Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 3 juin 2026, n° 25/81891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81891 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBD7P
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc Me DRAI LS
ce Me DUBOIS LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel DRAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDERESSE
S.A. coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0045
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 15 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2020, la Banque populaire Rives de [Localité 1] a consenti un prêt in fine à la société Financière Chatelaisienne d’un montant de 11 millions d’euros, d’une durée de 36 mois, dont l’échéance a ensuite été prorogée au 10 décembre 2024. M. [M] [R] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Financière Chatelaisienne à hauteur de 13,1 millions d’euros.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Financière Chatelaisienne
Agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2025, la société Banque populaire Rives de [Localité 1] a procédé aux mesures conservatoires suivantes à l’encontre de M. [R], pour conservation de sa créance évaluée à la somme de 11 033 000 euros en principal :
— sept saisies conservatoires de créances le 4 mars 2025 entre les mains du CCF, de la Caisse fédérale du crédit mutuel Océan, de la Banque CIC Ouest, de la société [G] [Z] France, de la société Revolut bank UAB, de la société ABN Amro bank, de la société BNP Paribas,
— trois saisies conservatoires de valeurs mobilières ou droits d’associés le 4 mars 2025 entre les mains de la société ABN Amro bank, de la société BNP Paribas, de la société [G] [Z] France,
— une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés le 10 mars 2025 entre les mains de la SCI la Chatelaisienne,
— un nantissement judiciaire provisoire de parts sociales le 10 mars 2025, entre les mains de la SCI la Chatelaisienne,
— deux saisies conservatoires de valeurs mobilières ou droits d’associés le 12 mars 2025 entre les mains de la société GACL, de la SCI GC,
— deux nantissements judiciaires de parts sociales le 12 mars 2025 entre les mains de la société GACL, de la SCI GC.
Par acte du 28 avril 2025, M. [R] a assigné la Banque populaire Rives de [Localité 1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée des saisies conservatoires.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire n’étant toujours pas en état d’être plaidée, a été radiée par ordonnance du 17 septembre 2025.
Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a arrêté le plan de redressement de la société Financière Chatelaisienne.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de M. [R] et les parties ont été convoquées à l’audience. Après un nouveau renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 15 avril 2026.
M. [R] demande au juge de l’exécution qu’il :
— ordonne la mainlevée des mesures conservatoires prises en exécution de l’ordonnance du 14 février 2025,
— juge abusif le refus de la banque BPRI de donner mainlevée des mesures conservatoires entreprises,
— condamne la BPRI à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— déboute la BPRI de ses demandes,
— condamne la BPRI à verser à M. [R] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il conteste l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par la banque, faisant notamment valoir qu’il n’a pas cherché à se soustraire à ses obligations en ne réglant pas les sommes qui lui ont été réclamées en sa qualité de caution après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice principale, mais s’est simplement prévalu des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce. Il soutient, en outre, que, si le créancier à la procédure collective peut prendre une mesure conservatoire à l’encontre de la caution du débiteur principal pendant la période d’observation, le maintien d’une telle mesure après l’adoption d’un plan de redressement revêt un caractère abusif et a pour effet de priver la caution de la possibilité de disposer de ses biens de manière infondée et pour une durée anormalement longue.
La Banque populaire Rives de [Localité 1] conclut au rejet des demandes de M. [R] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les mesures conservatoires à l’encontre de M. [R], en sa qualité de caution solidaire, ont été valablement prises pour garantir sa créance, conformément aux dispositions de l’article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, dès lors que les conditions des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Elle soutient que ces mesures demeurent valables y compris après l’arrêté d’un plan de redressement du débiteur principal. La banque fait encore valoir qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de M. [R], qui était exigible dès le 10 décembre 2024 et que les menaces pesant sur le recouvrement sont caractérisées par l’insuffisance manifeste de son patrimoine, ainsi que par le non-respect par celui-ci d’autres engagements financiers à l’égard de la Banque populaire Rives de [Localité 1].
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions, d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, sont cumulatives.
En l’espèce, M. [R] ne conteste pas l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, résultant de son engagement de caution.
Il fonde sa demande de mainlevée des mesures conservatoires, d’une part, sur l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement et, d’autre part, sur l’adoption d’un plan de redressement au profit de la débitrice principale.
— Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
Il convient de déterminer si les craintes de menaces pesant sur le recouvrement du créancier sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que le débiteur se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise.
En outre, la menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s’apprécie pas seulement au regard de l’insolvabilité du débiteur ou de son absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier pourrait rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment de la résistance délibérée du débiteur.
Dans la présente espèce, il est relevé, en premier lieu, l’importance du montant du principe de créance (plus de onze millions d’euros) dont se prévaut la Banque populaire Rives de [Localité 1], spécialement pour un débiteur personne physique.
Il est rappelé que cette créance résulte d’un engagement de cautionnement consenti par M. [R] au profit de la société Financière Chatelaisienne dont il est président et associé, laquelle fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire.
En outre, les saisies conservatoires de créances pratiquées sur les comptes bancaires de M. [R] ont révélé qu’il ne détient pas de liquidités disponibles, seule une somme totale de 14 000 euros environ ayant pu être appréhendée.
Il est encore relevé que, dans ses conclusions devant le juge du fond (notifiées le 6 novembre 2025), M. [R], qui invoque la disproportion du cautionnement consenti à la Banque populaire Rives de [Localité 1], fait valoir que ses capacités financières ne lui permettent pas de satisfaire à son engagement au titre de la caution et que « la valeur de ses biens atteint seulement 24,47% de son engagement de cautionnement ». Il déclare d’ailleurs que les biens immobiliers détenus par la SCI Chatelaisienne n’ont qu’une valeur de 3 200 000 euros.
Il sollicite, en outre, l’octroi de délais de paiement par le juge du fond, au motif qu’il n’est pas en mesure d’honorer ses engagements à bref délai, notamment compte tenu des efforts consentis pour le redressement de la société Financière Chatelaisienne.
Il est constant, en outre, que M. [R] n’est plus propriétaire d’aucun bien immobilier, depuis la cession d’un bien situé [Adresse 3] à [Localité 5], intervenue en avril 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la Banque populaire Rives de [Localité 1] justifie suffisamment de l’existence de circonstances faisant légitimement craindre pour le recouvrement de sa créance.
Les conditions prévues à l’article L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont dès lors réunies.
— Sur l’adoption d’un plan de redressement au profit de la débitrice principale
En application de l’article L. 622-28, alinéas 2 et 3 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Selon ce texte, qui est applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14 du même code, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures, ce dont il résulte que l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution (Com., 1er mars 2016, pourvoi n° 14-20.553, Bull. 2016, IV, n° 38 ).
Ainsi, contrairement à ce que prétend le requérant, d’une part, l’exigibilité de la créance n’est pas une condition de validité des mesures conservatoires, et, d’autre part, l’adoption du plan de redressement au profit du débiteur principal n’interdit pas le maintien des mesures conservatoires ainsi pratiquées à l’encontre de la caution pour garantir sa créance, dès lors que les conditions prévues à l’article L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution demeurent réunies.
Il est d’ailleurs jugé que le créancier bénéficiaire d’un cautionnement contracté par une personne physique, n’est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde, puisqu’il peut faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière, soit pendant la période d’observation, en application de l’article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l’exécution du plan de sauvegarde, en application de l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.018, publié).
Dans ces conditions, l’adoption d’un plan de redressement au bénéfice du débiteur principal n’est pas une cause de mainlevée des mesures conservatoires et le maintien de telles mesures après l’adoption du plan ne revêt pas un caractère abusif.
En conséquence, la demande de mainlevée des mesures conservatoires sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [R] sollicite des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les contestations relatives aux mesures conservatoires pratiquées ayant été rejetées et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de M. [R], qui succombe.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il sera condamné, sur ce même fondement, à payer la somme de 2 500 euros à la Banque populaire Rives de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées à la demande de la société Banque populaire Rives de [Localité 1],au préjudice M. [M] [R], sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2025,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [M] [R],
Rejette la demande formée par M. [M] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [R] à payer la somme de 2 500 euros à la société Banque populaire Rives de [Localité 1], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [R] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- République ·
- Saisine ·
- Détachement ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Menuiserie
- Expertise ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Sms ·
- Hypothèque ·
- Code civil ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Compte courant ·
- Banque ·
- Professionnel ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Ouverture ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Siège ·
- Procès
- Téléphonie mobile ·
- Site ·
- Mandat ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Contrats ·
- Possessoire ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conserve ·
- Education
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Résiliation
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Trêve ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.