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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 28 mai 2026, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Me Florian CANDAN
Copie certifiée conforme à :
— Me Florian CANDAN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/01842
N° Portalis 352J-W-B7J-C63TE
N° MINUTE :
Assignation du :
27 janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet SAS KAIROS GESTION CONSEIL, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DÉFENDERESSE
S.C. RASHEDANIA
Chez Madame [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non-représentée
Décision du 28 mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/01842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63TE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Rashedania est propriétaire des lots de copropriété n°2 et 21 d’un immeuble situé au [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 3] (17ème arrondissement).
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 septembre 2024 et présentée au destinataire le 10 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI Rashedania de payer la somme de 9 579,36 euros au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 27 janvier 2025 à son siège social, et dénoncé à sa gérante par acte du 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner la SCI Rashedania en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 8 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte du 28 novembre 2025 au siège social et dénoncées le 11 décembre 2025 à la gérante de la société, et au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
— condamner la SCI Rashedania au paiement de la somme de 31 142,15 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 octobre 2025 (4e trimestre 2025 inclus), et avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 ;
Décision du 28 mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/01842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63TE
— condamner la SCI Rashedania au paiement de la somme de 150 euros, au titre des frais de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— condamner la SCI Rashedania au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCI Rashedania au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Florian Candan ;
— condamner la SCI Rashedania au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), la SCI Rashedania n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 26 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la SCI Rashedania est propriétaire des lots n°2 et 21 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 3].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 mai 2023, 11 juin 2024 et 3 juin 2025, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2022 à 2024, fixé les budgets prévisionnels des années 2024 à 2026 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 22 octobre 2025 (4e trimestre 2025 inclus).
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la SCI Rashedania, déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 30 400,39 euros [31 292,15 – 891,76].
La SCI Rashedania ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 22 octobre 2025 (4e trimestre 2025 inclus).
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 891,76 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais exposés pour une mise en demeure adressée le 3 septembre 2024 constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires. La mise en demeure non valable adressée le 24 mai 2024 ne peut cependant ouvrir droit à remboursement.
En outre, il s’évince de l’examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais nommés « KSR & Associés honoraires dénoncé », qu’il dit avoir exposés le 24 juin 2025.
En toute hypothèse, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce.
Les frais désignés comme « Candan Florian Honoraires aff. SD » apparaissent quant à eux constituer des frais irrépétibles, tout comme les frais nommés « SCP Nicolas Deltel honoraires + assistance » apparaissent constituer des dépens.
En conséquence, la SCI Rashedania sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
2 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la SCI Rashedania de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que la SCI Rashedania a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le mois de janvier 2024.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI Rashedania à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les intérêts
L’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure datée du 24 mai 2024. Il apparaît toutefois que ce courrier n’a pu être présenté au destinataire en raison d’un « défaut d’accès / défaut d’adressage », si bien qu’il ne peut être considéré comme une valable mise en demeure.
Le syndicat des copropriétaires produit toutefois l’accusé de réception d’un courrier distribué au copropriétaire le 10 septembre 2024. En application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date sur la somme de 9 579,36 euros, et à compter du 28 novembre 2025 (signification des conclusions d’actualisation) pour le surplus.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Rashedania, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, la SCI Rashedania sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Décision du 28 mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/01842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63TE
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Rashedania à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 2] à [Localité 3] les sommes de :
— 30 400,39 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 22 octobre 2025 – 4e trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 9 579,36 euros, et à compter du 28 novembre 2025 pour le surplus ;
— 50 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;
— 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE la SCI Rashedania au paiement des entiers dépens de l’instance, et autorise Me Florian Candan à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 28 mai 2026.
La Greffière Le Président
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