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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 27 mai 2026, n° 24/12263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me GUILLAUME (P0441)
Me PATRELLE (X1)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/12263
N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7W
N° MINUTE : 5
Assignation du :
03 Octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE (RCS de [Localité 1] 572 187 714)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la S.C.P. BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441
DEFENDERESSES
S.A.S. DJS AVOCATS (RCS de [Localité 1] 913 947 958)
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. DJS AVOCATS (RCS de [Localité 1] 835 250 614)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Maître Aurélie PATRELLE de la S.E.L.A.R.L. PATRELLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire X1
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 29 novembre 2018, la S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE, a donné à bail commercial à la S.A.S. DJS AVOCATS pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2018 des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] au 1er étage porte gauche du bâtiment A, comprenant :
— une entrée,
— trois bureaux,
— un WC avec lave-mains,
— un dégagement,
— une cave n°9.
Par acte sous signature privée en date du 4 septembre 2020, la S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE, a donné à bail commercial à la S.E.L.A.R.L. DJS AVOCATS pour une durée de 9 ans à compter du 15 septembre 2020 des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] au 4ème étage droit du bâtiment sur rue, d’une superficie d’environ 206 m², comprenant :
— une entrée avec une glace argentée,
— deux dégagements dont l’un muni d’un placard,
— trois bureaux donnant sur cour,
— quatre bureaux donnant sur rue,
— un sas au-devant du W-C, muni d’un combiné kitchenette,
— deux WC,
— une cave n°6.
Par avenant en date du 21 septembre 2020, les parties sont convenues que le preneur rembourserait chaque année le montant de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux
commerciaux et de stockage ainsi que le montant de la taxe foncière.
Par un second avenant en date du 13 juin 2022, le bail a été transféré à la S.A.S. DJS AVOCATS.
Par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2024, la S.A.SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE a fait délivrer à la S.A.S. DJS un commandement d’avoir à payer la somme de 97.537,55 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 3 octobre 2024, la S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE a assigné la S.A.S. DJS AVOCATS et la S.E.L.A.R.L. DJS AVOCATS devant la présente juridiction, aux fins essentielles de :
« CONDAMNER la SAS DJS AVOCATS, in solidum avec la SELARL AVOCATS au paiement de la somme de 117 029,31 euros (CENT DIX SEPT MILLE VINGT NEUF EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES), à parfaire, correspondant à l’arriéré des loyers, charges et accessoires dus, sous astreinte de 100 (CENT) euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
SE RESERVER le pouvoir de liquider ladite astreinte,
CONDAMNER la SAS DJS AVOCATS, in solidum avec la SELARL AVOCATS à payer à la SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE la somme de 31 245,39 euros (TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT QUARANTE CINQ EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) à titre des dommages et intérêts,
CONDAMNER la SAS DJS AVOCATS, in solidum avec la SELARL AVOCATS à payer à la SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE les loyers, charges et taxes dus jusqu’au 14 septembre 2026, soit la somme totale de 371 784,48 euros TTC (TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES), à parfaire selon le montant réel des charges et taxes et l’évolution de l’indexation dont le montant est à déterminer au regard des indices à paraitre.
CONDAMNER in solidum la SAS DJS AVOCATS et la SELARL DJS AVOCATS au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 17 janvier 2024 ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et de la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER qu’il convient de rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir."
En cours de procédure, les parties se sont rapprochés et ont signé un protocole d’accord transactionnel en date du 23 juillet 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2026, la S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE demandent au juge de la mise en état, de :
« HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE, la SAS DJS avocats et la SELARL DJS AVOCATS le 23 juillet 2025 ;
CONDAMNER in solidum la SAS DJS avocats et la SELARL DJS AVOCATS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SAS DJS AVOCATS et la SELARL DJS AVOCATS aux entiers dépens."
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1545 du code de procédure civile, et la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En outre, en application des dispositions des articles 2048, 2049 et 2052 du même code, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Selon les dispositions de l’article 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
D’après les dispositions de l’article 1545 dudit code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1541-1 de ce code, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Selon les dispositions de l’article 785-1 dudit code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388).
En l’espèce, il est établi que par acte sous signature privée en date du 23 juillet 2025, la S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE, la S.A.S. DJS AVOCATS et la S.E.L.A.R.L. DJS AVOCATS ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation sollicitée.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 23 juillet 2025 conclu entre la S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE, la S.A.S. DJS AVOCATS et la S.E.L.A.R.L. DJS AVOCATS et de lui conférer force exécutoire.
Sur l’extinction de l’instance et de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 dudit code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagée par la S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE à l’encontre de la S.A.S. DJS AVOCATS et de la S.E.L.A.R.L. DJS AVOCATS.
Sur les frais de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 8 du protocole d’accord transactionnel prévoit expressément que « Chaque Partie, conservera à sa charge tous les frais, droits et honoraires initiés dans le cadre du Protocole. »
Par ailleurs, l’article 5 stipule que « Ainsi qu’il a été dit à l’article 1 supra et cette somme étant comprise dans l’échéancier fixé par cette stipulation, le Preneur s’engage à verser au Bailleur une indemnité de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC, correspondant aux frais engagés par ce dernier dans le cadre des procédures engagées. »
Au vu de ces éléments, la S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE sera déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.S. DJS AVOCATS et de la S.E.L.A.R.L. DJS AVOCATS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et il y a lieu de dire que chacune de la S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE d’une part et de la S.A.S. DJS AVOCATS et la S.E.L.A.R.L. DJS AVOCATS d’autre part, la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible de recours,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 23 juillet 2025 conclu entre d’une part la S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE et d’autre part la S.A.S. DJS AVOCATS et la S.E.L.A.R.L. DJS AVOCATS, et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 23 juillet 2025 conclu entre d’une part la S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE et d’autre part la S.A.S. DJS AVOCATS et la S.E.L.A.R.L. DJS AVOCATS, et annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action engagée par la S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE à l’encontre de la S.A.S. DJS AVOCATS et de la S.E.L.A.R.L. DJS AVOCATS,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens par elles exposés,
DÉBOUTE la S.A. SOCIÉTÉ PRIVÉE D’EXPLOITATION IMMOBILIÈRE de sa demande de condamnation de la S.A.S. DJS AVOCATS et de la S.E.L.A.R.L. DJS AVOCATS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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