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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 4 juin 2026, n° 26/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [K] [W] + 2 grosses S.A. [1] + 1 exp Me Sabrina MOUSSU + 1 grosse la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES + 1exp SCP [2]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 04 Juin 2026
DÉCISION N° : 26/00205
N° RG 26/02046 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX5J
DEMANDERESSE :
Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-06069-2026-1798 du 06/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Véronique BOURGOGNE de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 9 juin 2024 ;
— ordonné l’expulsion de Madame [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 10 juin 2024 à la somme de 807,19 euros ;
— condamné Madame [W] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 10 juin 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Madame [W] à payer à titre provisionnel à la société [1] la somme de 3 162,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 2 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 1 767,78 euros à compter du 23 juillet 2024 pour le surplus ;
— condamné Mme [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 avril 2024 et de l’assignation ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il n’est pas justifié de la signification de la décision, mais il n’est pas contesté qu’elle est bien intervenue.
Madame [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SA [1] a fait signifier à Madame [K] [W] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Courant 2025, Madame [K] [W] a saisi la présente juridiction d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Par jugement en date du 8 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a débouté Madame [K] [W] de sa demande délais pour quitter les lieux.
***
Selon arrêt en date du 15 janvier 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 9 juin 2024 et condamné Madame [K] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’infirmant en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, la cour a :
Débouté la SA [1] de sa demande en condamnation de Madame [K] [W] au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré locatif échu ;Dit que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus jusqu’au 10 juin 2027 inclus ;Dit que ce délai ne suspendait pas, postérieurement au 14 mai 2025, le paiement des loyers et provisions sur charges aux termes convenus dans le contrat de bail ;Dit, qu’en cas de paiement, à la date du 10 juin 2027, par Madame [K] [W] de ses loyers et provisions sur charges aux termes convenus, la résiliation du bail serait considérée comme n’ayant jamais été prononcée et le bail reprendrait pleinement ses effets entre les parties ;Dit qu’au contraire, à défaut de reprise par Madame [K] [W], postérieurement au 14 mai 2025, du paiement de ses loyers et provisions sur charges aux termes convenus :Le bail sera automatiquement résilié ;Le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible ;à défaut pour Mme [K] [W] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meubles choisi par cette dernière ou à défaut par l’huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Madame [K] [W] serait tenue au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, tel que déclaré à commission de surendettement, soit égal à la somme de 823,46 euros ;Débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure pour les frais exposés appel non compris dans les dépens ;Condamné chaque partie à prendre en charge les dépens de la procédure d’appel par elle exposés.***
Par jugement en date du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, statuant en matière de surendettement, a constaté la mauvaise foi de Madame [K] [W] et l’a déclarée irrecevable au bénéficie de la procédure de surendettement.
***
Le 20 mars 2026, la SA [1] a fait délivrer à Madame [K] [W] un commandement de quitter les lieux sis à [Adresse 3], pour le 21 mai 2026.
***
Par requête reçue au greffe le 20 avril 2026, Madame [K] [W] a sollicité la convocation de la SA [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 12 mai 2026, par le greffe.
Vu les conclusions de Madame [K] [W], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux, sis à [Adresse 3], au regard de sa situation familiale, médicale, sociale et financière particulièrement précaire ;Débouter la SA [1] de l’intégralité de ses demandes.
Vu les conclusions de la SA [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-4 et L.412-13 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Constater que Madame [K] [W] n’apporte pas la preuve des difficultés qu’elle rencontre pour se reloger et des diligences sérieuses pour pourvoir à son relogement ;Constater que sa dette locative a fortement augmenté, le loyer courant n’étant pas réglé ;Dire et juger, en conséquence, que Madame [K] [W] ne peut être qualifiée de locataire de bonne foi, qualité exigée pour lui accorder des délais à son expulsion ;La débouter, en conséquence, de sa demande d’octroi d’un délai de douze mois ;La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution la présente décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026. Afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
Madame [K] [W] a fait connaître, en cours de délibéré, que le délai imparti par le commandement expirait le 21 mai 2026. En revanche il n’a pas été justifié par les parties de l’octroi du concours de la force publique par le préfet.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [K] [W] est âgée de 43 ans. Elle a deux filles, nées, respectivement, en 2005 et en 2008. Elle justifie percevoir l’allocation de soutien familial, de sorte qu’il peut être retenu qu’elle assume seule la charge de ses filles.
La requérante perçoit des prestations familiales à hauteur de 1 115,05 € (allocation de soutien familial, prime d’activité, revenu de solidarité active).
Elle justifie de certaines de ses charges courantes.
Il convent d’observer que sa demande de surendettement a été déclarée irrecevable, le juge des contentieux de la protection ayant retenu la mauvaise foi de Madame [K] [W].
Madame [K] [W] justifie avoir fait un’ demande de logement social en août 2025 et avoir été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par la commission de médiation des Alpes-Maritimes, suite à son recours Dalo, par décision du 13 novembre 2025.
Aux termes de sa requête, elle précise ne pas être en mesure de se loger dans le privé car elle n’a pas de travail fixe, ni de garant, ce qui apparaît, effectivement, en cohérence avec sa situation personnelle. Pour autant au regard de ces éléments, elle ne justifie pas véritablement de diligences effectives et sérieuses entreprises pour se reloger.
S’agissant de ses obligations à l’égard de la défenderesse, Madame [W] justifie avoir procédé à deux paiements de 318 € les 30 octobre 2024 et 2 décembre 2024.
Madame [K] [W] ne justifie pas du règlement de l’indemnité d’occupation. Au contraire, la SA [1] justifie que la dette de Madame [K] [W] ne cesse de s’accroitre, s’élevant au 31 mars 2026, à la somme de 8 402,67 €, en dépit de règlements effectués par la demanderesse, en 2025. Le décompte versé aux débats par la défenderesse fait apparaître l’absence de tout paiement volontaire de la part de Madame [K] [W] depuis novembre 2025.
Dès lors, il ne saurait être considéré que la requérante manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Enfin, si la société [1] est un bailleur social, elle a vocation à permettre à des personnes éligibles, ayant déposé une demande de logement social en respectant la procédure et s’acquittant de leurs obligations, de bénéficier d’un logement à loyer modéré.
En conséquence, il convient de débouter Madame [K] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [K] [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, dont elle est bénéficiaire.
Compte tenu de la situation de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [K] [W] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis à [Adresse 3] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [W] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [2], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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