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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 3 juin 2026, n° 23/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Anne-Judith LÉVY #C1580
— Me Joëlle AKNIN #B0398
— Me Jean-Frédéric GAULTIER #D0320
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/01374
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3AY
N° MINUTE :
Assignation du :
25 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 03 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-Judith LÉVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1580
DÉFENDERESSES
Madame [A] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0398
S.[O] DOMES PHARMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
Décision du 03 Juin 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/01374 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3AY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière lors des débats, et d’Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2026 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [U] se présente comme vétérinaire comportementaliste, enseignant universitaire de psychiatrie vétérinaire depuis 2012 et l’auteur, depuis son mémoire soutenu en 1998 et édité en 2001, d’une approche originale de la communication posturale et de la proxémie (rapport à l’espace matériel) dans les interactions entre les humains et les chiens, composée de stratégies de communication à destination des praticiens, ses travaux étant communiqués au travers de ses enseignements, des colloques et diverses publications depuis 2006.
Madame [A] [Q] se présente comme vétérinaire comportementaliste, enseignante et autrice. Elle a été l’élève de M. [U] entre 2014 et 2016 et est membre de l’association Zoopsy dont M. [U] est le président.
Le groupe Dômes Pharma se présente comme développant, fabriquant et commercialisant des solutions pour la santé et le bien-être des animaux de compagnie, notamment en France par l’intermédiaire de la société Dômes Pharma Fr, résultat de la fusion-absorption entre les sociétés Auvex Pharma et TVM France, qui édite et gère le site internet www.domespharma.fr.
M. [U] indique avoir constaté en 2022 la diffusion de fiches "proxémie de [A] [Q]« , de modules vidéo d’e-learning, ainsi que la distribution gratuite de l’ouvrage » Gérer " dont Mme [Q] est l’auteur par le laboratoire TVM France, qu’il estime être des reprises de son travail et de ses propres ouvrages, sans son autorisation et sans le créditer.
Reprochant à M. [U] d’avoir publiquement prétendu qu’elle aurait illégalement utilisé et reproduit des éléments relatifs à son travail sur la proxémie avec les chiens, Mme [Q] lui a demandé de cesser ces propos par lettre de son conseil du 12 septembre 2022. M. [U] a répondu par lettre de son conseil du 28 septembre 2022, l’intimant de prendre des mesures pour faire cesser la contrefaçon de ses droits d’auteur et contesté le caractère diffamatoire imputé à ses propos. Par lettre de son conseil du 3 octobre 2022, Mme [Q] a contesté toute contrefaçon de droit d’auteur.
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 23 et 25 janvier 2023, M. [U] a fait assigner Mme [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale, ainsi que la société Dômes pharma en déclaration de jugement commun.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2023, un médiateur a été désigné à la suite de l’accord des parties sur une médiation qui n’a pas abouti à une solution amiable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 26 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2025, M. [U] demande au tribunal de :
Principalement :
Juger que la défenderesse s’est rendue coupable de contrefaçon par atteinte aux droits patrimoniaux et moraux du demandeur, dans son ouvrage, sur les fiches vendues au laboratoire, et sur son site internet et à l’occasion de ses formations,
Ordonner à la défenderesse de supprimer les pages 147 à 166 du chapitre 9 de son ouvrage intitulé « GERER » pour toute réédition,
Lui ordonner de supprimer toutes les fiches contrefaisantes dont les intitulés et contenus sont ceux du demandeur, et ce, sur tout support,
Lui ordonner de faire mention du nom du demandeur et la source des documents cités, toutes les fois où elle cite ses travaux,
Assortir ces obligations d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, sous huitaine à compter de la notification de la décision à intervenir,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 revues au choix du demandeur, aux frais avancés de la défenderesse.
Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 50 000 euros pour la violation de son droit moral, et 50 000 euros pour la violation de son droit patrimonial.
Juger qu’en exploitant les œuvres du demandeur qui est son concurrent sans faire mention de son nom et en profitant de ses investissements intellectuels sans autorisation pour en faire commerce, la défenderesse s’est également rendue coupable de concurrence déloyale
En conséquence :
La condamner à verser au demandeur la somme supplémentaire de 100 000 euros sur le terrain de la concurrence déloyale et de l’atteinte à la réputation professionnelle,
Ordonner de ce chef également la publication du jugement à intervenir dans 3 revues au choix du demandeur, aux frais avancés de la défenderesse,
Subsidiairement, si le tribunal ne reconnaissait pas l’originalité des œuvres du demandeur :
Juger qu’en exploitant les œuvres du demandeur qui est son concurrent sans faire mention de son nom et en profitant de ses investissements intellectuels et de la valeur économique de ses travaux sans autorisation pour en faire commerce, la défenderesse s’est rendue coupable de concurrence déloyale
En conséquence :
La condamner à verser au demandeur la somme de 200 000 euros sur le terrain de la concurrence déloyale et de l’atteinte à la réputation professionnelle,
Ordonner de ce chef également la publication du jugement à intervenir dans 3 revues au choix du demandeur, aux frais avancés de la défenderesse,
En tout état de cause
Juger irrecevable la demande de mise hors de cause de la société Dômes pharma qui n’a pas été présentée devant le JME dans les délais requis, avant la médiation,
Déclarer commun à la société Dômes pharma le jugement à intervenir, à toutes fins, et notamment pour en garantir son opposabilité selon les dispositions des articles 331 à 333 du code de procédure civile.
Juger irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles de la défenderesse,
En tout état de cause,
Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Mme [Q] demande au tribunal de :
Déclarer le docteur [A] [Q] recevable et bien fondée,
Débouter le docteur [X] [U] de ses demandes au titre de la contrefaçon,
Le débouter de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ou de parasitisme à titre principal ou subsidiaire
Débouter le docteur [X] [U] de ses demandes en dommages intérêts.
Débouter le docteur [X] [U] de toutes ses demandes
Condamner le docteur [X] [U] à verser au docteur [A] [Q] la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices moraux et de notoriété subis,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux choisis par le docteur [A] [Q] aux frais du docteur [X] [U]
Condamner le docteur [X] [U] à verser au docteur [A] [Q] la somme de 35 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le docteur [X] [U] en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Joëlle Aknin avocat aux offres de droit,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la société Dômes pharma demande au tribunal de :
Mettre hors de cause la société Dômes pharma ;
En tout état de cause :
Juger que Dômes pharma s’en remet au tribunal pour l’appréciation du bien fondé des demandes de Monsieur [U] et Madame [Q] ;
Juger que Dômes pharma se réserve de conclure plus amplement si des demandes venaient à être formulées contre elle.
MOTIVATION
Sur les demandes principales en contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
M. [U] revendique être l’auteur d’une technique originale de communication entre l’homme et le chien, basée sur la communication posturale et désignée sous le nom de “proxémie”, développée dans son mémoire intitulé « thérapie, technique ou art ? » édité en 2001, puis présentée dans divers ouvrages et fiches pratiques. Il affirme avoir été le premier à codifier de façon originale des éléments spécifiques de communication entre l’homme et le chien et mis en scène différents scénarii sélectionnés arbitrairement qu’il a travaillés, éprouvés et traduits dans une mise en forme écrite et graphique originale. Il affirme avoir sélectionné de manière arbitraire les thèmes traités. Il soutient que sont originaux les messages construits à destination du chien. Il fait grief à Mme [Q] d’avoir copié dans son livre intitulé “Gérer”, sa fiche technique illustrative distribuée par le laboratoire TVM et son logiciel, ses techniques, toutes les problématiques et leurs solutions, et ses écrits, notamment leur structure, les titres de paragraphes, leur contenu étant soit repris, soit paraphrasé, d’avoir adapté les schémas accompagnant ses publications en lui demandant de collaborer à leur élaboration pour éviter les erreurs, le tout en ne le créditant pas comme auteur, ni co-auteur. Il critique, par ailleurs, les attestations versées aux débats par Mme [Q] comme étant générales et ne répondant pas aux faits de contrefaçon qu’il invoque et en particulier l’attestation du professeur [G], estimant qu’elle contient des propos calomnieux et sans légitimité, n’étant pas expert judiciaire, ni professeur de droit. Il fait également valoir que pour sa défense, Mme [Q] , qui reprend ses thèmes, situations, solutions, traitements, schémas et des pans entiers de ses phrases, ne cite aucun autre auteur chez qui elle aurait puisé son inspiration. Il conteste également la pertinence des articles produits par Mme [Q] en pièce n° 20.
Mme [Q] oppose l’absence d’originalité de l’œuvre revendiquée par M. [U], faisant valoir qu’elle repose sur des travaux antérieurs connus, en particulier sur les études d'[C] [I], qui a créé le néologisme de “proxémie” dans les années 60, ainsi que les travaux du professeur [G], qui a été son enseignant, et sont le fruit d’observations et pratiques empiriques non démontrées scientifiquement. Elle soutient que les thèmes et techniques de communication posturale dont M. [U] requiert la protection par le droit d’auteur ne sont pas protégeables dans la mesure où ils illustrent des situations courantes entre les humains et les chiens et des solutions connues des psychiatres, vétérinaires et éducateurs canins pour faire partie de leur enseignement général et donc des connaissances communes, sans être associées à M. [U], et que s’agissant de travaux scientifiques, M. [U] ne justifie pas d’un apport original portant l’empreinte de sa personnalité. Elle ajoute que les pièces n° 5, 24 et 25 produites par M. [U] ne sont pas probantes, en ce qu’elles ont été constituées par lui-même, ni les attestations versées en pièce n° 13 qui sont rédigées en des termes identiques. Elle souligne, par ailleurs, que son livre rend hommage à M. [U], que M. [U] incite ses étudiants à s’approprier son enseignement, qu’elle a commencé à appliquer les notions de communication posturale dès 2008, avant de suivre l’enseignement de M. [U] en 2014, qu’elle fait part de ses expériences personnelles lorsqu’elle évoque la proxémie et que ses formations sont appréciées non seulement pour la proxémie, mais pour ses compétences sur de nombreux autres sujets de psychiatrie vétérinaire.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient aux auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il résulte de l’article L.112-2 du même code que “sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit :1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ; (…)
8° Les œuvres graphiques et typographiques;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;”
L’originalité d’une œuvre résulte notamment de choix libres et créatifs de son auteur qui caractérisent l’empreinte de sa personnalité, et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
L’article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle dispose:“Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.”
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
Le droit d’auteur ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (en ce sens Cass. civ. 1ère, 29 novembre 2005, n° 04-12-721).
Lorsque la protection par le droit d’auteur est invoquée pour plusieurs créations, la condition d’originalité doit être remplie œuvre par œuvre (en ce sens Cass. com., 28 janvier 2003, n° 00-10.657; Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-16.063).
En l’occurrence, M. [U] précise en introduction dans le rappel des faits (page 6 de ses conclusions) qu’il a écrit “de nombreux ouvrages et publié des fiches pratiques qu’il a rédigées, ayant certes pour base des connaissances scientifiques générales sur la proxémie, mais qu’il a adaptées au monde des animaux domestiques par son savoir universitaire, ses recherches, son expérience, afin de les rendre compréhensibles et reproductibles, en sélectionnant arbitrairement des scénarii précis qu’il a expérimentés, travaillés, étudiés et traduits dans une mise en forme écrite et graphique originale qui est son oeuvre et qui est à la base de son enseignement”.
M. [U] revendique être l’auteur des écrits suivants, ce qui n’est pas contesté (page 68 de ses conclusions):“1. Mémoire pour l’obtention du [Localité 5] de comportementaliste, « Thérapie, technique ou art ? » en 2001, déposé dans les bibliothèques des 4 Ecoles Vétérinaires Françaises;
2. Livre « La communication », Solal, 2005 « Proxémie et communication posturale : jouons des épaules » pages 237 à 243;
3. Livre « Guide pratique du comportement du chien », Eyrolles, 2006;
4. Livre « mon chien a peur », [Localité 6], 2014;
5. Fiches proxémie réalisées en 2001, actualisées régulièrement sur les 21 années suivantes, données aux étudiants dans le cadre du Diplôme Universitaire de Psychiatrie Vétérinaire (DUPV) depuis la 1e session. Thèmes : recrutement et coalition, accueil des visiteurs, chien qui a peur, aboiements de garde;
6. Livre « La hiérarchie », Zoopsy éditeur, 2019, chapitre « La prévisibilité, facteur d’apaisement social », pages 185 à 192;
7. Diaporamas utilisés dans les conférences auprès de vétérinaires et d’auxiliaires vétérinaires, lors de congrès ou de journées de formation entre 2001 et 2022;
8. Textes d’accompagnements de ces diaporamas, fournis aux congressistes;
9. Fiches pratiques et publication sur la communication posturale à l’accueil des cliniques vétérinaires en 2017, à destination des asv et des vétérinaires – incorporées dans le cours du DUPV”
Les extraits de textes et schémas tirés de ces différents écrits et sur lesquels M. [U] revendique la protection par le droit d’auteur sont recopiés dans ses conclusions en page 8 et suivantes auxquelles il est expressément renvoyé.
Au titre de l’originalité de ces extraits et schémas, M. [U] fait valoir en pages 67 et suivantes de ses conclusions, notamment :- qu’il a “développé il y a plus de 20 ans une théorie nouvelle et originale et l’a fait accéder au rang des créations de forme par les nombreuses publications qu’il a entreprises sous son nom”;
— “Ce dont il est demandé protection c’est également la mise en forme de ce contenu scientifique, notamment sous forme d’abstracts établis sur des fiches pratiques illustrées par des croquis pour chaque situation analysée”;
— “Ce que recouvrent les droits privatifs du demandeur (…) Ce n’est pas (…) le terme “proxémie” (…) mais la façon spécifique de restituer la matière de la proxémie adaptée aux relations entre les hommes et les animaux domestiques et leur communication non verbale dans des situations particulières. Il s’agit du sujet d’étude du demandeur, qu’il a été le premier et est le seul à avoir fait les études,analyses et expérimentations permettant des résultats probants et exploitables”
— “il a été le premier à codifier de façon originale des éléments spécifiques de communication entre l’homme et le chien pour émettre des messages sociaux compréhensibles par le chien et à les illustrer pour en faciliter leur compréhension, dans certaines situations”;
— “Il a donc mis par écrit depuis des années : des éléments de langage pour traduire l’analyse du message transmis par l’homme à l’animal; les signaux qui le constituent; la manière de les adapter au contexte étudié; les points à respecter pour rendre le message clair pour le chien et adapter les signaux aux réponses du chien, jusqu’à obtenir le comportement souhaité.”
— “Chaque contexte est analysé dans un texte rédigé, conduisant à des conseils pratiques et concrets sous forme de guides, souvent illustrés par des soins (tutoriels), utilisables immédiatement.”
— que sont arbitraires le choix des thèmes traités (“Réprimander un enfant devant le chien – Eviter les coalitions involontaires, particulièrement face aux enfants ; Accueil des clients en clinique vétérinaire; Positionnement en consultation; Déplacer le chien qui garde la pièce; Répondre aux aboiements de garde; Ne pas menacer un peureux; Moduler la peur du chien; Accueil d’un visiteur au portail; Accueil d’un visiteur dans la maison; Croiser des humains ou des chiens en promenade; Gérer un conflit débutant entre son chien et un autre chien; Faire revenir le chien à soi; Faire franchir un passage au chien; Accueil des clients à la clinique; Faire descendre le chien du canapé; Approche et lecture d’un transpondeur; Intervenir sur le chien qui aboie en salle d’attente; Gérer le chien agressif en salle d’attente”);
— que “l’originalité n’est pas (seulement) dans les situations (…) mais dans les messages construits à destination du chien”.
Il ajoute avoir élaboré une théorie “spéciste, peu politiquement correcte (…)” concernant la situation d’une réprimande d’un enfant par un adulte devant un chien, qu’il décrit comme “une approche nouvelle et originale (…) jamais développée auparavant et résulte de ses travaux de recherche. Elle est le fruit de son expérience et de sa connaissance globale de la psychologie animale” (page 72 de ses conclusions).
Au soutien de ses prétentions, M. [U] produit par ailleurs plusieurs attestations (sa pièce n° 13) indiquant notamment, dans des termes identiques, qu’il a “développé des techniques originales de communication entre l’homme et le chien, basées sur la communication posturale et la proxémie, popularisées sous le terme de “proxémie”, le professeur [R] précisant qu’avant le mémoire de M. [U] présenté en 2001, personne n’évoquait la notion de proxémie.
Il se déduit ainsi des développements de M. [U] sur l’originalité de son œuvre, reproduits ici partiellement, que M. [U] revendique la protection par le droit d’auteur du contenu de ces écrits en ce qu’il fait valoir l’originalité du choix des problématiques traitées et des techniques proposées pour y répondre, ainsi que de leur mise en forme par écrit, revendiquant en particulier la protection des titres des thématiques traitées, leur formulation et ses schémas fléchés.
Toutefois, les idées étant de libre parcours, les sujets d’étude et les techniques de communication posturale que M. [U] affirme avoir développées ne sauraient être protégés en tant que tels, M. [U], à qui revient la charge de la preuve, devant établir son apport original résultant de choix libres et créatifs reflétant l’empreinte de sa personnalité aux sujets tels que traités dans son mémoire et ses supports d’enseignement.
Il est relevé à cet égard que son affirmation selon laquelle il aurait été le premier à “restituer la matière de la proxémie adaptée aux relations entre les hommes et les animaux domestiques et leur communication non verbale dans des situations particulières” et “le seul à avoir fait les études, analyses et expérimentations permettant des résultats probants et exploitables” (page 67 de ses conclusions) est inopérante, seule la forme est protégée et la nouveauté n’est pas un critère. Au surplus, les attestations qu’il verse aux débats (sa pièce n° 13) sont dépourvues de caractère probant compte tenu de leurs rédactions en termes identiques ou très similaires, de sorte qu’il en ressort qu’elles ont été dictées, et aucune autre pièce probante n’étant versée au soutien de ces allégations.
Il est au contraire établi par l’attestation du professeur [G] versée aux débats par Mme [Q] et qui a enseigné à M. [U] que des travaux sur la relation comportementale homme-chien ont été menés et publiés avant ses écrits, sur lesquels il s’est fondé pour rédiger son mémoire. Ainsi peut-on lire dans cette attestation notamment (pièce [Q] n°8):
“(…) En 1988, le Pr [Z] [H], publiait dans une revue vétérinaire de langue française, aujourd’hui disparue mais toujours référencée «Communication et autorité dans les situations de dressage », Pratique Médicale et Chirurgicale de l’Animal de Compagnie, 3, 165-175. Dans ce travail, [H] décrit, par exemple, les signaux émis dans les différents canaux de communication au cours d’une suite en laisse. Il insiste notamment sur le canal optico-visuel, sur les gestes quasilinguistiques, le flux gestuel, la locomotion, les déplacements, les postures, les regards. Le terme « proxémie » n’est pas utilisé par [H], mais les éléments constitutifs de l’interaction homme-chien au cours du dressage, en ressortent clairement.
La proxémie est la “distance physique, distance perçue, représentations de ce qui est proche ou lointain) », selon la définition que propose l'[Localité 7] Normale Supérieure de [Localité 8], reprenant assez fidèlement la définition de Hall en 1963. Dans mon ouvrage publié en 1995 (Pathologie du Comportement du Chien), je cite et reprends les travaux de [H] et je précise un certain nombre d’éléments utiles pour la construction des thérapies comportementales utilisées avec des chiens ayant des comportements sociaux perturbés qui menacent la sécurité de leurs maîtres : les Thérapies d’affirmation de soi (pp 242-243). Là, j’explique comment approcher et regarder le chien, selon son attitude (menaçante ou craintive/inhibée), comment l’aborder, se déplacer, positionner le haut de son corps. Tout ce travail est connu du Dr [U], qui s’en est amplement servi dans son mémoire pour le Diplôme de Vétérinaire Comportementaliste des ENV, sans réellement respecter les règles de citation des auteurs dont on utilise les travaux pour soutenir les siens. De même, et pour simple exemple de ces éléments d’antériorité, qui rendent assez étonnantes les prétentions d’antériorité et de propriété intellectuelle du Dr [U], je décris aussi ces éléments, dans mon ouvrage publié chez [B] [V] (pp 169-183 puis p240). De même dans le Traité du Chien (Rustica 2004). Des collègues européens (Pr [J] [L], Pr [O] [F], Dr [M], Dr [D] [T], …), mais aussi canadiens ou américains (Drs [S] [N], [J] [E], [W] [P], [Y] [K], Pr [W] [YB],…) ont publié et présenté en cours ou conférence, des méthodes d’interaction optimisées, avec les chiens.”
Il résulte d’autres attestations produites par Mme [Q] que les thèses présentées par M. [U] dans son mémoire étaient connues et ont été enseignées par le professeur [G] avant que M. [U] ne présente son mémoire (notamment: attestation de M. [DN], pièce [Q] n° 12; attestation de M. [XP], pièce n° 9, attestation de Mme [SB], pièce n° 13).
En outre, s’il n’est pas contesté que Mme [Q] a traité dans son livre et ses fiches les mêmes situations que celles revendiquées par M. [U], il s’agit de situations courantes dans les relations entre le chien et l’humain, comme il le précise en introduction de son article intitulé « Proxémie et communication posturale : jouons des épaules ! » communiqué en pièce n° 17 et il ressort des nombreuses attestations d’éducateurs canins produites par Mme [Q] que la proxémie fait non seulement partie des techniques d’éducation canine bien connues de ces professionnels dont elle constitue une pratique standard sans être associée à M. [U] (pièces [Q] n°15, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39), mais qu’elle peut également être mise en œuvre de manière inconsciente par un maître de chien, comme en témoigne Mme [HK], vétérinaire, selon laquelle (pièce [Q] n°32):“En consultation, j’ai à maintes reprises observé des propriétaires venir s’accroupir à côté de moi pour encourager un chien timide à m’approcher ; je n’ai jamais vu un éducateur canin compétent aborder de manière frontale un chien agressif ou timide. L’utilisation de la proxémie est donc universelle et pratiquée de manière inconsciente et instinctive même par des néophytes.”
Si M. [U] estime ces attestations ainsi que les articles et bibliographies versées aux débats par Mme [Q] comme non pertinents, il lui revient néanmoins d’expliciter de manière concrète et précise et de prouver par des éléments objectifs, et non par la production d’attestations non probantes, en quoi ses travaux tels que restitués dans les écrits et schémas qu’il reproche à Mme [Q] d’avoir reproduits, sont le fruit d’un apport original traduisant l’empreinte de sa personnalité et ne sont pas la reprise des études antérieures et des connaissances générales des professionnels ainsi attestées, ce qu’il ne fait pas. Il ne précise notamment pas quelles sont les postures, messages et techniques il revendique précisément au titre du droit d’auteur, le seul renvoi à ses écrits et schémas étant insuffisant à cet égard, et quels en sont les caractéristiques portant l’empreinte de sa personnalité. De même, il est inopérant de conclure à l’originalité d’un contenu du seul fait de sa mise en forme, encore faut-il que ladite mise en forme porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, ce que M. [U] n’établit, ni même n’allègue, alors, de plus, que le style employé par M. [U] relève du langage courant. En outre, la reprise de la structure d’un texte ou d’une illustration, ou encore d’un titre est insuffisante à caractériser une contrefaçon, à défaut pour M. [U] de justifier que les éléments ainsi copiés contribuent à l’originalité revendiquée de son œuvre.
En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande en contrefaçons de droits d’auteur.
Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitisme
Moyen des parties
M. [U] fait grief à Mme [Q] d’avoit eu un comportemet déloyal en faisant croire que son livre serait édité à compte d’auteur et donc commercialisé de manière artisanale et en rusant pour obtenir sa collaboration pour corriger les adaptations de ses dessins schématiques, sans le remercier ni le créditer, la déloyauté étant agravée par le fait qu’ils sont confrères et agissent dans la même sphère. Il affirme qu’elle a acquis un avantage concurrentiel indu en s’attribuant la paternité de son savoir et en faisant l’économie de moyens qu’il a développés pour ses recherches. A titre subsidiaire, il affirme que Mme [Q] s’est placée dans son sillage et a tiré indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis et repris la valeur économique constituée par des études, recherches et travaux de toute une vie, en les copiant sans le créditer, soulignant qu’il existe une relation de concurrence, dès lors qu’ils exercent le même métier.
Mme [Q] oppose l’absence de preuve de concurrence déloyale aux motifs que M. [U] n’a développé aucun logiciel et ne distribue aucune fiche comparable aux siennes et soutient que les fiches conseil ne sont pas bibliographiées d’une manière générale. Elle conclut également à l’absence de situation de concurrence en ce que M. [U] n’est titulaire d’aucun diplôme international en médecine du comportement des animaux de compagnie, qu’il ne fait aucune publication dans des revues avec comité de lecture, ni de conférence en France à part celles pour l’association Zoopsy, aucune conférence internationale, et ne fait publier que des ouvrages de vulgarisation destinés principalement au grand public et non aux vétérinaires. Elle conteste en outre le préjudice invoqué, faisant valoir n’avoir gagné que des sommes modiques avec ses conférences et la vente de ses fiches. Elle conteste également tout parasitisme, faisant valoir que M. [U] ne démontre pas la valeur économique identifiée et individualisée prétendument parasitée au jour des actes invoqués comme étant fautifs ni ne justifie le préjudice invoqué à ce titre.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit traduisent un comportement déloyal fautif au sens de l’article précité.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les demandes principales en concurrence déloyale
La concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits, prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens, Cass. Com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
Le risque de confusion s’appréciera pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (Cass. Com., 3 juillet 2001, n° 99-19.632).
En l’occurrence, M. [U] ne démontre ni même n’allègue que les productions litigieuses de Mme [Q] seraient de nature à créer un risque de confusion auprès du public pertinent, composé de professionels et amateurs de l’éducation canine. La preuve d’une faute de concurrence déloyale qu’il impute à Mme [Q] est d’autant moins établie que la comparaison effectuée par M. [U] dans ses conclusions entre ses écrits et schémas et ceux de Mme [Q] ne permet pas de conclure à une copie servile et que, comme vu plus haut, les situations traitées par M. [U] dans ses travaux sont des situations courantes et qu’il a été attesté que la proxémie du chien fait partie des enseignement généraux et des pratiques usuelles des professionnels des relations homme-chien (pièces [Q] n°15, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39), ainsi que des pratiques de néophytes (pièce [Q] n°32), sans être associée aux travaux de M. [U], de sorte qu’aucun risque de confusion n’est caractérisé.
Dès lors, les demandes de M. [U] fondées sur la concurrence déloyale seront rejetées.
Sur les demandes subsidiaires en parasitisme
Le parasitisme est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens, Cass. Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque (Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236; Cass. Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; Cass. Com. 4 juin 2025, n°24-11.507).
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497)
En l’occurrence, la plupart des écrits et schémas dont M. [U] reproche l’exploitation déloyale par Mme [Q] sont extraits de publications anciennes, datant de 2001, 2006 et 2014. S’il affirme que les fiches sur la proxémie réalisées en 2001 ont été actualisées, il ne précise, ni ne justifie de la date de ces actualisations, ni de leur teneur. Il en est de même de ses diaporamas. Il est relevé en outre que les thèmes visés en page 69 de ses conclusions qu’il reproche à Mme [Q] d’avoir reproduit sont pour la plupart datés de 2001 et 2007, seuls 3 thèmes étant datés de 2017. Il n’établit pas en conséquence que ces écrits et schémas constituent une valeur économique individualisée actuelle.En outre, il n’existe pas de concomittance entre les faits reprochés et la valeur économique individualisée invoquée, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme s’étant placée dans son sillage pour en profiter.
S’agissant des autres thèmes résultant de fiches datées de mars 2017 (Approche et lecture d’un transpondeur; intervenir sur le chien qui aboie en salle d’attente; gérer le chien agressif en salle d’attente; – page 69 des conclusions de M. [U] et sa pièce n° 28), elles ne sont pas invoquées au titre des éléments allégués d’avoir été copiés présentés par M. [U] dans les pages 8 et suivantes de ses conclusions.
Si demeure au titre des griefs d’exploitation déloyale imputée à Mme [Q] la référence en pages 14 et 15 des conclusions de M. [Q] à un extrait du chapitre « La prévisibilité, facteur d’apaisement social », pages 185 à 192 du livre « La hiérarchie », édité en 2019, qui constitue à tout le moins un investissement intellectuel récent par rapport à la date des faits reprochés (2022) de nature à caractériser une valeur économique individuelle et actuelle, M. [U] ne démontre toutefois pas la volonté de Mme [Q] de se placer dans son sillage relativement à cet extrait de texte, dès lors que l’exploitation qui lui est reprochée n’est pas une copie servile, mais la présentation d’une même situation, celle de la réprimande du chien par le maître, selon une rédaction propre à Mme [Q], plus développée et contenant plus d’exemples et d’explications, et que M. [U] ne peut s’approprier la situation étudiée et les techniques de communication proposées, les idées étant de libre parcours, ce d’autant moins que comme vu plus haut, la proxémie fait partie des connaissances générales des professionnels de l’éducation canine.
Les demandes de M. [Q] au titre du parasitisme seront en conséquence également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [Q] en dénigrement
Moyen des parties
Mme [Q] fait grief à M. [U] d’être intervenu auprès du laboratoire TVM pour faire obstacle à la diffusion de son livre et de l’avoir accusée de contrefaçon lors du conseil d’administration de l’association Zoopsy du 29 août 2022. Elle affirme avoir été sommée de démissionner de ses fonctions de trésorier adjoint du groupe d’étude en comportement des animaux familiers (GECAF) et que son mari a été témoin des pressions psychologiques qui ont été exercées sur elle, son conseil devant intervenir auprès du président de l’association pour faire cesser les attaques dont elle rapporte avoir été victime. Elle demande la condamnation de M. [U] à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant du dénigrement allégué.
M. [U] conclut à la fin de non-recevoir de son action au motif que l’action en diffamation se prescrit par trois mois. Il soutient en outre que ses demandes sont mal fondées en l’absence de preuves impartiales de nature à corroborer les faits allégués.
Réponse du tribunal
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’occurrence, l’action de Mme [Q] étant fondée sur le dénigrement et non sur la diffamation, la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] pour non respect du délai de trois mois pour agir doit être écartée, la question de savoir si les griefs allégués portent sur sa personne ou sur des biens et services relevant du bien fondé de ses prétentions au titre du dénigrement.
Sur le bien fondé de la demande indemnitaire au titre du dénigrement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
Le dénigrement, qui compte parmi les cas de concurrence déloyale, consiste à jeter, publiquement, le discrédit sur un produit ou un service dans le but d’évincer un concurrent ou d’en tirer profit (en ce sens Cass. Com., 15 janvier 2002, n° 99-21.188 ; Cass. Com., 12 mai 2004, n°02-19.199; Cass. Com., 24 novembre 2009, n°08-15.002)
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (en ce sens notamment Cass. Com., 1 er décembre 2021, n°20-17.309).
En l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (en ce sens Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-11.150).
L’existence d’un préjudice, fusse-t-il seulement moral, s’infère nécessairement des actes déloyaux constatés (en ce sens: Cass. com., 22 févr. 2000, n°97-18.728; Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 17-14.582; Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n°18-13.612).
En l’occurrence, il est attesté par M. [DN] (pièce [Q] n° 12) qu’à la suite de divergence entre Mme [Q] et M. [R] sur la rédaction d’un livre sur la psychiatrie canine, auquel M. [DN] devait également participer, M. [Q] a “commencé à menacer d’une action pour vol de propriété intellectuelle” Mme [Q].
Mme [UB] atteste quant à elle (pièce [Q] n°10):“Le 29 Aout 2022, au cours de la réunion mensuelle du Conseil d’Administration, [X] [U] expose devant les membres présents dont je fais partie son grief contre [A] [Q], en se présentant comme victime du non-respect de ses droits de propriété intellectuelle, le litige étant parti de la découverte d’une fiche grand public publiée par le laboratoire TVM, réalisée par le Dr [A] [Q], « reprenant son travail» selon ses dires et pour laquelle il suppose qu’elle a été rémunérée. Le Dr [U] s’estime victime d’un préjudice, et appuie ses griefs sur l’avis de son avocate ainsi que d’un ami juriste « conseil », [X] [U] ne laisse absolument aucune place au doute et nous informe de sa volonté d’engager une procédure.”
Si M. [U] conclut à l’absence de pertinence des preuves invoquées par Mme [Q], les parties n’étant pas impartiales, selon lui, le tribunal relève qu’il ne conteste pas avoir informé le conseil d’administration de la société Zoopsy de sa volonté d’engager une procédure en contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre de Mme [Q], sans justifier de la nécessité d’informer le conseil d’administration de cette association, laquelle n’est pas dans la cause, de sa volonté en justice d’agir sur ce fondement, de sorte que le dénigrement est caractérisé.
En revanche, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve des autres faits allégués, ni de son préjudice financier, le tribunal ne pouvant apprécier ses demandes sur la seule attestation de son mari qu’elle produit en pièce 41 compte tenu des liens les unissant et en l’absence de pièce établissant ses propos.
Mme [Q] a en conséquence de ces faits subi à tout le moins un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros. Son préjudice étant ainsi intégralement réparé, sa demande de publication du jugement, qui est disproprotionnée, sera rejetée.
Sur la demande de jugement commun à l’égard de mise hors de cause de la société Dôme Pharma
Moyen des parties
M. [U] affirme que sa demande de jugement commun à l’encontre du laboratoire TVM, devenu Dômes Pharma, est justifiée dans la mesure où il demande à son encontre de cesser d’acheter, distribuer et promouvoir les travaux de Mme [Q]. Il soutient que cette la demande de mise hors de cause qui lui est opposée par la société Dômes Pharma est irrecevable au motif qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état
La société Dômes Pharma demande sa mise hors de cause en ce que les faits reprochés concernent une autre société, à savoir la société TVM, devenue Dômes Pharma Fr, laquelle est une entité juridique distincte.
Réponse du tribunal
Sur la recevabilité de la demande de mise hors de cause de la société Dômes Pharma
Selon l’article 789 (6°) du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 71 du même code dispose que “constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.”
En l’occurrence, la demande de mise hors de cause opposée par la société Dômes Pharma est une question de fond qui relève de l’appréciation du tribunal, de sorte que cette fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la demande de jugement commun
Selon l’article 331 du code de procédure civile,un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’occurrence, M. [U] indique en page 4 de ses conclusions que l’intervention du laboratoire TVM intégré au groupe Dômes Pharma “est justifiée par la diffusion par ce laboratoire TVM d’une mise en ligne en Juin 2021 de modules vidéos d’e-learning puis également de la diffusion par ce même laboratoire de fiches « proxémie de [A] [Q] » et précise en page 5 de ses écritures qu’il a découvert en 2022 la distribution gratuite du livre de Mme [Q] par ce même laboratoire.
Toutefois, il est établi (pièce Dômes Pharma n°6) que le laboratoire TVM a été absorbé par la société Dômes Pharma Fr, laquelle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le n°885 278 697, et est une personne morale distincte de la société Dômes Pharma immatriculée au même registre sous le n°382 946 879, appelée en intervention forcée à la présente instance par M. [U].
Il en résulte que M. [U] ne justifie pas d’un intérêt à la mise en cause de cette société afin de lui rendre commun le jugement et sa demande sera en conséquence rejetée
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [U], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit du conseil de Mme [Q]. Tenu à ce titre, il sera condamné à payer à Mme [Q] 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes de Monsieur [X] [U] fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur;
Rejette les demandes de Monsieur [X] [U] fondées à titre principal sur la concurrence déloyale et à titre subsidiaire sur le parasitisme;
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à Madame [A] [Q] 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant du dénigrement;
Rejette la demande de Madame [A] [Q] de publication du présent jugement;
Ecarte la fin de non-recevoir de la demande de mise hors de cause de la société Dômes Pharma telle que soulevée par Monsieur [X] [U];
Rejette la demande de Monsieur [X] [U] aux fins de jugement commun de la société Dômes Pharma;
Condamne Monsieur [X] [U] aux dépens, dont distraction au profit de Me Joëlle Aknin;
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à Madame [A] [Q] 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 juin 2026
La greffière Le président
Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET
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