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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ FRANCE, S.A. BNP PARIBAS, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Etablissement public, Société COFIDIS, S.A. MMA IARD, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société EOS FRANCE, MAIF |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00019 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYOY
N° MINUTE :
26/00285
DEMANDEUR :
Société RLF
DEFENDEUR :
[E] [T]
AUTRES PARTIES :
S.A. MMA IARD
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société COFIDIS
Société EOS FRANCE
Société MAIF
Société BNP PARIBAS PERSONAL
Société CA CONSUMER FINANCE
[K] [U]
S.A. BNP PARIBAS
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Société RLF
9 RUE SEXTIUS MICHEL
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T]
ARMEE DU SALUT – MAISON DU PARTAGE – BOITE 1395
32 RUE BOURRET – BOITE 13895
75009 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Anne-charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0135 (aide juridictionnelle)
AUTRES PARTIES
S.A. MMA IARD
14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHES SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société MAIF
200 BOULEVARD SALVADOR ALLENDE
79000 NOIRT
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Madame [K] [U]
148 BOULEVARD MACDONALD
75019 PARIS
non comparante
S.A. BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 9 juillet 2025, M. [E] [T] a de nouveau déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Il avait précédemment bénéficié d’une mesure de rééchelonnement de ses dettes mise en place durant 14 mois en 2018. Un autre plan d’apurement lui avait été accordé par la Commission de surendettement en 2019, mais ce dernier n’a pas été mis en place.
Le 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 20 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 70 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 131,88 €, avec effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures, ainsi qu’un palier de 6 mois durant lequel aucune mensualité n’est exigée afin de laisser au débiteur du temps pour régler sa dette alimentaire.
Selon courrier en date du 19 décembre 2025, la société RLF a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 26 novembre 2025.
Le greffe du tribunal judiciaire de Paris a convoqué le débiteur ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 16 avril 2026 la société RLF, représentée par son conseil, demande au juge du surendettement de prendre en compte le changement de situation du débiteur depuis son départ du logement au mois d’août 2025, et sa capacité actuelle de remboursement, afin de réviser le plan d’apurement.
Elle expose que les charges du débiteur ont été surestimées et ses ressources sous estimées par la Commission de surendettement. Elle indique que M. [E] [T] ayant désormais quitté le logement, il dispose d’une capacité de remboursement, et qu’au 13 mars 2026 la dette est inchangée par rapport au montant retenu par la Commission dans son état des créances.
M. [E] [T], assisté par son conseil, demande au juge du surendettement le maintien des mesures imposées et le rejet de la contestation formée par la société RLF.
Il expose qu’il est sans domicile fixe et qu’il a montré sa bonne foi en quittant son précédent logement. Il ajoute qu’il règle des charges liées à la location de chambres d’hôtel et de logements « air bnb » notamment pour accueillir ses enfants à l’égard desquels il exerce un droit de visite et d’hébergement. Il expose qu’il est activement à la recherche d’un emploi en tant que cadre dans le domaine médico-social et qu’il ne percevra plus l’allocation chômage mais le RSA à compter du mois de juin. Il indique également qu’il verse une pension alimentaire mensuelle pour sa fille aînée de 150 euros et une seconde de 90 euros pour sa fille cadette. Il précise que son troisième enfant, plus grand, n’est pas à sa charge. Il mentionne qu’il règle également la somme mensuelle de 83,89 euros pour la location d’un box afin d’y entreposer ses affaires personnelles.
Par courrier reçu le 6 février 2026, le groupement d’intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 3 février 2026, la société Crédit agricole consumer finance a adressé les caractéristiques de son crédit.
Par courrier reçu le 9 février 2026, la MAIF a indiqué que le débiteur lui était redevable de la somme de 148,88 euros, créance pour laquelle elle a accepté les mesures imposées émises par la Commission de surendettement des particuliers.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société RLF est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 19 décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 26 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [E] [T] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances transmis par la Commission, l’endettement de M. [E] [T] s’élève à la somme de 46 358,11 euros, dont 750 euros de dettes alimentaires ne pouvant faire l’objet d’aucune remise, rééchelonnement ou effacement conformément à l’article L711-4 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l’audience que M. [E] [T] est âgé de 49 ans et qu’il est actuellement sans emploi. Il exerce un droit de visite et d’hébergement sur deux de ses enfants, pour lesquels il verse une pension alimentaire. Il a quitté son précédent logement au mois d’août 2025 et réside depuis dans des hôtels et résidences temporaires.
Il perçoit une allocation chômage mensuelle à hauteur de 1 128,90 euros (selon relevés bancaires des mois de janvier et de février 2026).
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 136,42 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
forfait de base : 808,60 eurospension alimentaire fille aînée ([H]) : 150 eurospension alimentaire fille cadette ([B]) : 80 euros location box : 83,89 euros frais de résidence temporaire (mars 2026) : 81,81 eurosSoit au total : 1 204,30 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 128,90 – 1 204,30 = – 75,40 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [E] [T] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 131,88 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que M. [E] [T] ne dispose plus d’aucune capacité de remboursement, son budget étant mensuellement déficitaire de 75,40 euros.
Il est par ailleurs en fin de droits auprès de France travail, de sorte que ses ressources ne sont pas amenées à évoluer favorablement dans un avenir proche.
Il est par ailleurs débiteur d’une dette alimentaire, ne pouvant faire l’objet d’aucune mesure de suspension, rééchelonnement ou effacement, de sorte que M. [E] [T] devra s’en acquitter en dépit d’une situation financière difficile.
Toutefois, M. [E] [T] est en recherche active d’emploi et dispose d’une qualification lui permettant de retrouver un niveau de rémunération de nature à dégager une capacité de remboursement plus importante que dans le cadre des mesures imposées et ainsi, d’envisager un remboursement d’une plus grande partie, voire de la totalité de ses dettes en cas de retour à l’emploi.
M. [E] [T] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité des créances.
Il convient à cet égard de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de vingt quatre mois, afin de permettre le retour à l’emploi du débiteur.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [E] [T], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société RLF recevable en sa contestation ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 20 novembre 2025 au profit de M. [E] [T] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d’intérêt de 0,00 % ;
DIT qu’il appartiendra à M. [E] [T] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour pérenne à l’emploi et en tout état de cause au plus tard à l’issue de cette période de 24 mois ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [E] [T] pendant la durée de la suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que la dette envers Mme [K] [U] n’est pas concernée par cette mesure de suspension, compte tenu de sa nature alimentaire, et devra être acquittée par M. [E] [T] ;
INTERDIT à M. [E] [T] pendant la durée de cette suspension d’accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. [E] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [E] [T], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [T] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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