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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 25/05905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Johanna BOU HASSIRA #C1490délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/05905
N° Portalis 352J-W-B7J-C7SLW
N° MINUTE :
Assignation du
5 mai 2025
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #C1490
et par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [J] [L] SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
Décision du 28 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05905 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SLW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 19 mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 28 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 5 mai 2025 à la requête de la SAS GRENKE LOCATION au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [J] [L] ;
Vu l’absence de comparution du syndicat défendeur cité à personne morale ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2025.
MOTIFS
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Décision du 28 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05905 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SLW
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Tel sera le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la SAS GRENKE LOCATION
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au cas présent la SAS GRENKE LOCATION justifie avoir suivant contrat « classique » proposé le 11 février 2022 et signé le 29 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires défendeur, loué à ce dernier, du matériel de vidéosurveillance et plus particulièrement suivant la désignation figurant en page 1 du contrat :
1 enregistreur, 4 caméras, 1 moniteur.
Aux termes du contrat d’une durée de 63 mois, le nombre des loyers, trimestriels, s’élevaient à un montant 104 euros H.T, le « montant T.T.C du service n’ayant pas été renseigné » au contrat.
Un mandat de prélèvement SEPA au bénéfice de la SAS GRENKE LOCATION a été régularisé le 29 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires.
Suivant bulletin de confirmation de livraison, le matériel loué été livré par la société VEDIS, fournisseur au syndicat des copropriétaires en sa qualité de locataire le 31 mars 2022.
Il résulte du document intitulé « extrait de compte » produit que le loyer du 3 juillet 2023 n’a pas été payé, le prélèvement ayant été rejeté.
Pour justifier de ses demandes de la SAS GRENKE LOCATION explique ensuite que le contrat a été résilié du fait du non-paiement des loyers, ce qui emporte obligation de payer les loyers échus et impayés (T.T.C) et ceux (H.T) courant jusqu’au terme du contrat, outre les pénalités.
L’article 9 des CONDITIONS GENERALES de location du contrat souscrit stipule : « le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel ».
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION produit :
une facture datée du 21 juin 2023 relative au paiement du trimestre dû pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 adressée par courrier « Recommandé AR » annexé, un courrier intitulé « mise en demeure » daté du 12 septembre 2023, sollicitant le règlement de la somme de 421,21 euros et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme est encourue. Ce courrier n’est accompagné d’aucun bordereau d’envoi par courrier recommandé, une facture datée du 21 septembre 2023 relative au paiement du trimestre dû pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 adressée par courrier « Recommandé AR » annexé, le courrier ayant été présenté le 24 octobre 2023, un courrier de « résiliation » daté du 18 octobre 2023.
S’il est constaté que ce dernier courrier n’est accompagné d’aucun avis de courrier « recommandé », il est aussi relevé qu’à la facture datée du 21 septembre 2023 est annexé un bordereau de « Recommandé AR » suivant lequel le courrier a été présenté le 24 octobre 2023 ; il se déduit du rapprochement des dates des courriers et des bordereaux que le courrier de résiliation a, en dépit de la présentation du dossier de pièces, été conformément aux conditions contractuelles de résiliation adressé par courrier recommandé présenté au syndicat des copropriétaires le 24 octobre 2023.
Le contrat a donc été valablement résilié.
Sur les demandes découlant de la résiliation anticipé du contrat de location
Sur la demande de restitution, à peine d’astreinte, du matériel loué
En application de l’article 11 des CONDITIONS GENERALES de location, le syndicat des copropriétaires sera condamné à restituer le matériel stipulé au contrat et listé au bordereau de livraison, soit :
1 enregistreur, 4 caméras, 1 moniteur.
A défaut de restitution dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, une astreinte d 'un montant journalier de 20 euros par élément susvisé sera due par le syndicat des copropriétaires à la SAS GRENKE LOCATION durant 100 jours.
Sur les demandes en paiement
Sur les sommes réclamées au titre des loyers impayés
Deux échéances trimestrielles sont dues à ce titre, soit la somme T.T.C de 748,80 euros au règlement de laquelle le syndicat des copropriétaires sera condamné.
Sur les sommes réclamées au titre des loyers à échoir
En application de l’article 10 des CONDITIONS GENERALES de location, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer les sommes dues entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2027 (échéance du 1er avril 207) terme du contrat de 63 mois, la somme de 5.168,59 euros T.T.C.
Sur les indemnités de 524,16 euros et de 4.992,91 euros
Aux termes de l’article 1231-5 nouveau du code civil, une clause pénale s’entend d’une clause par laquelle les parties conviennent qu’en cas d’inexécution par une partie celle-ci sera tenue de régler à l’autre une somme forfaitaire en indemnisation du préjudice subi par cette dernière.
La majoration en l’espèce prévue des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’exécution et comme évaluation conventionnelle du préjudice subi par le bailleur à cause de l’interruption des paiements prévus ; elle constitue à ce titre une clause pénale au sens des dispositions précitées.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine convenue dans une convention aux termes de laquelle la partie manquant à ses engagements est tenue de payer à l’autre une certaine somme à titre de dommages et intérêts, si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire. La clause est donc susceptible de révision (Cass. 30 novembre 2010).
L’éventuelle disproportion de la clause pénale s’apprécie ensuite en comparant le montant de la peine conventionnelle fixée et le montant du préjudice effectivement subi par le bailleur du fait de l’inexécution du contrat par le preneur. Le caractère excessif de la pénalité convenue ne peut résulter du seul fait que son montant excède le préjudice invoqué. Pour apprécier le caractère excessif de la clause il convient de se placer au jour de la décision.
En l’espèce la location devait durer 63 mois ; il restait à la date de la résiliation 14 trimestres (42 mois) à régler.
Il n’est pas allégué que le syndicat des copropriétaires ne serait pas en mesure de restituer le bien loué. La SAS GRENKE LOCATION en sollicitant la restitution, il s’en déduit que celui-ci conserve une valeur vénale. La restitution a en outre été ordonnée à peine d’astreinte.
Enfin la SAS GRENKE LOCATION n’explique ni ne justifie en quoi consiste le préjudice devant être réparé.
Les sommes de 524,16 euros et de 4.992,91 euros s’analysent donc en des clauses pénales et seront par application de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, d’office modérées à la somme chacune de 1 euro, soit 2 euros en totalité, somme au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires sera condamné.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement et sur les intérêts
En application de l’article 8.1 du contrat, les deux sommes portées en condamnation seront augmentées des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter, non du 18 mais du 24 octobre 2023 (date de présentation du courrier recommandé daté du 18) sans pouvoir être inférieur au triple du taux légal et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel stipulé au contrat signé le 29 avril 2022, soit :
1 enregistreur, 4 caméras, 1 moniteur ;
DIT qu’à défaut de restitution dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, une astreinte d 'un montant journalier de 20 euros par élément susvisé sera due durant 100 jours par le syndicat des copropriétaires à la SAS GRENKE LOCATION;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
748,80 euros T.T.C en règlement des loyers échus avant résiliation et non payés, 5.168,59 euros T.T.C en règlement des loyers à échoir ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
QUALIFIE de clauses pénales les indemnités sollicitées à hauteur de 524,16 euros et 4.992,91 euros et les modère à la somme de 1 euro chacune ;
CONDAMNE en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme totale de 2 euros au titre des clauses pénales susvisées ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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