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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 mai 2026, n° 25/10578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [D] et Mme [N]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10578 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLGB
N° MINUTE : 9/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [D]
Madame [O] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée, de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10578 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLGB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée par la voie électronique les 07 et 11 février 2022, la société COFIDIS a consenti à M. [I] [D] et à Mme [O] [N] un prêt personnel d’un montant de 19 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 273,78 euros hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 % et un taux annuel effectif global de 4,91 %.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 décembre 2024 distribuée le 09 décembre 2024, mis en demeure M. [I] [D] et Mme [O] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2024 distribuée le 27 décembre 2024, la société COFIDIS leur a notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes restant dues.
Par actes de commissaire de justice du 26 août 2025 signifiés à personne et à tiers présent au domicile, la société COFIDIS a ensuite fait assigner M. [I] [D] et Mme [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 20 décembre 2024,les condamner solidairement à lui payer la somme de 18 845,64 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 20 décembre 2024 et subsidiairement, à compter de l’assignation, ordonner la capitalisation des intérêts,à titre subsidiaire, constater leurs manquement graves et réitérés à leur obligation de remboursement contractuelle et prononcer la résiliation du contrat,les condamner solidairement à lui payer la somme de 18 845,64 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2026. La société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse a fait valoir que le dernier impayé non régularisé date de décembre 2023 et que l’action n’est pas forclose. Pour le surplus, elle s’en remet à ses écritures et ses pièces.
Régulièrement assignés par acte de commissaire de justice, M. [I] [D] et Mme [O] [N] n’ont pas comparu et ne se sont fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 07 février 2022, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que cet événement est intervenu le 05 décembre 2023 de sorte que l’action introduite le 26 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance des emprunteurs sont prévues par le contrat du 07 février 2022 en ses articles « Résiliation par le Prêteur » et « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements » stipulant une mise en demeure préalable, sans préciser de délai. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 décembre 2024, la société COFIDIS a mis les défendeurs en demeure de régler les mensualités impayées d’un montant de 3 042,38 euros dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, ce délai de 8 jours n’est pas suffisant pour donner la possibilité aux emprunteurs de régulariser leur retard d’impayés dans le court délai ainsi imparti.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir le 20 décembre 2024.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le défaut de paiement depuis le 05 décembre 2023, donc depuis vingt mois au moment de la délivrance de l’assignation, sans manifestation aucune de la part des emprunteurs, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à leurs torts au jour de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Il convient, par conséquent de condamner solidairement les défendeurs, conformément à la clause de solidarité prévue contractuellement, à restituer l’intégralité des sommes prêtées au titre du crédit (19 500 euros), déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés (7 191,60 euros).
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement à régler à la société COFIDIS la somme de 12 308,40 euros.
Par ailleurs, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus s’il avait pu prétendre au droit aux intérêts contractuels, sauf à faire perdre aux sanctions prévues leurs caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [J]).
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 4,80%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points deux mois après la signification du jugement en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront qu’intérêt au taux légal, sans majoration, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Enfin la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Ils seront condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société COFIDIS ;
DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du prêt personnel souscrit les 07 et 11 février 2022 par M. [I] [D] et par Mme [O] [N] auprès de la société COFIDIS ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel souscrit les 07 et 11 février 2022 par M. [I] [D] et Mme [O] [N] auprès de la société COFIDIS aux torts des emprunteurs à la date du 26 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [D] et Mme [O] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 12 308,40 euros (douze mille trois cent huit euros et quarante centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme produira des intérêts au taux légal, sans majoration ;
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT que les versements effectués par M. [I] [D] et Mme [O] [N] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [I] [D] et Mme [O] [N] ;
DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [D] et Mme [O] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [D] et Mme [O] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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