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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 26 mai 2026, n° 24/12283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société de droit allemand AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH, S.A.S.U. CAR EAST FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Yaron EDERY (LS)Me Patricia WALENT #A0499délivrées le :
+ copie dossier
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 24/12283
N° Portalis 352J-W-B7I-C424E
N° MINUTE :
Assignations des
20 juin et 22 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [B] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSES
Société de droit allemand AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH
[Adresse 2]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
défaillante
S.A.S.U. CAR EAST FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia WALENT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0499
Décision du 26 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12283 – N° Portalis 352J-W-B7I-C424E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffière lors des débats,
et de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 10 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 28 juin 2022, M. [E] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque Aiways, modèle U5, auprès de la SAS Car East France (ci-après la société Car East), qui distribue en France les produits de la société de droit allemand Aiways Automobile Europe Gmbh (ci-après la société Aiways).
A la suite d’un accident de la circulation survenu le 20 juin 2023, le véhicule a, après expertise, été déclaré « véhicule gravement endommagé » et a été immobilisé.
Le 31 août 2023, la société Carrosserie Lecoq Riviera a commandé les pièces nécessaires à la remise en état du véhicule auprès de la société Car East.
En l’absence de réponse, M [W] a adressé des courriels de relance à la société Car East les 11, 14, 20 septembre et 10 octobre 2023.
Le 10 novembre 2023, le service commercial de la société Car East lui a répondu que sa demande allait être transmise au « service compétent susceptible de [lui] apporter une réponse ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 22 décembre 2023, M. [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Car East de procéder à la livraison des pièces commandées le 31 août 2023 et de l’indemniser des préjudices résultant des manquements à l’exécution de ses obligations.
C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 20 juin 2024, les époux [W] ont fait assigner la société Car East devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Parallèlement, par exploits des 20 juin et 22 juillet 2024, ils ont fait citer la société Car East et la société Aiways Automobile Europe Gmbh devant ce tribunal.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des référés a :
enjoint à la société Car East à livrer aux époux [W] une jante et un moyeu central avant droit adaptés au véhicule Aiways modèle U5, sous astreinte provisoire journalière de 200 euros commençant à courir passé un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance, pendant une durée de six mois,condamné la société Car East à payer aux époux [W] la somme provisionnelle de 1.400 euros au titre du préjudice matériel et celle de 3.000 euros au titre du préjudice moral,débouté les époux [W] du surplus de leurs demandes,condamné la société Car East aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Car East a exécuté cette ordonnance et la société Carrosserie Lecoq Riviera a terminé ses prestations le 13 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mai 2025, les époux [W] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 ;
Vu l’article L.216-1 du Code de la consommation ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat,
(…)
— CONDAMNER solidairement les sociétés AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH et CAR EAST FRANCE à payer aux époux [W] la somme de 47.178,92 € au titre du préjudice matériel subi ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH et CAR EAST FRANCE à payer aux époux [W] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH et CAR EAST FRANCE à payer aux époux [W] la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, la société Car East demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil
(…)
— Recevoir la société CAR EAST France en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— Débouter Monsieur et Madame [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CAR EAST France ;
— Rejeter toutes les demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la société CAR EAST France, comme étant manifestement mal fondées ;
— Condamner Monsieur et Madame [W] à verser à la société CAR EAST France la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2025.
La société Aiways n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Car East et de la société Aiways
Au visa des articles 1103 et 1217 du code civil et L.216-1 du code de la consommation, les époux [W] font valoir qu’ils doivent bénéficier des garanties mentionnées aux articles 1 et 6 des conditions générales de vente aux termes desquels « Aiways » s’engage à livrer les pièces indispensables à la réparation du véhicule et ce, conformément aux dispositions du code de la consommation ; qu’en dépit de leurs multiples relances, ils n’ont pu obtenir les pièces commandées qu’après la condamnation de la société Car East par le juge des référés, soit plus d’un an après leur première demande.
Ils prétendent que la société Car East qui a vendu le véhicule ne peut pas se décharger de sa responsabilité en imputant l’absence de livraison à la société Aiways et relèvent qu’elle a exécuté la décision du juge des référés.
Ils prétendent alors avoir subi plusieurs préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.
La société Car East réplique qu’elle a rencontré des difficultés d’approvisionnement en pièces détachées auprès de la société Aiways dont celle-ci est seule responsable et que de ce fait, elle n’a pas pu, en dépit de ses diligences, respecter ses engagements à l’égard de ses clients. Elle rappelle que le véhicule a pu être réparé le 13 septembre 2024 et s’oppose à toutes les demandes d’indemnisation qui, selon elle, ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.216-1 du code de la consommation, « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L.224-25-4.
Décision du 26 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12283 – N° Portalis 352J-W-B7I-C424E
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport. ».
L’article L.216-6 du même code prévoit que :
« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. ».
Les conditions générales de vente dont l’application au litige n’est pas en débat entre les parties mentionnent en exergue que « Le Vendeur et ses éventuels agents ne sont pas les mandataires de la société Aiways. Ils sont responsables vis-à-vis de l’Acheteur nonobstant la responsabilité légale du constructeur du Véhicule. ».
Leur article 1 prévoit ensuite que « L’Acheteur est informé que les pièces indispensables à l’utilisation du Véhicule faisant l’objet de la Commande seront disponibles pendant dix (10) ans à compter de sa livraison. Dans le cas où ces pièces viendraient à manquer pendant cette durée, [Y] s’engage à proposer une solution de réparation ».
En l’espèce, les pièces nécessaires à la réparation du véhicule ont été commandées par la société Carrosserie Lecoq Riviera. Les époux [W] produisent un courrier électronique adressé à cette fin par cette société à « Aiways » le 31 août 2023 sans aucun élément supplémentaire permettant au tribunal d’identifier le destinataire de ce courriel. La société Car East ne conteste toutefois ni son obligation de livrer les pièces en cause, évoquant notamment sa qualité d’importatrice en France des véhicules de la marque Aiways, ni la réception de ce courriel. Il n’est alors pas justifié qu’un quelconque délai de livraison a été communiqué lors de la commande. En toute hypothèse, il n’est ni contesté, ni contestable que les pièces litigieuses ont été livrées avec retard. Si la société Car East prétend que ce retard ne lui est pas imputable et résulte de « défaillances dans la chaîne logistique, et plus précisément des tensions d’approvisionnement rencontrées » par la société Aiways, elle ne verse aux débats aucun élément susceptible d’en justifier et ne saurait s’en prévaloir pour être déchargée de sa responsabilité.
Les époux [W] sont par conséquent fondés à solliciter de la société Car East la réparation des préjudices résultant du retard de livraison des pièces nécessaires à la réparation de leur véhicule.
S’agissant de la société Aiways, elle s’est certes engagée aux termes de l’article 1 des conditions générales de vente à assurer la disponibilité des pièces pendant dix ans et, à défaut, à proposer une solution de réparation. Cependant, ainsi qu’indiqué ci-avant, les conditions générales de vente prévoient expressément que le vendeur n’est pas le mandataire de la société Aiways et si les époux [W] affirment que la société Car East est chargée de la représenter juridiquement en France, ils ne produisent aucune pièce pour en justifier. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément susceptible d’établir les motifs du retard de livraison et de toute démarche engagée auprès de la société Aiways par les demandeurs, ceux-ci ne rapportent pas la preuve du non-respect de l’obligation lui incombant au titre de l’article précité et ne peuvent pas davantage lui reprocher un manquement aux articles L.216-1 et L.216-6 du code de la consommation.
Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir de l’article 6 des conditions générales de vente relatif aux garanties contractuelles du constructeur dès lors que le présent litige concerne un retard dans la livraison de pièces commandées à la suite d’un accident dont il n’est ni établi, ni même allégué qu’il a été provoqué par une altération ou un vice du véhicule.
Par suite, en l’absence de plus ample moyen mis en débat par les époux [W] dont le tribunal n’a pas à pallier la carence, ceux-ci seront déboutés de toutes les demandes qu’ils forment à l’encontre de la société Aiways.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient aux époux [W] de justifier du lien de causalité entre les préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation et le retard de livraison des pièces détachées.
Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement
Les époux [W] prétendent avoir été contraints de louer un véhicule de remplacement depuis le mois de novembre 2023 pour un coût mensuel de 630 euros et sollicitent à ce titre la somme de 1.650 euros.
La société Car East oppose que la somme réclamée ne repose sur aucun calcul et n’est pas expliquée.
Sur ce,
Contrairement à ce que soutient la société Car East, les époux [W] produisent deux factures établies par la société Carrosserie Lecoq Riviera pour la location d’un véhicule de courtoisie du 9 au 30 novembre 2023 et du 1er décembre 2023 au 3 janvier 2024 pour un montant total de 1.650 euros. Il sera par conséquent fait droit à la demande qu’ils forment de ce chef.
Sur les dépenses de carburant
Les époux [W] sollicitent la somme de 1.406,85 euros au titre des dépenses de carburant qu’ils n’auraient pas supportées avec le véhicule objet du litige qui est électrique et qui pouvait être rechargé gratuitement sur le lieu de travail de M. [W].
Sur ce,
Les seules pièces produites par les époux [W] pour justifier de leur demande sont des reçus de carte bancaire qui ne permettent pas au tribunal d’identifier l’auteur du paiement. Ils ne rapportent par conséquent pas la preuve qu’ils ont supporté les dépenses de carburant en cause en raison de l’immobilisation du véhicule objet du litige et seront déboutés de leur demande.
Sur les cotisations d’assurance
Les époux [W] sollicitent la somme de 351,65 euros au titre des cotisations d’assurance payées inutilement et font valoir que si la souscription d’une assurance automobile est obligatoire, les sommes supportées pour un véhicule totalement inutilisable constituent un préjudice résultant directement des manquements des sociétés défenderesses.
La société Car East oppose qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’assurance obligatoire d’un véhicule et son immobilisation à la suite d’une panne et qu’en application de l’article L.211-1 du code des assurances, le propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur destiné à circuler sur le sol doit l’assurer même si celui-ci n’est pas utilisé.
Sur ce,
Les cotisations d’assurance que les époux [W] ont dû régler pour un véhicule qu’ils ne pouvaient pas utiliser du fait des manquements de la société Car East constituent un préjudice réparable dont ils sont en droit de solliciter l’indemnisation. Au vu des pièces produites, la somme de 351,65 euros réclamée à ce titre est inférieure au montant des cotisations réglées pendant la période d’immobilisation. Il sera par conséquent fait droit à la demande.
Sur les dépenses exposées pour la fille aînée des époux [W]
Les époux [W] exposent que M. [W] ne pouvant plus conduire sa fille aînée à l’école et à ses activités, ils lui ont acheté une trottinette électrique et ont souscrit pour elle un abonnement pour le bus. Ils sollicitent à ce titre la somme de 750,08 euros correspondant au coût de la trottinette, de son assurance et de l’abonnement. En réponse aux arguments de la société Car East, ils précisent que la facture d’achat et le contrat d’assurance sont au nom de leur fille, [A] [D], mais que celle-ci étant mineure, ce sont eux qui ont réglé les sommes correspondant.
La société Car East réplique que la trottinette a été acquise par Mme [A] [D] et que le contrat d’assurance est à son nom.
Sur ce,
Les époux [W] produisent le justificatif de l’achat d’une trottinette électrique le 20 septembre 2023 par Mme [A] [D], née le 7 août 2005, fille issue d’une première union de Mme [W], de la souscription d’un contrat d’assurance à son nom et du paiement d’un « Pass Etudes » pour le mois d’octobre 2023. En dépit des contestations opposées par la société Car East, ils ne démontrent pas avoir acquitté les sommes correspondant, étant relevé qu’aucun élément ne permet au tribunal de connaître la nature de la dernière dépense. En toute hypothèse, ces pièces sont insuffisantes pour établir le lien de causalité entre les dépenses en cause et l’immobilisation du véhicule. Par suite, en l’absence de plus ample élément mis en débat, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la perte de valeur du véhicule
Les époux [W] prétendent que depuis le mois d’août 2023, le véhicule objet du litige a perdu de la valeur alors qu’il était inutilisable et que cette perte de valeur a été évaluée à la somme de 4.630 euros par l’expert de leur compagnie d’assurance.
La société Car East ne développe aucun moyen particulier en lien avec cette demande.
Sur ce,
Les époux [W] produisent une expertise réalisée à la demande de leur compagnie d’assurance au terme de laquelle l’expert indique, le 17 avril 2024, avoir comparé la VRADE (ie valeur de remplacement à dire d’expert) du véhicule entre les mois de juin 2023 et d’avril 2024 et conclut dans les termes suivants : « après une immobilisation de 10 mois nous évaluons la perte de valeur à 4.630,00 € TTC ». Cependant, cette expertise amiable non contradictoire ne peut être considérée comme suffisante pour rapporter la preuve du lien de causalité entre la perte de valeur du véhicule et son immobilisation et du montant de cette perte. Par suite, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les frais d’annulation d’un séjour à la montagne
Les époux [W] soutiennent que faute de pouvoir utiliser leur véhicule, ils ont dû annuler le séjour qu’ils avaient réservé au mois d’août 2023 pour les vacances du mois de février 2024 et sollicitent la prise en charge de la somme de 658 euros qu’ils avaient déjà réglée et qui ne pouvait pas être remboursée. En réplique à l’argumentation adverse, ils prétendent qu’ils espéraient que les pièces détachées seraient livrées à temps et ont attendu le dernier jour du délai applicable pour annuler leur séjour.
La société Car East oppose que les époux [W] pouvaient annuler gratuitement leur séjour jusqu’au 25 janvier 2024 et que leur demande est dépourvue de tout lien de causalité avec l’immobilisation du véhicule.
Sur ce,
Les époux [W] démontrent avoir, au mois d’août 2023, réservé un appartement à la montagne pour la période du 24 février au 2 mars 2024 pour un prix de 1.494,15 euros sur lequel ils ont réglé la somme de 658,35 euros au moment de leur commande, le solde devant être versé avant le 25 janvier 2024, puis avoir annulé leur séjour à la fin du mois de décembre 2023. Cependant, en dépit des contestations opposées par la société Car East, ils ne justifient pas que la somme de 658,35 euros ne leur a pas été remboursée. En toute hypothèse, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve du lien de causalité entre l’annulation de la réservation et l’indisponibilité du véhicule objet du véhicule. Par suite, en l’absence de plus ample élément mis en débat, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les pertes de revenus de Mme [W]
Les époux [W] prétendent que Mme [W] qui ne disposait plus de moyen de déplacement et ne pouvait plus emmener leurs enfants à l’école et à la crèche a été contrainte de solliciter un congé parental, qu’elle a subi de ce fait une perte de revenus de 10.774 euros et qu’elle a, un an après, fait l’objet d’un licenciement économique. Ils affirment qu’en dépit du motif indiqué, ce licenciement est la conséquence de son indisponibilité constante, elle-même liée à l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail. Ils sollicitent en conséquence la somme de 5.458,34 euros en réparation de la perte de revenus résultant du licenciement.
La société Car East soutient qu’aucun lien n’est établi entre la perte de revenus de Mme [W] et l’immobilisation du véhicule, relevant notamment le motif économique qui est mentionné dans la lettre de licenciement.
Sur ce,
Les époux [W] justifient que Mme [W] était en congé parental à compter du mois d’octobre 2023. Cependant, la seule concomitance de dates entre l’immobilisation du véhicule et la demande de congé parental ne saurait à l’évidence être suffisante, en l’absence de toute autre pièce versée aux débats pour rapporter la preuve du lien de causalité entre ces deux événements. La demande formée au titre de la perte de revenus résultant du congé parental sera par conséquent rejetée.
L’existence d’un lien de causalité entre l’indisponibilité du véhicule et le licenciement de Mme [W] n’est pas davantage démontrée, la société Car East relevant à juste titre qu’elle a été licenciée pour motif économique et que la lettre de licenciement fait état de « difficultés économiques résultant d’un contexte économique fortement concurrentiel et dégradé du fait d’une hausse générale des prix des matières premières, des coûts de transport, d’une baisse de commandes et d’une perte de clients ». La demande formée à ce titre sera par conséquent également rejetée.
Sur le coût d’acquisition d’un véhicule équivalent
Les époux [W] prétendent qu’afin de remplacer leur véhicule, ils ont été contraints d’acquérir un véhicule équivalent au prix de 21.500 euros.
La société Car East oppose que le prix allégué pour le véhicule de remplacement est manifestement excessif au regard de son ancienneté, de son kilométrage et de son état, que les pièces produites présentent des incohérences et qu’elles sont insuffisantes pour rapporter la preuve de la vente.
Sur ce,
Au soutien de cette demande, les époux [W] produisent :
un certificat de cession daté du 29 mai 2024 faisant état de la vente par M. [U] [N] au profit de M. [W] d’un véhicule Mégane et le certificat d’immatriculation dudit véhicule portant la mention « vendu le 29/05/2024 »,l’extrait de leur relevé de compte bancaire au 30 août 2024 sur lequel ils ont mis en évidence les mentions du 27 août correspondant à un chèque de banque de 6.500 euros au profit de M. [I] [S] et du 28 août correspondant à un virement de 15.000 euros au profit de la même personne,un document manuscrit daté du 28 août 2024 établi par M. [S] qui indique qu’il remettra la clé du véhicule ainsi que la facture de la révision effectuée en juin 2024 une fois rentré à Paris, aucun élément ne permettant toutefois au tribunal de vérifier l’identité du rédacteur de cet écrit.
En dépit des incohérences justement soulignées par la société Car East entre la date de la vente du véhicule, l’identité du vendeur et celles du bénéficiaire des paiements, les demandeurs n’ont fourni ni pièce, ni explication complémentaire, se contentant d’affirmer qu’ils justifient de leur demande.
Les éléments qu’ils communiquent sont toutefois insuffisants pour rapporter la preuve que les sommes versées à M. [S] au mois d’août 2024 correspondent au prix d’un véhicule dont l’acquisition a été rendue nécessaire par l’indisponibilité de celui objet du litige. Ils seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment de ce chef.
Sur le préjudice moral
Au soutien de leur demande, les époux [W] exposent que résidant dans un lieu isolé, non aisément accessible en transports en commun, ils se sont trouvés, du fait de l’absence de véhicule pendant plusieurs mois, dans une situation familiale et professionnelle particulièrement difficile, sans possibilité de travailler pour l’un d’eux et d’aller à l’école ou à la crèche pour leurs enfants et qu’ils ont dû consacrer du temps et de l’argent à la gestion du litige. Ils sollicitent à ce titre la somme de 3.000 euros.
La société Car East réplique que la demande n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum et est contraire au principe de réparation intégrale.
Sur ce,
Au vu des motifs ci-avant adoptés par le tribunal, les époux [W] ne peuvent pas se prévaloir d’un préjudice moral lié à la situation professionnelle de Mme [W]. L’impossibilité de jouir pendant près d’un an de leur véhicule et les soucis et tracas générés par le différend les opposant à la société Car East leur ont en revanche causé un préjudice moral incontestable qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le préjudice subi par les époux [W] s’établit à la somme totale de 5.001,65 euros se décomposant de la façon suivante :
1.650 euros au titre du coût de la location d’un véhicule de remplacement,351,65 euros au titre des cotisations d’assurance,3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Par suite, compte tenu des condamnations prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans son ordonnance du 10 septembre 2024, il convient de condamner la société Car East à payer aux demandeurs, en deniers ou quittance, les sommes de 2.001,65 euros au titre de leur préjudice matériel et de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société Car East qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [W] qui seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment de ce chef.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS Car East France à payer à M. [E] [W] et Mme [J] [B] épouse [W], en deniers ou quittance, la somme de 2.001,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne la SAS Car East France à payer à M. [E] [W] et Mme [J] [B] épouse [W], en deniers ou quittance, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Rejette toutes les demandes formées par M. [E] [W] et Mme [J] [B] épouse [W] à l’encontre de la société de droit allemand Aiways Automobile Europe Gmbh ;
Déboute M. [E] [W] et Mme [J] [B] épouse [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Car East France aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 1], le 26 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Géraldine DETIENNE
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