduit à des interventions, trois demandes d’intervention pour un dépannage ayant été effectuées le 30 juin 2018 sur l’ascenseur dans lequel elle se trouvait et que la mise hors d’utilisation n’est intervenu qu’après son accident.
Le préjudice résultant de l’accident est constitué selon madame [J] [E] par les lésions et séquelles retenues par l’expert judiciaire dans son rapport, dont un traumatisme crânien, des plaies superficielles du poignet gauche et du cuir chevelu, une fracture du col du fémur gauche et une « fracture tassement du corps de L3 ».
La CPAM indique s’en rapporter sur les demandes de madame [J] [E] tout en invoquant, au titre du préjudice subi par cette dernière et du recours subrogatoire prévu à l’article L.376 du code de la sécurité sociale, une créance définitive d’un montant de 26.641,25 euros.
Le syndicat des copropriétaires entend en premier opposer que les attestations produites par madame [B] [E] ne démontrent pas que la chute serait liée à un problème de fonctionnement de l’ascenseur.
Il ajoute qu’aucun défaut d’entretien ne saurait lui être reproché, dans la mesure où il faisait entretenir régulièrement les ascenseurs par la SAS OTIS et où le jour de l’incident, un appel avait été passé pour signaler un défaut, de sorte que le syndicat des copropriétaires estime avoir été suffisamment diligent.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires objecte que madame [B] [E] a commis une faute d’imprudence en ne faisant pas suffisamment attention en sortant de l’ascenseur malgré le décalage entre le seuil de l’ascenseur et le sol du hall d’entrée, cette faute l’exonérant de toute responsabilité. Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de la SAS OTIS.
La SA ALBINGIA, assureur du syndicat des copropriétaires s’associe aux moyens de ce dernier.
La SAS OTIS fait valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, que les causes de l’accident ne sont pas déterminées, en l’absence de témoin de la chute madame [B] [E]. Elle soutient que l’intégralité des pièces produites par cette dernière repose sur ses propres déclarations. Elle ajoute qu’à supposer qu’un décalage ait existé entre le seuil de l’ascenseur et le sol du hall d’entrée, il n’est pas démontré de manquement dans l’exécution du contrat de maintenance, conformément aux historiques de maintenance produits.
Sur ce, sur les circonstances de l’accident
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au cas présent sont versés aux débats :
le compte rendu des urgences médico-chirurgicales de la Pitié-Salpétrière,un certificat médical établi le 6 juillet 2018 par le PHC CANCELLA,le compte rendu d’hospitalisation daté du 8 août 2018,les historiques des opérations de maintenance et de dépannage effectuées par la SAS OTIS en 2018-2019,des attentions délivrées par mesdames [V], [U] et [T].
Aux termes du compte rendu établi par les urgences médico-chirurgicales de la Pitié-Salpétrière, madame [B] [E] a été admise aux urgences le 30 juin 2018 à 19h17 suite à une chute, la patiente présentant à l’examen clinique une plaie du crâne pariétale gauche, une plaie du poignet gauche, un membre inférieur gauche raccourci en rotation externe douloureux, signe d’une fracture du col du fémur la patiente déclarant ne pas s’être rendu compte de la présence d’une marche en sortant de l’ascenseur.
Ces mêmes faits et circonstances sont relatés par le certificat médical établi le 6 juillet 2018 par le PHC CANCELLA qui indique avoir examiné madame [B] [E] le 30 juin 2018 laquelle présentait, suite à une chute mécanique, une plaie du cuir chevelu gauche, une plaie au poignet gauche suturable, une fracture du col du fémur confirmée par radio du 1er juillet 2026. Ils sont également établis par le compte rendu d’hospitalisation daté du 8 août 2018.
Il s’évince de ces trois pièces médicales que madame [B] [E] a, le 30 juin 2018 fait une chute dont il est résulté les lésions décrites et qu’elle a du fait de ces blessures été admise aux urgences médico-chirurgicales de la Pitié-Salpétrière.
Il s’en évince également que dès son admission aux urgences, le jour des faits le 30 juin 2018 à 19h17, madame [B] [E] a déclaré avoir d’une part chuté et d’autre part avoir chuté parce qu’elle ne s’était pas rendu compte de la présence d’une marche en sortant de l’ascenseur.
Madame [B] [E] produit ensuite des attentions établies par mesdames [V], [U] et [T]. Ces personnes sont, comme madame [B] [E], toutes trois occupantes de la résidence [Localité 6] où la demanderesse expose avoir chuté le 30 juin 2026.
Aux termes de son attestation établie le 3 octobre 2018, madame [V] indique avoir, « le 30 juin 2018 », « l’après-midi, alors qu’elle revenait de faire des courses, vu Madame [B] [E] sur un brancard et du sang par terre » ; madame [V] ajoute : « les secours étant là, j’ai juste donné mes coordonnées ». Préalablement madame [V] expose également avoir « le 30/06/2018, signalé aux gardiens de l’immeuble qu’un des 2 ascenseurs avait un souci de fonctionnement ».
Aux termes d’une attestation datée du 6 novembre 2018, madame [U] qui précise ne pas avoir assisté à l’accident, expose avoir, « à son arrivée au rez-de chaussée de l’immeuble, vu Madame [K] [B] [E] à terre, dans l’incapacité de se lever avec du sang sur le sol et ses vêtements et sur la porte de l’escalier de secours (…) elle souffrait de la hanche gauche ». Madame [U] relate encore : « en attendant l’arrivée des pompiers demandés par une tierce personne et jusqu’à son installation dans leur camion, je suis restée à ses côtés, lui apportant un peu d’aide et de réconfort. A mon arrivée, j’avais constaté que les portes du petit ascenseur étaient ouvertes, le sol de celui-ci n’était pas au même niveau de celui de l’entrée, il était surelevé et décalé l’équivalent d’une marche ».
Par attestation du 13 novembre 2018, madame [T] expose : « le 30 / 06/ 2018, j’arrivais avec ma petite fille, après avoir ouvert la porte de l’immeuble, j’ai entendu une sorte de petit cri » ; elle indique aussi qu’elle « a vu une dame de l’immeuble par terre, tout près de l’ascenseur de gauche », « cette dame avait une plaie à la tête », « j’ai demandé de l’aide, en particulier le numéro des urgences » (…) « madame [B] était consciente, nous avons parlé, elle m’a dit que c’était à cause de l’ascenseur qu’elle était tombée, elle était un peu énervée contre l’ascenseur (…) j’ai attendu les pompiers et je suis rentrée chez moi avec ma petite fille ».
Contrairement à ce que tentent de faire valoir les parties défenderesses, mesdames [V], [U] et [T] sont bien des témoins directs au sens de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles relatent ce à qu’elles ont vu ou fait. En effet si elles n’ont pas assisté à la chute proprement dite, elles ont en revanche constaté un certain nombre de faits ci-après listés, étant souligné que la sincérité des témoignages n’est pas mise en cause.
Concernant le caractère « tardif » des attestations établies selon les parties défenderesses plus de trois mois après l’accident, il est rappelé que madame [B] [E] a dû, à la suite de l’accident être opérée de la hanche début juillet avant d’être transférée à l’hôpital d'[Localité 8] pour une rééducation d’un mois, puis d’intégrer une résidence senior pour une durée de 2 mois et que ce n’est qu’ensuite que madame [B] [E] a pu regagner son domicile. Madame [B] [E] a donc été durant plusieurs mois été accaparée et occupée par son état de santé et ses soins avant de pouvoir se préoccuper de réunir des preuves dans la perspective de la saisine du juge des référés aux fins d’expertise, la SA ALBINGIA, assureur du syndicat des copropriétaires saisi au mois d’août 2018 ayant dénié sa garantie suite à la demande de prise en charge du dommage.
Mesdames [V], [U] et [T] ont donc personnellement constaté les faits suivants :
la présence le 30 juin 2018, dans l’après-midi, au rez-de chaussée de l’immeuble dont s’agit, de madame [B] [E] à terre et blessée à la tête et au bras notamment,la présence de sang sur les vêtements de madame [B] [E], au sol et sur la porte de l’escalier de secours, l’intervention des pompiers et l’évacuation de madame [B] [E] par ceux-ci, le fait que les portes du petit ascenseur étaient ouvertes, que le sol de celui-ci n’était pas au même niveau de celui du hall d’entrée, mais surélevé et décalé l’équivalent d’une marche.
Il se déduit de ces attestations dont deux sont particulièrement circonstanciées que madame [B] [E] est le 30 juin 2018, tombée dans le hall de l’immeuble en copropriété de la résidence [Localité 6].
Il en résulte aussi que les portes du petit ascenseur étaient ouvertes, que le sol de celui-ci n’était pas au même niveau de celui de l’entrée, qu’il était surelevé et décallé l’équivalent d’une marche et que madame [B] consciente a spontanément indiqué à madame [T] être tombée « à cause de l’ascenseur contre lequel elle était un peu « énervée ». Madame [V] expose par ailleurs avoir « le 30/06/2018, signalé aux gardiens de l’immeuble qu’un des 2 ascenseurs avait un souci de fonctionnement ».
Les versions des trois témoins corroborent donc celle spontanément livrée par madame [B] [E] le jour même des faits aux urgences suivant laquelle elle a, le 30 juin 2018, chuté dans le hall de l’immeuble en ratant la marche créée par l’arrêt de l’ascenseur à un niveau surélevé par rapport au niveau du sol.
Ensuite, l’historique des interventions de dépannages réalisées par la SAS OTIS sur l’ascenseur H5123 en cause apprend que cette dernière a été appelée le 30 juin 2018 à 19h18 par madame [V] (dont le nom est indiqué au registre) comme relaté par celle-ci aux termes de son attestation, au motif du déréglage de l’appareil. La lecture de l’historique apprend encore que le 30 juin 2018, la SAS OTIS a en réalité été appelée trois fois, une première fois à 11h13 pour des portes ne se verrouillant pas électriquement, une intervention suivant entre 16h58 et 17h32, puis par madame [V] à 19h18, enfin par monsieur [Y] à 21h26, au motif de l'« appareil en panne » avec une intervention seulement le 1er juillet.
Enfin le docteur [W] expert judiciaire qui a notamment reçu pour mission de donner son avis sur l’imputabilité des séquelles présentées par madame [B] [E] aux faits allégués s’est prononcé en faveur d’une telle imputabilité.
Il est donc établi par l’ensemble des pièces susvisées que le 30 juin 2018, madame [B] [E] a chuté dans le hall de l’immeuble et que le dysfonctionnement de l’ascenseur H5123 a causé sa chute.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 applicable en l’espèce s’agissant d’un dommage survenu le 30 juin 2018, énonce : « le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Contrairement à ce que soutient madame [B] [E], la responsabilité du syndicat n’est pas, sur ce fondement, absolument de plein droit dans la mesure où le dommage causé a « pour origine » les parties communes, le critère de l’origine correspondant à la rédaction de l’article 14 issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 non applicable au litige.
En application de l’article 14 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance susvisée, un défaut d’entretien de l’ascenseur doit être établi.
Il a été jugé supra que madame [B] [E] avait chuté dans le hall de l’immeuble en raison de la marche créée par le dysfonctionnement de l’ascenseur arrêté en position anormalement surélevée par rapport au niveau du sol.
Il n’est aucunement discuté que l’ascenseur est un équipement commun propriété du syndicat des copropriétaires. Le dommage a donc été causé par un élément d’équipement commun du syndicat des copropriétaires.
Madame [B] [E] ne précise pas en quoi consisterait ce défaut d’entretien.
Le syndicat des copropriétaires justifie en ce qui le concerne, avoir par contrat signé les 2 et 3 janvier 2018, chargé la SAS OTIS de la maintenance des 17 ascenseurs équipant l’immeuble dont le H5123.
Le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires est un contrat Résidentiel dit « étendu » ou « optis » conseillé par la SAS OTIS (annexe du contrat page 15) permettant la prise en charge de de nombreuses pièces de rechange ; le syndicat des copropriétaires a donc souscrit non une formule de base, mais un contrat assurant une couverture financière plus étendue que le contrat de base.
Aux termes du contrat conclu versé en procédure, la SAS OTIS devait assurer :
1-la maintenance et au bon fonctionnement des ascenseurs et prévenir le risque de panne aux moyens notamment d’opérations de vérification, de réglages, de remplacement ou de réparations des composants adapté à l’appareil et à son utilisation
2-la réparation et le remplacement de matériel
3-une intervention rapide, OTIS s’engageant à « arriver sur place en moins d’une heure, 24h/24, 7j/7 pour libérer un passager en cabine, à intervenir 7j/7 en cas de panne et à garantir la traçabilité de ses interventions ».
4-à communiquer (24h/24, 7j/7, n° joint) avec le propriétaire et les utilisateurs.
Pour autant et contrairement à ce que soutient le syndicat, la seule souscription d’un tel contrat ne suffit pas à exclure le défaut d’entretien et la responsabilité en découlant, le syndicat devant dans le cadre et les limites de son pouvoir de contrôle, notamment par l’intermédiaire de son syndic, s’assurer, que ledit contrat est effectivement exécuté, étant précisé que ledit contrôle s’entend d’un contrôle formel en l’absence de compétence technique du syndicat.
Au cas présent, le contrat prévoit un « plan de maintenance » (page 14) comprenant des « opérations de vérification, réglage, remplacement, réparation des composants (…) organisées au rythme suivant :
des visites régulières espacées au maximum de 6 semaines incluant notamment le verrouillage de portes palières,des visites semestrielles incluant notamment la vérification des câbles, des visites annuelles incluant notamment l’essai du parachute ainsi que le nettoyage du toit de cabine, du fond de fosse et du local de machine ».
S’agissant de l’appareil en cause (H5123), la lecture de l’historique des opérations figurant au carnet de suivi de maintenance versé en procédure permet de constater que pour l’année 2018, des visites de maintenance (régulières et semestrielles) ont été réalisées les 19 janvier, 1er mars, 9 avril (avec vérification des câbles de traction), 22 mai, 7 juillet, 7 août, 13 et 19 septembre, 25 et 31 octobre et 13 décembre.
Malgré l’absence de visite aux mois de février, juin et novembre, il résulte des dates de passages que l’espacement maximal de 6 semaines entre deux visites a été respecté sauf, à un jour près, entre le 31 octobre et 13 décembre.
La vérification des câbles est mentionnée le 9 avril, l’essai du parachute le 25 octobre, le nettoyage du toit de cabine le 13 décembre.
Au regard de ces mentions, le syndicat des copropriétaires n’a donc pas eu à interpeller la SAS OTIS pour un défaut de visite.
S’agissant des interventions de dépannage sur l’appareil H5123, 7 sont mentionnées entre le 30 juin 2018, date de l’accident et le 24 décembre 2018. Aucun historique n’est produit par l’une ou l’autre des parties pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.
En l’état il doit être retenu qu’aucune panne ni aucun dépannage n’est intervenu dans le courant du premier semestre 2018. Madame [J] [E] sur qui repose la charge de la preuve du défaut d’entretien ne rapporte pas plus d’une autre façon, par exemple au moyen de témoignages de résidents, de pannes de l’ascenseur H5123 avant le 30 juin 2018 qui aurait obligé le syndicat des copropriétaires.
L’historique des interventions de dépannages réalisées par la SAS OTIS sur l’ascenseur H5123 en cause indique en revanche que cette dernière a été appelée le 30 juin 2018 :
à 11h13 pour « des portes ne se verrouillant pas électriquement », OTIS intervenant entre 16h58 et 17h32,à 19h18 par madame [V] (appel faisant suite à la chute de madame [B] [E] ), pour un « déréglage », à 21h26 par monsieur [Y], motif « appareil en panne » avec une intervention seulement le 1er juillet.
Le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de ses membres est donc à trois reprises, intervenu en appelant la SAS OTIS le jour des faits.
En outre à l’heure où madame [B] [E] a chuté, une seule demande d’intervention avait été adressée ; au regard du caractère alors isolé et unique de l’appel (ceux de madame [V] et de monsieur [Y] auront lieu postérieurement à la chute) et de l’absence de dysfonctionnement prouvé entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, il ne peut être raisonnablement reproché au syndicat de n’avoir pas pris des mesures pour interdire l’utilisation de l’ascenseur.
Du tout il résulte que le défaut d’entretien requis par l’article 14 dans sa version applicable au cas d’espèce n’est pas établi. Partant, madame [J] [E] doit être déboutée de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la SA ALBINGIA sans qu’il soit besoin de suivre ces parties dans le surplus de leurs moyens et notamment de l’existence d’une faute de la victime.
La SAS OTIS sera de même déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la SA ALBINGIA en l’absence de preuve du manquement imputable au premier.
Les demandes de garanties formées par le syndicat des copropriétaires et son assureur la SA ALBINGIA sont sans objet.
Sur la responsabilité de la SAS OTIS
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 précise : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il est de principe que le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Plen., 13 janvier 2020, n°17-19.963 ; Plen., 6 octobre 2006, n°05-13.255)
Retenir la responsabilité délictuelle d’une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Il est en l’espèce constant que la SAS OTIS était, à la date de l’accident en cause, en vertu du contrat signé les 2 et 3 janvier 2018, chargée de la maintenance des 17 ascenseurs équipant l’ensemble immobilier et notamment de l’ascenseur ayant causé le dommage.
Le contrat de maintenance d’ascenseur est un contrat de prestation de service technique dont le but est d’assurer le bon fonctionnement des appareils et la sécurité des personnes sur l’exécution duquel ni le syndicat des copropriétaires ni les utilisateurs n’ont de contrôle.
Il est de jurisprudence constante que le mainteneur d’ascenseur est par conséquent débiteur d’une obligation de résultat de sécurité et de bon fonctionnement de l’appareil (Cass. 3ème civ., 21 novembre 2001, 19 décembre 2007 et 2 juillet 2008).
En l’espèce, il est établi que le dysfonctionnement de l’appareil dont la maintenance était assurée par la SAS OTIS a causé un dommage à madame [B] [E].
Il est même plus précisément établi par l’historique des interventions de dépannage qu’en dépit d’une intervention entre 16h58 et 17h32 suite à l’appel de 11h13 pour des portes ne se verrouillant pas électriquement, l’appareil a de nouveau présenté des dysfonctionnements en fin d’après midi causant la chute de madame [J] [E] suivie de l’appel de madame [V] à 19h18 puis encore celui de monsieur [Y] à 21h26, motif « appareil en panne » avec une intervention seulement le 1er juillet.
Du tout il résulte que la SAS OTIS a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Enfin si la SAS OTIS fait grief à madame [B] [E] d’avoir insuffisamment fait attention, elle ne rapporte d’aucune manière la preuve de ce fait ; en outre comme le souligne la victime, elle ne pouvait pas s’attendre à une différence de niveau entre le plancher de l’ascenseur et le sol du hall d’entrée. Ce moyen n’est pas fondé.
Aucune faute de la victime n’étant établie, la SAS OTIS est intégralement responsable des dommages subis par madame [B] [E].
En conséquence, sur les obligations à indemnisation
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sise [Adresse 15] à [Localité 10] et la SA ALBINGIA son assureur seront mis hors de cause, l’appel en garantie formé à l’encontre d’OTIS par ces parties étant dès lors sans objet.
La SAS OTIS sera en revanche condamnée à réparer l’entier préjudice subi par madame [B] [E] du fait du dysfonctionnement de l’appareil dont elle avait la responsabilité de la maintenance
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce l’instance se poursuit à l’égard de la seule SAS OTIS ; le syndicat des copropriétaires et la SA ALBINGIA étant mis hors de cause, il convient de liquider les demandes relatives aux frais irrépétibles les concernant. Il apparaît en l’espèce équitable de dire que le syndicat des copropriétaires et la SA ALBINGIA conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer.
Pour le surplus et conformément à l’ordonnance de roulement de ce tribunal, l’affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre civile aux fins de liquidation de l’entier préjudice corporel subi ; les prétentions présentées par l’ensemble des parties dont la CPAM, seront par conséquent réservées.
Les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale civile seront de même réservées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE la SAS OTIS responsable des dommages subis par madame [K] [O] veuve [B] [E] du fait de l’accident survenu le 30 juin 2018 ;
CONDAMNE en conséquence la SAS OTIS à réparer l’entier préjudice subis par madame [K] [O] veuve [B] [E] du fait de l’accident susvisé ;
DEBOUTE madame [K] [O] veuve [B] [E] de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sise [Adresse 8] à [Localité 1] à [Localité 1] ;
DEBOUTE madame [K] [O] veuve [B] [E] de ses demandes formées à l’encontre de la SA ALBINGIA ;
DEBOUTE la SAS OTIS de sa demande de garantie formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la SA ALBINGIA ;
MET HORS DE CAUSE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sise [Adresse 15] à [Localité 1] [Adresse 16] à [Localité 10] ;
MET HORS DE CAUSE la SA ALBINGIA ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] sise [Adresse 8] à [Localité 1] à [Localité 10] et la SA ALBINGIA conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer ;
RENVOIE, pour liquidation des préjudices, l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile de ce tribunal ;
DESIGNE le magistrat de la 19ème chambre à qui l’affaire sera attribuée pour contrôler les opérations d’expertise ;
RESERVE les demandes de réparation formées par la victime ;
RESERVE les demandes formées par la CPAM ;
RESERVE les demandes relatives aux dépens ;
RESERVE les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile formées par madame [G], la CPAM et la SAS OTIS ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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