Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 27 mai 2026, n° 26/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00081 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G7EC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me HEMERY
— Me MANCEAU
— service des expertises (X3)
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 1]
assisté de Mme [Q] [C], en qualité de curatrice renforcée
domiciliée [Adresse 2]
représenté par Me Georges HEMERY avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Madame [B] [P] épouse [Z]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie MANCEAU avocate au barreau de POITIERS
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie MANCEAU avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 15 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 02.10.2024, [B] et [K] [Z] ont vendu à [N] [C] une maison d’habitation sise à [Localité 1] ([Localité 2]).
Le 07.02.2025, [N] [C] a fait dresser constat de commissaire de Justice d’un tuyau sous évier et son environnement :
— du courriel reçu des vendeurs invités à participer au constat,
— d’un tuyau sous évier, une pompe de relevage, une VMC équipant cette maison ainsi que quelques autres aspects des lieux,
— des déclarations de l’occupante des lieux.
Le 11.3.2026, [N] [C] a assigné [B] et [K] [Z] à l’audience de référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 15.4.2026 et demande au juge d’ordonner une expertise dont il propose la mission et le condamner provisoirement aux dépens.
[B] et [K] [Z] émettent toutes protestations et réserves ainsi que demandent au juge de placer l’avance des frais à la charge du demandeur et réserver les dépens.
Pour l’exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, le délibéré est fixé par mise à disposition au greffe le 27.5.2026, date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
MOTIFS
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Le constat de commissaire de Justice produit en demande relève des traces d’humidité dans l’immeuble dont l’identification de la cause excède la compétence de cet officier ministériel comme celle des parties.
Une expertise des lieux est de nature à fournir les éclairages propres à déterminer la ou les causes de ce désordre, sa cause et son remède.
À ce stade du litige, nul ne peut être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de condamner quiconque aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe de l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,
ordonne une expertise et commet pour y procéder :
[O] [Y]
expert près la cour d’appel de [Localité 3]
domiciliée [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – portable : [XXXXXXXX02]
adresse électronique : [Courriel 1]
ou bien, en cas d’empêchement :
[L] [M]
expert près la cour d’appel de [Localité 3]
domicilié [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX03] – portable [XXXXXXXX04]
adresse électronique : [Courriel 2]
avec mission de :
— convoquer les parties en cause et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception et avec un délai préalable d’au moins quinze jours,
— se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée dans le respect des prescriptions de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile,
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6] et procéder à toutes constatations utiles,
— dire si les désordres allégués dans l’assignation qu’elle se fera remettre sont constitués,
dans l’affirmative, les décrire dans leur matérialité et leurs conséquences sur l’immeuble, en rechercher les causes,
— dire s’ils préexistaient à la vente même en germe et, dans l’affirmative, dire s’ils étaient apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acheteur normalement diligent,
— dire si des mesures d’urgence doivent être prises, le cas échéant lesquelles et à quel prix,
— donner son avis sur les réparations propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût sur la base de devis communiqués par les parties dont il (l’expert) appréciera la pertinence,
— donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de toute appréciation d’ordre juridique (art. 238 alinéa 3 du code de procédure civile),
fixe la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à 2 500 € et désigne [N] [C] pour la verser au Régisseur du tribunal avant le 10 juillet 2026,
rappelle que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque sauf prorogation judiciaire du délai de consignation ou relevé de caducité,
autorise toute partie à se substituer au consignataire désigné en cas de défaillance de celui-ci et lui octroie à cet effet un délai de 15 jours au delà de celui imparti audit consignataire,
fixe à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
— son acceptation de la mission ou bien son refus motivé,
— le coût prévisible -ou approché au plus près- de l’accomplissement de sa mission, et ce tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats,
fixe à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
— établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
— adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
fixe à 15 jours, à compter de la réception de ces documents, le délai dans lequel les parties devront produire au tribunal leurs éventuelles observations sur la demande de taxation des honoraires de l’expert,
rappelle que l’expert doit :
— informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations (art.273 cpc), spécialement :
* s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc),
* s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc)
* si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il demande au juge chargé du contrôle des expertises de proroger ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc),
* si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il demande au juge chargé du contrôle des expertises un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations dont il adresse copie aux parties et leur avocats.
Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc).
À défaut d’une telle demande ou de la poursuite de ses opérations en l’absence de consignation ordonnée ou consignée, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires,
rappelle que l’expert peut :
— demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté,
en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge chargé du contrôle des expertises qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile),
— s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs (art.233 cpc),
— remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. En cas de pré rapport :
* le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
* les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
— être autorisé à percevoir une avance sur sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc),
dans tous ces cas, l’expert saisit le juge chargé du contrôle des expertises par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties,
laisse provisoirement les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Victime ·
- Rapport
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Sécurité
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Copie ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Statut ·
- Registre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réception ·
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Trouble de jouissance ·
- Construction
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Compétence ·
- Responsabilité parentale ·
- Pologne ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Droit au bail ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Finances publiques ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- État de santé, ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Contestation sérieuse
- Lésion ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.