Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 juin 2026, n° 25/07897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/07897
N° Portalis 352J-W-B7J-DABP2
N° MINUTE :
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
et DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1757
DEFENDERESSE
S.C.I. [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Copie exécutoire délivrée à :
+ copie dossier
le :
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/07897
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Non susceptible d’appel immédiat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 16 juin 2025, la SAS Grenke Location a fait citer la société civile SCI [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les contrats de location,
Vu les confirmations de livraison du matériel :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
En conséquence :
CONDAMNER la société SCI [O] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme totale en principal de 27 879,55 € se décomposant comme suit :
— S’agissant du contrat de location longue durée n°056-52786 la somme en principal de 7 278,09 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 6 817,00 € à compter du 19.04.2024, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement
— S’agissant du contrat de location longue durée n°058-55235 la somme en principal de 8 347,58 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 7 792,00 € à compter du 17.06.2024, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement
— S’agissant du contrat de location longue durée n°058-63206 la somme en principal de 12 253,88 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 11 380,00 € à compter du 19.04.2024, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société SCI [O] à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel objet des contrats à savoir
— S’agissant du contrat de location longue durée n°056-52786 4 switchs POE, 4 contrôleurs wifi et 12 bornes wifi
— S’agissant du contrat de location longue durée n°058-55235 2 téléphones C530 IP+borne dect, 1 switch POE, 1 contrôleur wifi
— S’agissant du contrat de location longue durée n°058-63206 1 baie informatique, 1 routeur contrôle wifi, 1 poste téléphonique, 1 borne wifi et accessoires
sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/07897
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte
CONDAMNER la société SCI [O] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
CONDAMNER la société SCI [O] aux entiers frais et dépens de la procédure
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution
ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Maître EGLOFF Maud, Avocat au Barreau de PARIS ».
Au soutien de ses demandes, la société Grenke Location fait valoir pour l’essentiel qu’elle a, les 17 février, 6 décembre 2021 et 10 octobre 2023, conclu avec la SCI [O] trois contrats de location portant sur du matériel informatique fourni par la société IG com, que la SCI [O] ayant cessé de régler les loyers à compter du mois de janvier 2024, elle l’a mise en demeure de régulariser la situation et qu’en l’absence de réponse, elle a, conformément à l’article 9 des conditions générales, procédé à la résiliation anticipée des trois contrats. Elle s’estime, en conséquence, fondée à solliciter les sommes mises à la charge du locataire par l’article 10 des conditions générales en cas de résiliation anticipée du contrat.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Assignée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI [O] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 444 alinéa 1er du même code, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la société Grenke Location se prévaut de trois contrats de location qu’elle verse aux débats. Il en ressort que ceux-ci ont été conclus par voie électronique, par l’intermédiaire d’une plate-forme tierce, et n’ont donc pas été signés physiquement par les parties, seul étant mentionné les nom et prénom du signataire, M. [N] [O].
Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/07897
Si l’écrit électronique possède, en vertu de l’article 1366 du code civil, la même force que celui sur support papier, c’est à la condition que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du code civil dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. ».
Dans le cas présent, la société Grenke Location ne fournit aucune explication, ni aucune pièce pour justifier de la méthode électronique employée afin de conclure les contrats allégués et partant, pour en caractériser la régularité. Si selon l’extrait Kbis à la date du 12 décembre 2025 communiqué à la demande du juge de la mise en état, M. [N] [O] était à cette date le gérant de la SCI [O], il n’a toutefois été produit aucune pièce afin d’établir qu’il avait, à la date de conclusion des contrats en litige, capacité et qualité pour engager la société défenderesse. Aucune information relative à la situation de la SCI [O] n’est plus généralement donnée par la société Grenke Location.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Or, au regard de la résiliation dont se prévaut la société Grenke Location, il y a lieu de l’interroger sur le caractère proportionné des deux clauses pénales cumulatives dont elle demande l’application et lui permettant d’obtenir à titre d’indemnisation, d’une part, l’ensemble des loyers à échoir à compter de la date de résiliation et, d’autre part, une majoration de cette somme à hauteur de 10 %.
Ces différentes circonstances, sur lesquelles il incombe à la société Grenke Location de s’expliquer, justifient la réouverture des débats en application de l’article 444 susvisé du code de procédure civile.
Celle-ci sera donc ordonnée, avec révocation de l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025 et renvoi à la mise en état, afin de permettre, le cas échéant, à la société Grenke Location de régulariser des conclusions récapitulatives, lesquelles devront être signifiées à la partie défenderesse.
Les demandes la société Grenke Location et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 décembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 8 septembre 2026 à 10 heures 10 pour permettre à la SAS Grenke Location de régulariser de nouvelles conclusions et communiquer des pièces, aux fins d’établir :
— les conditions de la signature électronique des contrats des 16 février 2021, 4 décembre 2021 et 4 octobre 2023,
— l’identité et la qualité du signataire de ces contrats,
— le caractère proportionné des clauses pénales dont elle réclame l’exécution ;
Réserve les demandes de la SAS Grenke Location ainsi que les dépens.
Fait à [Localité 1], le 02 Juin 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Incapacité ·
- Minute
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Location ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Remploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Bien immobilier ·
- Profit
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Dysfonctionnement
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Zone industrielle
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Contestation de reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Nationalité française ·
- Paternité ·
- Dépositaire ·
- Adresses ·
- Date
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Financement ·
- Devis ·
- Nom commercial ·
- Crédit ·
- Signature ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.