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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 21/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MAI 2026
[W] WITKOWSKI, président
Brahim [N], assesseur collège employeur
pas d’assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 4 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mai 2026 par le même magistrat
Monsieur [W] [A] C/ S.A.S.U. [1], S.A.S. [2]
N° RG 21/01701 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB23
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A]
né le 14 Novembre 1979
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ISERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[W] [A]
la SELARL [I] & MEYER, vestiaire : 449
S.A.S.U. [1]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
S.A.S. [2]
Me Fabien ROUMEAS, vestiaire : 414
CPAM DE L’ISERE
dossier
Une copie certifiée conforme à la saisine de l’expert par Selexpert le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [A] a été embauché par la société [1] sous plusieurs contrats de mission à compter du 12 mars 2018 et mis à la disposition de la société [3] en qualité de conducteur de presse.
Le 27 août 2018 à 19h30, il a été victime d’un accident du travail déclaré comme suit : « En nettoyant le mélangeur, la machine s’est remise en route et a sectionné la main gauche de M. [A] ».
Le certificat médical initial établi la 10 septembre 2018 fait état des lésions suivantes : « amputation au niveau du tiers moyen de l’avant-bras gauche ».
Le 26 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions de monsieur [W] [A] ont été consolidées le 10 avril 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %, révisé à 80 % par la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, monsieur [W] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête du 29 juillet 2021 réceptionnée par le greffe le 2 août 2021.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 février 2026, monsieur [W] [A] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 27 août 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [3] substituée à la société [1]. En conséquence, il demande au tribunal d’ordonner à la CPAM de l’Isère de majorer la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et de lui allouer une provision de 5000 €uros à valoir sur l’indemnisation future, outre la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 3 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 février 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [W] [A] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de condamner la société [3] à la garantir de l’intégralité des conséquences financières de l’action engagée par monsieur [W] [A] tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en outre au tribunal de limiter la mission de l’expert médical à certains postes de préjudice et de débouter monsieur [W] [A] des demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 4 février 2026, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [W] [A] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de juger que l’action récursoire de la CPAM de l’Isère se fera dans la limite du taux d’IPP de 40 % opposable à l’employeur, d’ordonner une expertise médicale limitée aux seuls postes de préjudice non couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale, d’exclure de la mission l’appréciation de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et de rejeter la demande d’exécution provisoire.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 10 juin 2025, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 4 février 2026.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions et ses pièces par courrier réceptionné le 8 octobre 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement aux autres parties conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de la société [1] de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des frais d’expertise et des intérêt au taux légal à compter de leur versement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Lorsque l’accident du travail est survenu au préjudice d’un salarié intérimaire, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire qui l’emploie.
L’article L.1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Sur la faute inexcusable présumée
Selon l’article L.4142-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l’article L. 4154-2.
Selon l’article L.4154-2 du code du travail, ces salariés bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Selon l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article précité.
Cette présomption de faute inexcusable s’applique même si la cause exacte de l’accident est inconnue ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence. Elle ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L.4154-2 du code du travail a été dispensée au salarié.
En l’espèce, monsieur [W] [A] soutient qu’au moment de l’accident, il était affecté sur un poste de conducteur de presse présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens de l’article L.4142-2 du code du travail et n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par le texte précité, tandis que la société [3] conteste que le salarié occupait un tel poste et s’estime par conséquent non tenue par l’obligation de formation à la sécurité renforcée.
Sur ce, le tribunal constate qu’à compter du 12 mars 2018 jusqu’à la date de l’accident, monsieur [W] [A] a accompli plusieurs missions successives au sein de la société [3] avec de courtes périodes d’interruption.
Du 12 mars 2018 au 23 mars 2018, les contrats de mission mentionnent une affectation sur un poste d’ « employé polyvalent », étant précisé, dans la rubrique relative au motif du recours à l’intérim, que le contrat est conclu pour un « accroissement temporaire d’activité (…) lié à la formation sur le poste pour renfort des équipes ».
Ensuite, les contrats de mission mentionnent systématiquement que le salarié occupe un poste de « conducteur de presse », étant précisé, dans la rubrique relative au motif du recours à l’intérim, que les contrats sont conclus d’abord pour le « remplacement (…) de [Q] [Y], conducteur de presse » du 26 mars 2018 au 13 avril 2018, puis pour « accroissement temporaire d’activité » lié à la fabrication de commandes de certains clients désignés ou au renfort des équipes pour la fabrication de stocks avant les congés d’été.
Au moment de l’accident, le contrat de mission conclu du 27 août 2018 au 31 août 2018 mentionne que monsieur [W] [A] occupe un poste de « conducteur de presse », étant précisé que le contrat de mission est conclu pour le « remplacement (…) de [P] [F], conducteur de machine ».
Il ressort clairement de l’évolution des motifs mentionnés sur les contrats de mission successifs que monsieur [W] [A] a, dans un premier temps, été recruté en qualité d’ « employé polyvalent » durant le temps nécessaire à sa formation sur le poste de conducteur de presse afin d’être, au cours des mois suivants, en mesure de renforcer les équipes soit en cas d’accroissement d’activité, soit en cas d’absence.
Il est donc vain pour la société [3] de soutenir que monsieur [W] [A] n’a jamais occupé le poste de conducteur de presse, en particulier au moment de l’accident, alors que le contrat de mission en vigueur mentionne explicitement que monsieur [W] [A] est embauché en remplacement d’un salarié lui-même conducteur de machine.
Le tribunal relève en second lieu que les contrats de mission mentionnent que monsieur [W] [A] était affecté sur un « poste à risque » au sens de l’article L.4142-2 du code du travail, étant précisé que la société [3] ne justifie pas de la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés temporaires qu’elle est censée avoir établie après avis du médecin du travail et du comité social et économique en application de l’article L.4154-2 du code du travail précité.
La mention de l’occupation par monsieur [W] [A] d’un poste à risque particulier pour la sécurité dans le contrat de mission élaboré par la société [1] selon les informations préalablement recueillies auprès de la société [3], laisse présumer l’existence de tels risques sur le poste de conducteur de presse, au demeurant tout à fait pertinente, étant établi que la machine sur laquelle monsieur [W] [A] travaillait comportait des éléments mobiles mus par une source électrique, emportant un risque particulier d’accident par contact mécanique expressément visé par les articles R.4324-1 et R.4324-2 du code du travail.
Il s’agit donc d’apprécier si la formation dispensée à monsieur [W] [A] avant l’accident correspond à la formation renforcée à la sécurité requise par l’article L.4142-2 du code du travail.
Sur ce, la société [1] justifie tout d’abord avoir évalué monsieur [W] [A] le 9 mars 2018 sur la thématique de la sécurité de l’industrie du béton, celui-ci ayant obtenu un score de 100/100. Les points évalués portaient sur les thématiques générales de sécurité dans ce secteur d’activité, telles que, notamment, la circulation des piétons, les équipements de protection individuelle, les risques liés aux machines, à la fabrication du béton, à la manutention, aux produits dangereux, à l’environnement de travail, etc… (pièce n° 7 [4] + pièce n° 4 [G]).
La société [3] verse quant à elle aux débats le dossier d’accueil sécurité de monsieur [W] [A], mentionnant une date d’accueil au 12 mars 2018 (date du premier contrat de mission) en qualité de « conducteur de presse » avec la désignation d’un « parrain » lui-même conducteur de presse en la personne de monsieur [Y] [Q] (pièce n° 2 [G]).
Ce dossier se compose d’une première partie dédiée aux « risques généraux » et comporte, outre les informations générales sur diverses thématiques énumérées et la remise des équipements de protection individuelle, la transmission de seize règles fondamentales de sécurité évoquant plus particulièrement la politique consignation des machines (point 3.), qui peut se définir comme une procédure de mise en sécurité destinée à éviter tout redémarrage intempestif des équipements à l’occasion des opérations de maintenance par exemple.
Ce dossier comporte ensuite une deuxième partie dédiée aux « risques particuliers au poste de travail » au cours de laquelle le « parrain » apporte un certain nombre d’ « explications », notamment sur le travail à effectuer, les comportements et les gestes à effectuer dans l’exécution du travail, les risques auxquels le salarié est exposé.
Ce dossier comporte également une évaluation après cinq jours de travail, réalisée en l’espèce le 19 mars 2018, puis une vérification des connaissances après un mois de travail, réalisée en l’espèce le 12 avril 2018 et portant notamment sur « les comportements et gestes à effectuer dans l’exécution du travail en sécurité » et la « restitution du risque en cas d’intervention sans consignation ».
Enfin, si monsieur [W] [A] était, selon le contrat de mission, recruté en qualité d’ « employé polyvalent » lors de la création de ce dossier d’accueil le 12 mars 2018 et durant les deux premières semaines d’activité au sein de la société [3], cette qualification n’a en réalité été retenue que le temps nécessaire à sa formation renforcée à la sécurité sur le poste de conducteur de presse par son « parrain ». Monsieur [W] [A] l’a confirmé lui-même au cours de l’audience, en déclarant qu’il a été formé par un « parrain » à son arrivée, puis qu’il a ensuite occupé lui-même un poste de conducteur de presse dans une équipe différente de ce dernier lors du passage des 2x8 aux 3x8.
L’ensemble de ces éléments permettent de conclure que monsieur [W] [A] a bénéficié, avant l’accident, d’une formation renforcée à la sécurité sur le poste de travail de conducteur de presse au sens de l’article L.4142-2 du code du travail, de sorte que la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4154-3 du code du travail est renversée et ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Sur la faute inexcusable prouvée
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article R.4321-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Selon l’article R.4322-1 du code du travail, les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instruction.
Selon l’article R.4323-7 du code du travail, les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d’accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Il résulte de ces dispositions que l’utilisation des équipements de travail mis à la disposition des travailleurs peut être génératrice de risques pour la santé et la sécurité de ceux-ci, qu’il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir.
Selon l’article R.4323-1 du code du travail, l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ; 2° des instructions aux consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ; 3° de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 4° des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Selon l’article R.4323-3 du code du travail, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
S’agissant plus spécifiquement des dispositifs de protection dont les équipements de travail doivent être dotés, l’article R. 4324-1 du code du travail prévoit que les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
Selon l’article R.4324-2 du même code, les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l’intervention de l’opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l’accessibilité et interdisent notamment l’accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l’état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Selon l’article R .4324-3 du même code, les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R. 4324-1 et R. 4324-2 précités obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Ils sont de construction robuste, adaptée aux conditions d’utilisation ;
2° Ils n’occasionnent pas de risques supplémentaires, la défaillance d’un de leurs composants ne compromettant pas leur fonction de protection ;
3° Ils ne peuvent pas être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4° Ils sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l’arrêt des éléments mobiles ;
5° Ils permettent de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6° Ils ne limitent pas plus que nécessaire l’observation du cycle de travail ;
7° Ils permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d’entretien, ceci en limitant l’accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
En l’espèce, la machine sur laquelle monsieur [W] [A] intervenait lors de l’accident est un équipement de travail mu par une source d’énergie électrique comportant des éléments mobiles (en l’espèce, la pâle du mélangeur) pouvant entraîner des accidents par contact mécanique selon l’article R.4324-2 du code du travail.
La société [3], substituée dans la direction de la société [1], ne prétend pas avoir ignoré l’existence de ce risque, au demeurant clairement évoqué par le Législateur, de sorte que sa conscience du danger est acquise aux débats.
Face au risque dont elle avait conscience, la société [1] affirme cependant avoir pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes, soutenant que l’accident a pour cause exclusive la faute du requérant ayant enfreint les consignes de sécurité dont il avait connaissance d’une part et l’intervention intempestive de son collègue ayant réactivé la machine d’autre part (ce dernier ayant au demeurant été licencié pour faute grave).
Sur ce, la société [3] justifie qu’à l’occasion de l’installation d’une nouvelle ligne de conditionnement, elle a commandé un contrôle portant sur l’ensemble du processus de fabrication des dalles de béton, réalisé par un prestataire externe en avril 2018 (soit cinq mois avant l’accident), à l’occasion duquel aucune anomalie de sécurité en lien avec l’accident n’a été relevée (pièce n° 7 [G]). Il en est de même à l’occasion d’un contrôle interne des dispositifs de sécurité existants, réalisé le 5 juillet 2018 (pièce n° 8 [G]).
Ces démarches illustrent une vigilance certaine de la société [3] aux questions de sécurité, ce qui ne peut qu’être porté à son crédit.
Le CHSCT s’est livré à une analyse des circonstances particulières de l’accident et a relevé en synthèse :
Que la machine était équipée de portes/grilles équipées de contacteurs de sécurité à clefs, qui bloquent tout fonctionnement en cas d’ouverture ; Que monsieur [W] [A] s’est volontairement enfermé dans la machine afin de pouvoir procéder aux opérations de nettoyage, machine en marche ;Que cette pratique est contraire aux procédures et règles en vigueur connues de tous, en particulier de monsieur [W] [A] ;Que pour autant, une mauvaise pratique occasionnelle s’est instaurée au sein des équipes, consistant à pénétrer la zone sécurisée pour arroser le mélangeur en marche (induisant la rotation des pales), cette pratique permettant un nettoyage de meilleure qualité ;Que le formateur de monsieur [W] [A] lui a montré cette pratique, tout en lui expliquant le mode opératoire à suivre et l’invitant à ne pas y déroger lui-même.
Sur ce, il est évident que l’une des causes de l’accident réside dans le non-respect par monsieur [W] [A] des procédures de sécurité, dont il avait au demeurant parfaitement connaissance.
Pour autant et en dépit des mesures de prévention existantes, l’employeur ne peut s’exonérer de toute responsabilité dans la survenance de l’accident.
D’une part, en effet, le tribunal constate que la direction de la société [3] n’a pas suffisamment veillé à la qualité de la formation à la sécurité dont a bénéficié monsieur [W] [A], dispensée par un collègue « parrain » qui, certes a expliqué les procédures de sécurité applicables mais a diffusé, dans le même temps, des mauvaises pratiques permettant de les contourner. Ainsi, suite à l’accident, le CHSCT a préconisé de réaliser un audit des formateurs parrains pour évaluer la qualité de la formation, qui semble n’avoir jamais été vérifiée auparavant.
Il importe peu que, selon le CHSCT, le directeur et les équipes encadrantes n’avaient pas connaissance de cette pratique, qui durait quelques minutes le soir, en leur absence. En effet, les salariés demeurent sous la subordination de l’employeur durant l’intégralité du temps de travail effectif et il appartenait à l’employeur d’organiser la permanence du contrôle hiérarchique au sein de l’atelier, à tout le moins par l’organisation de contrôles inopinés en cas d’absence habituelle du personnel encadrant durant certaines plages horaires.
D’autre part, le tribunal constate que le dispositif de protection censé empêcher le fonctionnement de la machine en cas d’accès à la zone sécurisée pouvait facilement être rendu inopérant et ne répondait pas, de ce fait, aux exigences de l’article R .4324-3 3° précité. Ainsi, suite à l’accident, le CHSCT a préconisé d’améliorer le niveau de sécurité de l’accès au mélangeur et de modifier l’accès à la machine afin d’empêcher la possibilité de s’enfermer à l’intérieur.
Enfin, s’il est indéniable que le collègue de monsieur [W] [A] a commis une faute en déclenchant l’alimentation de la machine alors qu’il a nécessairement vu que l’assuré se trouvait dans la zone dangereuse, il n’en demeure pas moins que les commandes de la machine n’étaient pas dotées d’une sirène avec temporisation avant démarrage, dispositif qui aurait été de nature à alerter monsieur [W] [A] du démarrage imminent de la machine et dont l’installation a également été préconisée par le CHSCT suite à l’accident.
Il résulte de ces constatations que si des mesures de prévention ont été prises par la société [3], celles-ci se sont révélées en partie ineffectives ou insuffisantes pour éviter la survenance du risque et ont été améliorées suite à l’accident, suivant les préconisations du CHSCT.
Il convient de rappeler qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, ont concouru au dommage.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la société [3], substituée dans la direction de la société [1] au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé monsieur [W] [A] et qu’elle n’a pas pris les mesures suffisantes pour l’en préserver.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal juge que l’accident du travail dont monsieur [W] [A] a été victime le 27 août 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [1].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
2.1. Sur la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une majoration du capital ou de la rente attribuée en application du livre IV du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2.2 Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de la victime
2.2.1. Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [W] [A].
Il n’y a pas lieu d’inclure dans la mission confiée à l’expert celle d’éclairer la juridiction sur l’éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, chef de préjudice expressément prévu par l’article L. 452-3, cette notion ne relevant pas d’une appréciation médicale.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
2.2.2. Sur la demande de provision
Le certificat médical initial fait état d’une « amputation au niveau du tiers moyen de l’avant-bras gauche».
Les lésions de monsieur [W] [A] ont été consolidées le 10 avril 2020, soit plus de dix-neuf mois après l’accident du travail survenu le 27 août 2018, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %, révisé à 80 % par la commission médicale de recours amiable.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 5 000 €uros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère devra faire l’avance.
3. Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
Il est toutefois précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;Soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816).
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère doit faire l’avance à monsieur [W] [A] de la majoration de la rente allouée au titre de l’incapacité permanente partielle, de la provision et des frais d’expertise médicale, puis de l’indemnisation future des préjudices de l’assuré.
Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur, étant précisé, s’agissant de la majoration de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, soit 40 %.
4. Sur la garantie de l’employeur par l’entreprise utilisatrice
L’article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Au cours de la mission de travail temporaire, l’employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié au cours de la mission confiée et doit mettre en œuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de l’entreprise utilisatrice, des mesures propres à préserver la santé et la sécurité du salarié.
La société utilisatrice est également tenue, à l’égard du salarié mis à disposition, d’assurer l’effectivité de son obligation de sécurité.
En l’espèce, la faute de la société [3], substituée dans la direction de la société [1] au sens de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, est caractérisée à l’exclusion de toute faute de l’entreprise de travail temporaire, qui ne pouvait exercer aucun contrôle sur la sécurité de la ligne de production sur laquelle le salarié intérimaire était affecté.
Il convient donc de juger que la société [1] sera garantie par la société [3] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de condamner la société [1], employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, à verser à monsieur [W] [A] une somme de 2 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont monsieur [W] [A] a été victime le 27 août 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de majorer au taux maximum la rente versée à la victime en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que ladite majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [W] [A] :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [W] [A] ;
Désigne pour y procéder le docteur [E] [T] dont le cabinet est [Adresse 5] – [Adresse 6] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [W] [A] ;
Examiner monsieur [W] [A] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par monsieur [W] [A] le 27 août 2018 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 10 avril 2020 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de monsieur [W] [A] résultant de l’accident du 27 août 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 10 avril 2020 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il adressera un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu''il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Alloue à monsieur [W] [A] une provision d’un montant de 5 000 €uros (cinq mille €uros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère doit faire l’avance à monsieur [W] [A] de la majoration du capital, de la provision, des frais de l’expertise médicale et de l’indemnisation future de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pourra recouvrer à l’encontre de la société [1] les sommes dont elle aura fait l’avance dans la limite du taux d’IPP opposable, soit 40 % s’agissant du capital représentatif de la majoration de rente ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [1] à payer à monsieur [W] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société [3] est tenue de garantir la société [1] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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