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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 mai 2026, n° 25/10745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [O] [J]
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10745 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMTK
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [F] [J] (son fils) muni d’un pouvoir spécial
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10745 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMTK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 mai 2008, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d’habitation à M. [O] [J] et Mme [R] [J] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 975,98 euros.
Par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2701,35 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [J] et Mme [R] [J] le 21 novembre 2024.
Par assignations du 17 octobre 2025, la société ICF LA SABLIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [O] [J] et Mme [R] [J] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pendant un délai de trois mois puis liquidation, ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, et obtenir leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 17072,42 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 17 février 2026 la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 10 février 2026, s’élève désormais à 22528,64 euros, SLD régularisé et déduit. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [O] [J] et Mme [R] [J], respectivement représenté et assistée par leur fils M. [F] [J], exposent avoir réglé les loyers des mois de janvier et février 2026. Ils proposent de régler la dette par des mensualités de 1000 euros. Ils indiquent que monsieur perçoit un salaire d’environ 2500 euros et que leurs six enfants majeurs qui travaillent vont les aider. Ils souhaitent rester dans les lieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dument autorisée en ce sens à l’audience, la bailleresse a produit en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 19 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2701,35 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 janvier 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé produit en cours de délibéré que les locataires avaient effectivement réglé au jour de l’audience les loyers des mois de janvier et février 2026.
Par ailleurs, il ressort de l’audience que leurs revenus et l’aide de leurs enfants leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 548 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement sur une période de 36 mois pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [O] [J] et Mme [R] [J] de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
La demande d’astreinte, non motivée, sera rejetée.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 février 2026, M. [O] [J] et Mme [R] [J] lui devaient la somme de 19733,64 euros.
M. [O] [J] et Mme [R] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 2701,35 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 14371,07 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [O] [J] et Mme [R] [J] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ICF LA SABLIERE ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [O] [J] et Mme [R] [J], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
La demanderesse sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 mai 2008 entre la société ICF LA SABLIERE, d’une part, et M. [O] [J] et Mme [R] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 20 janvier 2025,
CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [R] [J] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 19733,64 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 2701,35 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 14371,07 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [O] [J] et Mme [R] [J] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 548 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [O] [J] et Mme [R] [J],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 janvier 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [O] [J] et Mme [R] [J] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [O] [J] et Mme [R] [J] seront solidairement condamnés à verser à la société ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [J] et Mme [R] [J] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 19 novembre 2024,
DÉBOUTE la société ICF LA SABLIERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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