Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2026, n° 26/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chahaida YANNI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01290 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCHJV
N° MINUTE :
8 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D967
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-42218-2024-06224 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE
ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 22 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/01290 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCHJV
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2024, Madame [Z] [J] a fait appel à la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE aux fins d’entrer à son domicile alors situé au [Adresse 3] à [Localité 3] alors qu’elle avait claqué la porte, sans la verrouiller, laissant les clés à l’intérieur de l’appartement.
L’intervention a été réalisée sans devis et la porte a été fracturée.
Le même jour, à 20h26 puis à 20h27, elle a effectué deux règlements de 244,90 euros et de 889 euros, puis elle a sollicité une facture.
Postérieurement à l’intervention du serrurier, elle a reçu un devis par courrier électronique du 23 août 2024 à 22h30, d’un montant de 3 143,90 euros et correspondant au remplacement complet de la serrure.
Cette facture a été acquittée.
Faute d’information préalable sur le montant de la prestation et estimant avoir été trompée, Madame [Z] [J] a sollicité le remboursement immédiat des sommes versées auprès de la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE par courrier électronique du 24 août 2024.
Le 30 août 2024, elle a déposé plainte pour dégradations et escroquerie au commissariat de police de [Localité 4].
En l’absence de remboursement, Madame [Z] [J] a fait assigner la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026 devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
annuler le contrat de prestation de service conclu avec la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE,condamner la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE à lui restituer la somme de 3 143,90 euros au titre de la restitution du prix,condamner la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, condamner la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026, lors de laquelle Madame [Z] [J], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que la société défenderesse est intervenue à son domicile le soir du 23 août 2024 alors qu’elle avait, la veille, claqué la porte d’entrée de son logement, sans la verrouiller, laissant ses clés à l’intérieur. Elle explique que le prestataire de service a unilatéralement et immédiatement fracturé la serrure, sans accord de sa part, et exigé le paiement d’une prestation de remplacement intégral de serrure, alors que celle-ci n’était pas nécessaire. Elle précise que ce dernier ne lui a donné aucune information sur le prix de l’intervention et qu’elle n’aurait jamais donné son accord à celle-ci si elle en avait eu connaissance. Elle indique avoir payé la somme réclamée afin de pouvoir regagner son domicile et fermer sa porte en toute sécurité compte tenu de l’heure tardive de l’intervention.
La société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE assignée en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat
En vertu de l’article L.111-1 du code de la consommation, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…). ».
En application de l’article L.111-5 du même code, « en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. ».
Aux termes de l’article L.221-8 de ce code, « dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
Il appartient donc au prestataire de service de démontrer le respect des obligations précitées, et en l’espèce, à la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE de rapporter la preuve que le prestataire a informé Madame [Z] [J] de la nécessité de fracturer la porte et de remplacer l’intégralité de la serrure, du prix de son intervention et de la communication d’un devis correspondant à l’intervention projetée, avant l’exécution de celle-ci.
Il résulte des documents produits que Madame [Z] [J] n’a reçu aucune information préalable de la part du prestataire de service intervenu à son domicile sur la nécessité de fracturer la serrure et de la remplacer en totalité, ce alors que la porte avait été seulement claquée, sans être verrouillée et aurait dès lors pu être ouverte par l’utilisation d’une simple radio. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats, que le devis n°002637 daté du 23 août 2024 pour un montant de 3 143,90 euros, a été adressé à la demanderesse postérieurement à la destruction de la serrure et à l’intervention du serrurier, qu’il n’est pas signé et ne comporte aucune mention d’acceptation de cette dernière.
Il est par conséquent manifeste que la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, en s’abstenant de toute information précontractuelle de Madame [Z] [J] quant à la nature de l’intervention envisagée et à son prix, n’a pas satisfait aux prescriptions d’ordre public des dispositions précitées du code de la consommation.
Il s’en déduit que le consentement de Madame [Z] [J] au contrat de prestation de service litigieux a nécessairement été vicié et que dès lors, le contrat est nul sur ce seul fondement.
Aussi, Madame [Z] [J] qui a payé la prestation sans qu’aucun devis ne lui soit préalablement communiqué ne saurait avoir confirmé le contrat en payant le prix de celle-ci.
La nullité du contrat entraînant la remise des parties en leur état antérieur à sa conclusion, il sera fait droit à la demande de Madame [Z] [J] en restitution de la somme de 3 143,90 euros.
Il est manifeste au vu des éléments qui précèdent que la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE a manifestement profité de la situation de vulnérabilité liée à l’urgence de Madame [Z] [J] à pouvoir regagner son domicile et fermer sa porte à une heure avancée de la soirée et qui n’a, de ce fait, eu d’autre choix que d’accepter et payer l’intervention du prestataire de service pour pouvoir entrer dans son logement, ce alors qu’en sa qualité d’étudiante, ses moyens étaient particulièrement limités.
En conséquence, Madame [Z] [J] a subi un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros à titre de dommages et intérêts. La société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Madame [Z] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution de la présente décision est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prestation de service conclu le 23 août 2024 entre la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE dont le siège social est fixé au [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, et Madame [Z] [J] ;
CONDAMNE la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, prise en la personne de son représentant légal, à restituer à Madame [Z] [J] la somme de 3 143,90 euros (trois mille cent quarante-trois euros et quatre-vingt-dix centimes) ;
CONDAMNE la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Z] [J] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Z] [J] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ASD ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Messages électronique ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Euro ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Nom commercial ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Montant ·
- Juge des référés ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Honoraires
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Maladie ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prestation ·
- Plan ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résiliation du contrat ·
- Résiliation unilatérale ·
- Mise en demeure ·
- Technique ·
- Inexecution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Don manuel ·
- Partage ·
- Successions ·
- Recel ·
- Décès ·
- Attribution préférentielle ·
- Compte ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire
- Société générale ·
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Solde ·
- Forclusion
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.