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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juin 2026, n° 25/11481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11481 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRSY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juin 2026
DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [A], [S], [I] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 02 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11481 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRSY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à [A] [Y] un prêt personnel étudiant n°3819 9433 897 de 20.000 euros, au taux conventionnel de 1,29 % l’an, (TAEG de 1,77%) remboursable en 120 mensualités d’un montant unitaire de 21,50 euros pour les 60 premières mensualités, puis un montant unitaire de 344,38 euros pour les 60 mensualités suivantes.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner [A] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], par acte d’huissier en date du 18 mars 2024.
La radiation du rôle des affaires du juge des contentieux de la protection a été prononcée le 22 janvier 2025, puis l’affaire a été ré-enrôlée à la demande de la société SOGEFINANCEMENT.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle elles ont comparu.
La société SOGEFINANCEMENT a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il condamne [A] [Y] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 21.686 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,29% l’an à compter du 8 novembre 2022, après application de la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 8 novembre 2022 ou de la résolution du contrat à effet au 20 juin 2022, si la déchéance du terme n’était pas retenue,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle a sollicité la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, le rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts, et de tout délai de paiement.
Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer valablement la déchéance du terme le 8 novembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n’est pas forclose.
A l’audience du 17 mars 2026, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. En réponse aux moyens de la défenderesse, elle indique que la notice d’assurance était jointe au dossier, qu’elle a été signée le 10 septembre 2021, de même que la FIPEN, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas justifiée sur ces fondements. Elle mentionne ne pas avoir manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de [A] [Y], compte-tenu des éléments dont elle disposait, fournis par l’emprunteur, et en considération de l’absence de risque d’endettement. La société SOGEFINANCEMENT mentionne qu’à défaut de condamnation sur le fondement de la déchéance du terme, le manquement à l’obligation de remboursement justifie le prononcé de la résiliation judiciaire.
[A] [Y] était représentée et a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il rejette les demandes de la société SOGEFINANCEMENT, qu’il déclare réputée non écrite la clause de déchéance du terme eu égard à son caractère abusif, que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée, qu’il prononce la résiliation judiciaire et la déchéance du droit aux intérêts, qu’il fixe la créance due par [A] [Y] à la somme de 18.407,05 euros, qu’il condamne la société SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 18.407,05 euros en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter, consécutif au manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et qu’il ordonne la compensation entre les sommes réclamées par le prêteur après déchéance du droit aux intérêts et les dommages intérêts dus à [A] [Y]. Elle sollicite à titre subsidiaire le report à deux ans du paiement des sommes éventuellement dues et en tout état de cause, la condamnation de la société SOGEFINANCEMENT au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux dépens, sans voir écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [A] [Y] fait valoir que la clause contractuelle stipulée en cas de défaillance de l’emprunteur est abusive et doit être déclarée non écrite, que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la banque. Elle souligne que la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde pour ne pas avoir anticipé les difficultés prévisibles ultérieures de remboursement de la défenderesse, qui l’auraient dissuadée de conclure le prêt si elle avait été informée du risque d’endettement excessif. Elle indique subir une perte de chance de ne pas contracter évaluée à la somme de 18.407,05 euros. Elle souligne être en recherche d’emploi pour justifier de sa demande de report des échéances de remboursement à deux ans.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 mars 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 septembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 18 mars 2024 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-6 Défaillance de l’emprunteur). La société SOGEFINANCEMENT produit un courrier de mise en demeure en date du 6 octobre 2022 demandant au débiteur de régler la somme de 69,66 euros dans un délai de 15 jours, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. La déchéance du terme n’a pas été prononcée et notifiée à Mme [Y], seul un courrier d’un organe de recouvrement, en date du 8 novembre 2022, étant produit aux débats. Cela empêche de considérer que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2022 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme supplémentaire n’a été versée, alors que le paiement des mensualités figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 18.407,05 euros au titre du capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société SOGEFINANCEMENT, de sorte qu’elle sera réduite à 1 euro.
[A] [Y] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 18.408,05 eurros correspondant aux échéances restant dues, avec intérêts au taux conventionnel de 1,29 %, inférieur au taux légal, à compter de la présente décision, sans la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier afin de conserver à la sanction le caractère dissuasif.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de dommages intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde
En application de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L312-14 du code de la consommation, « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT produit la FIPEN, le justificatif de la consultation du FICP et la notice d’assurance signée par la défenderesse. La fiche dialogue est correctement remplie, puisqu’aucun revenu n’est déclaré alors que les frais de scolarité le sont. Il ne saurait être reproché à la société SOGEFINANCEMENT d’avoir prêté des fonds afin de financement des études supérieures de [A] [Y], ses redoublements antérieurs ne préjugeant pas du sort de ses études postérieures à ce contrat.
Il convient de considérer que la banque n’a pas manqué à son devoir de mise en garde et qu’aucune perte de chance de contracter cet emprunt n’est indemnisable au bénéfice de [A] [Y], qui sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 18.407,05 euros et de sa demande de compensation des sommes dues réciproquement par les parties.
Sur la demande de report des échéances
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, [A] [Y] expose être en recherche d’emploi. Il convient de faire droit à la demande de report du paiement de la dette pendant une année, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de sommes sur ce fondement sera rejetée. La demande de [A] [Y] sur le fondement de ces dispositions sera également rejetée.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté du 10 septembre 2021 de 20.000 euros accordé par la société SOGEFINANCEMENT à [A] [Y] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté du 10 septembre 2021 de 20.000 euros accordé par la société SOGEFINANCEMENT à [A] [Y] aux torts de l’emprunteur ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence [A] [Y] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 18.408,05 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux conventionnel de 1,29 % l’an à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
AUTORISE [A] [Y] à se libérer de la dette, soit de la somme de 18.408,05 euros, à partir du délai d’un an à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
PRECISE cependant qu’à compter de l’expiration du délai d’un an accordé à compter de la signification de la présente décision, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
DEBOUTE à la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes, notamment de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE [A] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de condamnation de la société SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 18.407,05 euros au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter consécutif au manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et de la demande de compensation entre les sommes réclamées par le prêteur après déchéance du droit aux intérêts et les dommages intérêts dus à [A] [Y] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE [A] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation de [A] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [A] [Y] de sa demande de condamnation de la société SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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