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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 mai 2026, n° 24/10759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me BROCHARD
Copie exécutoire délivrée
à : Me KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10759 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MKL
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [A] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°C-75056-2025-003390 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée, de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/10759 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MKL
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 03 juin 2020, la société Elogie-Siemp a donné à bail à Mme [A] [T] un logement de deux pièces, escalier 7, 5ème étage, porte D, dans un immeuble situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 551,51 euros, outre une provision sur charges de 150,63 euros.
Divers occupants de l’immeuble ont averti la bailleresse de troubles inhabituels du fait de jeunes hommes occupants l’appartement de Mme [A] [T], laquelle ne semblait plus y résider.
A l’occasion d’une enquête réalisée dans l’immeuble faisant suite à un dégât des eaux consécutif à un incendie survenu à l’étage supérieur, un occupant des lieux a renseigné l’intervenant, la locataire n’étant pas sur place, le gardien de l’immeuble en fonction depuis plusieurs mois, disant ne l’avoir jamais rencontrée.
Un commissaire de justice a été missionné afin de déterminer les conditions d’occupation des lieux. Suivant sommation interpellative du 25 avril 2024, il a constaté sur place la présence de M. [B] [X]. Ce dernier lui a dit occuper temporairement les lieux depuis environ deux mois, en l’absence de Mme [A] [T], se disant parent par alliance et précisant ne pas payer de loyer.
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2024, un commissaire de justice a été désigné aux fins de constater les conditions actuelles d’occupation de l’appartement loué. Après deux tentatives infructueuses les 21 et 28 août 2024, il est entré dans l’appartement le 13 septembre 2024, après que Mme [A] [T] a répondu par téléphone, relié à l’interphone, qu’elle n’était pas présente dans les lieux et qu’elle se trouvait ailleurs pour des raisons médicales. Le voisinage confirmait ne pas l’avoir vue depuis un moment. L’appartement était vide et poussiéreux, avec peu ou pas d’affaires personnelles. Les courriers trouvés dataient de 2017-2021, sans documents récents.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 novembre 2024 à étude, la société Elogie-Siemp a fait assigner Mme [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater qu’elle ne demeure pas dans les lieux,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Mme [A] [T],
— la condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— dire qu’elle restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurances,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de constat.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2024. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe.
L’affaire, appelée le 13 février 2025 a été renvoyée aux fins de désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle demandée par Mme [A] [T] le 05 février 2025 puis aux fins de mise en état du dossier.
A l’audience du 02 avril 2026, l’affaire a été appelée et retenue. La société Elogie-Siemp représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle fait valoir que le logement n’est pas occupé par Mme [A] [T] au moins huit mois dans l’année, qu’elle y a installé un tiers alors qu’elle ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer sauf son accord, qu’elle n’a jamais donné. Elle indique que Mme [A] [T] fait valoir qu’elle ne pouvait résider dans l’appartement du fait d’un dégât des eaux consécutif à un incendie au 6ème étage, et ce entre le 05 mars 2023 et le 11 mai 2023, et qu’elle réclame à titre reconventionnel le paiement de diverses sommes suite au préjudice subi sur la base d’un rapport non contradictoire et alors que le commissaire de justice a fait état du bon état de l’appartement le 13 septembre 2024. Elle ajoute que pendant la période susvisée, l’ascenseur était souvent en panne ce qui ne lui permettait pas d’occuper le logement, alors que la réponse des services techniques établit qu’il n’en était rien. Elle précise que pour justifier son absence lors du passage du commissaire de justice, Mme [A] [T] indique qu’elle était en vacances à [Localité 2] alors qu’elle produit un billet aller du 26 août, sans précision de l’année, sans billet de retour. Elle produit des attestations du cercle familial mais qui ne présente aucune garantie d’impartialité. Enfin, elle soutient qu’elle subit un trouble de jouissance du fait de désordre alors qu’elle ne l’en a pas avisée ni ne l’a mise en demeure de faire des travaux.
De son côté, Mme [A] [T] représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffe par lesquelles elle s’oppose aux demandes et sollicite de :
— débouter la bailleresse,
à titre principal et reconventionnel,
— voir constater l’indécence des locaux donnés en location depuis le 5 mars 2023, en raison de l’inaccessibilité temporaire du logement et du dégât des eaux affectant la chambre,
— en conséquence, voir condamner la société ELOGIE SIEMP à lui payer somme de 11.100 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— la voir condamner à lui payer la somme de 590 euros, au titre du remboursement de la facture de serrurier,
— la voir condamner à réaliser les travaux pour rendre le logement décent (remise en état des murs et du plafond de la chambre), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— voir diminuer de 300 euros le montant du loyer courant jusqu’à achèvement des travaux rendant le logement décent,
— en toute hypothèse, la voir débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— la voir condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de l’aide juridictionnelle partielle.
Mme [A] [T] soutient qu’à la suite d’un incendie survenu dans l’appartement situé au-dessus du sien le 05 mars 2023, sa chambre a subi un grave dégât des eaux et l’ascenseur a été mis hors service de façon temporaire alors qu’elle souffre d’un handicap et présente une mobilité réduite. Elle est alors partie vivre chez une amie. Par ailleurs, de février 2024 à juin 2024 inclus, elle a gracieusement hébergé M. [B] [X], membre de sa famille par alliance, ce qui a conduit la bailleresse à penser à tort à une sous-location et à engager une action contre elle qu’elle conteste. Elle soutient qu’elle est en droit d’héberger ainsi, sans en tirer de bénéfice, un membre de sa famille pendant plusieurs mois. Sur l’inoccupation insuffisante du logement, elle précise qu’elle a profité des vacances estivales de juillet 2024 au 16 septembre 2024 ce qui explique l’état de son appartement et que si le commissaire de justice n’a trouvé aucun document la concernant, cela s’explique par la dématérialisation actuelle. Elle ajoute qu’en 2023, compte tenu de l’indécence des lieux après l’incendie du 05 mars 2023, elle a dû trouver des solutions d’hébergement, l’ascenseur ne fonctionnant d’ailleurs plus pendant plusieurs mois. En conséquence, elle forme des demandes reconventionnelles supra du fait de l’indécence du logement qu’elle subit depuis l’incendie susvisé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 2 de la loi du n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que :
« Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation. »
Aux termes de l’article 8 du même code, « Le locataire ne peut ni céder le contrat de sous-location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ».
Par ailleurs, en application des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer même partiellement, sauf aux accueillants familiaux, personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap et après information préalable du bailleur. En cas de non-respect de ces dispositions, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 03 juin 2020 stipule que :
« Cette location est faite aux charges et conditions suivantes :
1/ Le preneur devra employer les lieux loués uniquement à son habitation personnelle et à celle de sa famille.
L’exercice de tout commerce ou industrie, de n’importe quelle profession, même libérale, étant formellement interdit.
Il ne pourra également sous-louer meublé ou non meublé, ni céder le droit au présent bail en totalité ou en partie. Il ne pourra laisser la disposition des lieux, même gratuitement par prêt, à aucune personne étrangère à son foyer ».
A l’appui de sa prétention, la société Elogie-Siemp reproche à Mme [A] [T] d’avoir manqué à ses obligations de locataire en hébergeant un tiers dans le logement loué, pendant de nombreux mois et en n’y ayant pas sa résidence habituelle, et produit :
— les attestations de deux voisins des 31 mars et 08 avril 2024 concernant l’appartement « [Localité 3][W] » : l’une se plaignant de nuisances nocturnes dans l’appartement loué avec de la musique forte, des portes qui claquent violemment depuis des mois, l’autre précisant que l’occupant fait beaucoup de bruit, qu’il est allé le voir et qu’avec des amis, ils buvaient, fumaient, marchaient bruyamment et lourdement, et ce, de manière récurrente, qu’ils en avaient parlé entre voisins et évoquaient une sous-location,
— les échanges de courriels au sein de la société Elogie-Siemp dont le responsable de secteur indique le 27 mars 2024, n’avoir jamais vue la déenderesse, que le « sous-loueur » a signé le document dans le cadre de l’enquête des logements sinistrés mais que « du coup on n’a jamais visité son appartement » et la responsable de l’agence précise que le gardien ne peut faire d’attestation car il ne connaît pas la locataire en titre,
— la sommation interpellative du 25 avril 2024 par laquelle le commissaire de justice a constaté la présence d’un homme, M. [B] [X], qui « occupe temporairement les lieux depuis deux mois environ en l’absence de Madame [T] », qu’il ne règle pas de loyer et est parent par alliance avec M. [W],
— le constat du commissaire de justice du 13 septembre 2024 qui révèle deux tentatives infructueuses les 21 et 28 août 2024 au cours desquelles le voisinage lui a indiqué que personne n’avait été vu dans l’appartement depuis un moment, qu’il avait joint Mme [A] [T], l’interphone étant relié à son téléphone, qu’elle lui avait indiqué « ne pas être présente dans les lieux et se trouver ailleurs pour des raisons médicales », qu’elle n’a rien voulu lui déclarer « de plus précis » quant à son « occupation de l’appartement, semblant gênée évasive ».
La locataire n’étant pas en mesure de le recevoir, il a fait appel aux forces de l’ordre et à un serrurier. Il a constaté un appartement vide et poussiéreux, avec peu ou pas d’affaires personnelles (pas de chaussures, pas de sous-vêtements ou autres vêtements du quotidien, et dans une armoire, peu d’affaires sur une tringle) et a adjoint des photographies. Les courriers trouvés dataient de 2017-2021 : « aucun papier ou factures récents n’ont été trouvés dans l’appartement ».
Il conclut « Il semble que cet appartement ne soit pas occupé et serve de pied à terre ou de local de rangement ».
De son côté, Mme [A] [T] considère qu’elle était en droit d’héberger gratuitement un membre de sa famille pendant plusieurs mois et qu’il ne s’agit en rien d’une sous-location illicite laquelle suppose le règlement d’un loyer, et qu’elle occupe régulièrement l’appartement loué.
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales et du contrat de bail, « Le preneur devra employer les lieux loués uniquement à son habitation personnelle et à celle de sa famille » et que « Il ne pourra laisser la disposition des lieux, même gratuitement par prêt, à aucune personne étrangère à son foyer ».
Il se trouve que M. [B] [X] est, selon Mme [A] [T] elle-même, « le fils de la compagne du père de sa bru », à savoir, le fils de la conjointe du beau-père du fils de la défenderesse, selon l’attestation de son fils, de telle sorte qu’il n’est pas un membre de la famille de la locataire qui s’analyse en ligne directe et non par alliance, mais un tiers, étranger à son propre foyer.
De plus, il est rappelé à toutes fins que « la faculté pour le locataire d’un logement conventionné d’héberger un membre de sa famille n’est envisageable que si le locataire occupe lui-même et concomitamment les lieux loués de façon effective, réelle et continue (cour d’appel de [Localité 1], 04 octobre 2011, n°10/09110).
Or Mme [A] [T] n’a jamais prétendu vivre dans le logement en compagnie de M. [B] [X] lequel a spontanément déclaré au commissaire de justice qu’il occupait les lieux en son absence.
Enfin, à l’occasion de la présente procédure, Mme [A] [T] fait état d’un logement indécent du fait de désordres résultant du dégât des eaux du 05 mars 2023 ce qui l’a contrainte à être hébergée par ailleurs.
Toutefois, Mme [A] [T] ne prouve pas avoir évoqué ces désordres préalablement à la présente procédure. La réponse au questionnaire remis aux locataires après le sinistre du 05 mars 2023 n’a pas été rempli par ses soins. Si elle se plaint du mauvais fonctionnement de l’ascenseur, elle ne produit aucun élément de ce chef, telles qu’attestations de voisins, constats, etc.. alors que la bailleresse justifie d’un arrêt le jour de l’incendie de 00h39 au lendemain 14h56, le 16 et le 17 mars et le 11 mai 2023, ce qui reste acceptable. M. [B] [X] a longuement vécu dans l’appartement sans évoquer de troubles de quelque nature que ce soit. Enfin, le commissaire de justice n’a relevé aucun désordre dans l’appartement à l’occasion de son constat du 13 septembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [A] [T] n’a pas usé du logement comme de son habitation personnelle en laissant les lieux à la seule disposition d’une personne qui ne fait pas partie de son foyer. Cette situation constitue un manquement grave et caractérisé à ses obligations contractuelles, aggravé de plus par le fait qu’il s’agit d’un logement à vocation sociale.
Il y a lieu dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [A] [T], laquelle prendra effet à la date de l’assignation du 19 novembre 2024.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du bail, il sera fait droit à la demande d’expulsion de Mme [A] [T] et de celle de tout occupant de son chef.
Suivant l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à celui du loyer actuel et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, soit de l’assignation du 19 novembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Elle restera tenue de justifier d’un contrat d’assurance concernant le logement.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [A] [T]
Les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer un logement décent au preneur et de lui assurer une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et cette obligation ne cesse qu’en cas de force majeure.
Ainsi, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, Mme [A] [T] reproche à la société Elogie-Siemp de n’avoir pas procédé aux travaux requis après le dégât des eaux faisant suite à l’incendie du 05 mars 2023.
Elle fait valoir que son expert d’assurance s’est rendu sur place le 18 mars 2023 et a constaté des dommages chez le bailleur concernant la chambre nécessitant une remise en état du plafond de la chambre et du mur sur 34 m2 pour un montant de 1 436 euros et des dommages au préjudice de l’assurée s’agissant d’un lit, d’un matelas, de draps/couette et de deux oreillers pour un montant de 664,77 euros.
Elle produit des attestations datant de fin 2025 dans des termes identiques d’amis ou famille venus à son domicile relevant d’une part, des dommages au plafond et d’autre part, une literie endommagée et inutilisable.
Elle ajoute qu’elle a souffert d’une humidité importante et des pannes d’ascenseur.
Elle forme une demande au titre du trouble de jouissance de 11 000 euros compte tenu de l’ancienneté des désordres, du montant du loyer, de son état de santé fragile et d’une pièce inutilisable sur deux, outre 590 euros en remboursement de la facture de serrurier à la suite du constat du commissaire de justice, une condamnation sous astreinte à faire les travaux et une diminution du loyer jusqu’à l’achèvement des travaux.
La bailleresse s’y oppose. Elle fait valoir qu’une expertise avait été diligentée dans l’immeuble de façon à permettre la remise en état des lieux, que Mme [A] [T] n’a formé aucune demande et que c’est seulement à l’occasion de la présente procédure qu’elle en fait état. Elle précise que celle-ci ne justifie d’aucun trouble de jouissance.
Il est acquis qu’une « expertise contradictoire suite incendie » a été organisée dans l’immeuble le 31 mai 2023, l’expert passant alors dans chaque logement pour une évaluation des dégâts.
Mme [A] [T] n’apporte pas la preuve d’y avoir participé et d’avoir formé des doléances. Elle n’a pas sollicité un autre rendez-vous.
Elle ne justifie pas avoir transmis à la demanderesse le rapport, non contradictoire, de son expert assuré.
Surtout, elle ne justifie pas avoir contacté la bailleresse de ce chef, ni de l’avoir mise en demeure de faire des travaux de reprise aux embellissements.
Par ailleurs, l’expert d’assuré de Mme [A] [T] qui a relevé des dommages au plafond et sur un mur de la chambre a indiqué que « Le taux d’hygrométrie relevé indique que les supports sont secs » le 14 août 2023 et si les attestants notent une literie inutilisable, Mme [A] [T] reconnaît pourtant avoir perçu l’indemnisation pour la remplacer, soit la somme de 664,77 euros après le passage de son expert d’assurance. Force est de constater par ailleurs que nonobstant l’indemnité perçue, elle n’a donc pas acquis un nouveau lit ce qui interroge sur son occupation réelle et actuelle des lieux.
S’agissant du plafond, Mme [A] [T] produit des photographies non datées et non circonstanciées. Le commissaire de justice n’a pas relevé de dégâts lors de son passage le 13 septembre 2024. Concernant les prétendues pannes récurrentes de l’ascenseur interdisant l’usage de la chose louée, non dénoncées à la bailleresse, leur existence a été écartée supra, faute de preuve.
En conséquence, il ressort de ce qui précède que Mme [A] [T] ne caractérise en rien l’indécence dont elle se plaint, ni même un trouble de jouissance pouvant justifier une indemnisation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes liées aux suites de l’incendie du 05 mars 2023.
Concernant les frais d’intervention d’un serrurier pour que le commissaire de justice désigné judiciairement effectue un constat, celui-ci est venu à trois reprises entre le 22 août 2024 et le 13 septembre 2024, sans qu’elle ne soit jamais présente. Elle n’a nullement indiqué à quelle date elle serait de retour à [Localité 1] restant « évasive » et invoquant des « raisons médicales », non justifiées, lorsqu’elle a répondu au téléphone. En conséquence, les frais resteront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Mme [A] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat.
Par ailleurs, il y a lieu de la condamner à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 03 juin 2020 entre la société Elogie-Siemp et Mme [A] [T] portant sur un appartement à usage d’habitation, escalier 7, 5ème étage, porte D, situé [Adresse 3], aux torts de cette dernière, avec effet au 19 novembre 2024,
ORDONNE à Mme [A] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, l’appartement, escalier 7, 5ème étage, porte D, situé [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux avec remise des clés, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [A] [T] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et déboute la société Elogie-Siemp de sa demande de transport des meubles et objets mobiliers en un lieu d’entrepôt,
CONDAMNE Mme [A] [T] à payer à la société Elogie-Siemp une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges récupérables qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux avec remise des clés,
DIT que Mme [A] [T] reste tenue de souscrire un contrat d’assurances visant le logement occupé jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés,
RAPPELLE que les paiements intervenus à compter du 19 novembre 2024 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONSTATE que Mme [A] [T] ne justifie pas de l’indécence des locaux loués, depuis le 05 mars 2023,
DÉBOUTE Mme [A] [T] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [A] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de constat,
CONDAMNE Mme [A] [T] à payer à la société Elogie-Siemp la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection,
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