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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 29 mai 2026, n° 23/05831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/05831 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVTL
N° PARQUET : 23-1472
N° MINUTE :
Assignation du :
24 avril 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [G] [R] agissant en son nom personnel
ET
Monsieur [M] [L] [Z]
agissant tous deux en qualité de représentants légaux de [L] [Z] [P] et [L] [Z] [J]
Tous domiciliés [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
ALGERIE
représentés par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 29/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05831
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 3 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [R], agissant en son nom personnel, et conjointement avec M. [M] [L] [Z], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [P] [L] [Z] et [J] [L] [Z], constituées par l’assignation délivrée le 24 avril 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2026,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2026,
Vu les conclusions des demandeurs aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 31 mars 2026,
Décision du 29/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05831
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, les demandeurs sollicitent du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture dans le cadre d’une bonne administration de la justice et dans l’intérêt manifeste des justiciables. Ils font valoir qu’ils n’ont pas conclu en réponse aux moyens du ministère car il est apparu que leur dossier avait été malencontreusement classé par mégarde, par une stagiaire de leur conseil, dans celui du père de Mme [G] [R], également enrôlé devant le tribunal de céans ; que dans le dossier du père susvisé, des conclusions en demande ont été signifiées par deux fois, de sorte qu’il n’y avait aucune raison objective, hormis le mauvais classement du dossier en cause, pour ne pas répliquer et ce d’autant que ce sont pratiquement les mêmes griefs qui y sont formulés par le ministère public.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas d’une cause grave de nature à entraîner la révocation de l’ordonnace de clôture, étant observé que le 21 octobre 2024, dans cette affaire, les demandeurs avaient demandé le renvoi à la mise en état pour répondre aux conclusions du ministère public du 29 août 2024, renvoi qui leur a été accordé le 25 octobre 2024.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [R], se disant née le 15 avril 1992 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [C] [R], né le 23 février 1954 en Algérie, a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, son propre grand-père paternel, [F] [R], né le 18 novembre 1904 à M’chedallah, ayant été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal d’Alger du 4 novembre 1932.
Décision du 29/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05831
Mme [G] [R] et M. [M] [L] [Z], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [P] [L] [Z], dit né le 12 août 2015 à [Localité 4], et [J] [L] [Z], dite née le 17 mai 2019 à [Localité 4], rendiquent la nationalité française de ses derniers par filiation maternelle à l’égard de Mme [G] [R], sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour Mme [G] [R] et les deux enfants mineurs, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc aux demandeurs, Mme [G] [R] et les deux enfants mineurs n’étant pas titulaires d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de leur ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats une copie, délivrée le 26 février 2023, de l’acte de naissance de M. [C] [R], lequel a été rectifié par décisions n°525 du 27 avril 2016, n°289 du 9 mars 2021 et n°51 du 16 janvier 2023, décisions rectificatives qui ne sont produites au dossier de plaidoiries qu’en simples photocopies, dépourvues de garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute fore probante (pièce n°4, 6 à 8 des demandeurs).
Il est rappelé qu’un acte d’état civil rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution duquel il a été rectifié.
Les décisions judiciaires rendues en matière d’état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d’état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l’acte d’état civil auxquelles elles se rapportent, est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.
En l’absence de production en original des décisions rectificatives de l’acte de naissance de M. [C] [R], l’acte de naissance de l’intéressé produit ne peut revêtir de caractère probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour M. [C] [R], les demandeurs ne sauraient se prévaloir d’une quelconque chaîne de filiation à l’égard de celui-ci, ni de sa nationalité française.
Par conséquent, il n’est pas démontré que Mme [G] [R] est française par filiation paternelle, et partant, que les enfants mineurs [P] [L] [Z] et [J] [L] [Z] sont français par filation maternelle à l’égard de Mme [G] [R].
A titre surabondant, la copie, délivrée le 26 février 2023, de l’acte de naissance d'[P] [L] [Z], porte mention que l’acte a été rectifié par décisions n°44 du 16 janvier 2023 et n°149 du 5 février 2023 (pièce n°20 des demandeurs).
Or comme le fait valoir le ministère public, ces décisions rectificatives ne sont pas versées aux débats par les demandeurs.
Il en est de même de la copie, délivrée le 26 février 2023 de l’acte de naissance de [J] [L] [Z], lequel a été rectifié par décisions n°42 du 16 janvier 2023 et n°148 du 5 février 2023, qui ne sont pas produites aux débats, moyen également soulevé par le ministère public (pièce n°21 des demandeurs).
Au regard des motifs exposés ci-dessus, à défaut de production de ces décisions rectificatives, les actes de naissances des intéressés ne peuvent revêtir de caractère probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier des état civil fiable et certain pour les enfants mineur, leur nationalité français ne peut être revendiquée à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que Mme [G] [R], [P] [L] [Z] et [J] [L] [Z], sont de nationalité française par filiation, et de juger, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’ils ne sont pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ;
Déboute Mme [G] [R], agissant en son nom personnel, et conjointement avec M. [M] [L] [Z], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [P] [L] [Z] et [J] [L] [Z], de leur demande tendant à voir dire et juger que Mme [G] [R], [P] [L] [Z] et [J] [L] [Z], sont de nationalité française ;
Juge que Mme [G] [R], née le 15 avril 1992 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [P] [L] [Z], dit né le 12 août 2015 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Juge que [J] [L] [Z], dite née le 17 mai 2019 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [G] [R], agissant en son nom personnel, et conjointement avec M. [M] [L] [Z], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [P] [L] [Z] et [J] [L] [Z], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 29 mai 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
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