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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2026, n° 26/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [O]
Monsieur [M] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00461 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2AP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [O], es qualité de caution solidaire de Monsieur [K] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00461 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2AP
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit du 23/05/2018 acceptée le 23/05/2018, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE a consenti à M. [O] [K] un prêt personnel , avec assurance d’un montant de 30000 euros remboursable, après différé de 48 mois, par 48 mensualités de 640.75 euros, au taux nominal conventionnel de 0.90 % l’an et TAEG de 0.90 % l’an .
M. [O] [M] s’est porté caution solidaire selon acte séparé du 23/05/2018 pour le paiement du crédit en principal, intérêts, frais et accessoires, et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, selon les conditions prévues dans l’offre de crédit , en cas de défaillance du débiteur principal, à concurrence d’un montant limité de 39000 euros.
Par LRAR du 02/05/2024 reçue le 13/05/2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 1439.02 euros et l’a informé à défaut de paiement dans les 15 jours de la déchéance du terme.
Par LRAR du 09/07/2024 reçue le 12/07/2024, le prêteur a informé l’emprunteur de la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 20532.78 euros.
Par LRAR du 09/10/2024 reçue le 20/10/2024, le prêteur a informé la caution de la déchéance du terme prononcée et lui a réclamé paiement de la somme de 20532.78 euros
Par acte de commissaire de justice du 13/10/2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE a assigné M. [O] [K] et M. [O] [M] aux fins de :
— A titre principal , voir constater que la déchéance du terme est acquise :
— voir condamner solidairement M. [O] [K] et M. [O] [M] au paiement de :
o la somme de 21693.55 euros avec intérêts au taux contractuel de 0.90% à compter du 09/07/2024 jusqu’ à parfait paiement,
— A titre subsidiaire :
— Voir constater que M. [O] [K] a manqué gravement à son obligation de remboursement du contrat de crédit
— voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1224 à 1229 du Code Civil
o voir condamner solidairement M. [O] [K] et M. [O] [M] au paiement de la somme prêtée de 30000 euros , au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, soit la somme de 13620.00 euros
— en tout état de cause :
— voir condamner solidairement M. [O] [K] et M. [O] [M] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens in solidum.
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
A l’audience du 09/03/2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE -FRANCE maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le premier impayé datant du 04/11/2023 , qu’elle justifie de la fiche de dialogue , de la consultation du FICP, de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. Elle demande condamnation solidaire de l’emprunteur et la caution solidairement tenue.
M. [O] [K] n’a pas comparu ni été représentée, l’assignation étant signifiée régulièrement selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile , et déposée en étude de commissaire de justice.
M. [O] [M] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée régulièrement selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile, et déposée en étude de commissaire de justice.
Le tribunal a soulevé d’office le cas échéant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme , en cas d’absence de stipulation de mise en demeure.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
DISCUSSION:
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le 1er impayé non régularisé remonte au 07/11/2023 . En effet les annulations de retard ne sont pas des paiements.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE est recevable en son action, l’assignation étant en date du 13/10/2025, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la fiche dialogue, et la FIPEN.
Sur la déchéance du terme :
En vertu de l’article 1224 et 1225 du code civil , l’acquisition d’une clause de résiliation de plein droit en cas de défaillance dans les remboursements suppose une mise en demeure préalable qui précise le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation , et qui est demeurée sans effet.
Or le contrat à l’article IV-2 « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » ne stipule pas d’ obligation de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, ni de délai de ce fait pour celle-ci.
L’article L212-1 alinéa 1er et 2 du code de la consommation dispose que " dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189 , 1191 et 1192 du code civil , le caractère abusif d’une clause s’apprécie, en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Dans ces conditions cette clause d’exigibilité de plein droit crée un déséquilibre significatif entre les droits respectifs du prêteur et de l’emprunteur au détriment de ce dernier, consommateur, si bien qu’elle est abusive et réputée non écrite.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE- FRANCE ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme par application de cette clause réputé non écrite, quand bien même elle aurait en pratique adressé une mise en demeure .
Sur la résiliation judiciaire :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Le manquement à l’obligation de remboursement de M. [O] [K] est ancien et caractérisé ; il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de l’assignation du 13/10/2025, s’agissant d’un contrat soumis à l’article 1111-1 alinéa 2 du code civil, puisque comprenant pour l’emprunteur une obligation de remboursement qui s’exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps .
M. [O] [K] est donc redevable au 13/10/2025 :
— des échéances impayées à cette date : soit 640.75 x 24 = 15378 euros
— du capital restant dû postérieurement : 5075.24 euros , soit un solde dû de 20453.24 euros .
dont à déduire la somme de 6000 euros versée postérieurement selon le décompte , soit un solde de 14453.24 euros.
Mais en raison de la somme demandée en cas de résiliation judiciaire du contrat et en vertu de l’article 5 du code de procédure civile , il convient de condamner M. [O] [K] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE la somme de 13620 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 12/07/2024, date de réception de la mise en demeure.
Il n’y pas lieu à condamnation au titre de la clause pénale, sollicitée dans le cadre de la déchéance du terme, qui est jugée non valide.
L’engagement de caution de M. [O] [M] est valide et régulier en application des articles L314-16 et L314-17 du code de la consommation .
En application de l’article L331-1 du code de la consommation, le prêteur devait faire connaître à M. [O] [M] la défaillance de M. [O] [K] dès le 1er incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Or il n’est justifié de la LRAR adressée à M. [O] [M] que le 09/10/2024, soit postérieurement à cette date. En application de l’article L343-5 du code de la consommation , il convient donc de prévoir la déchéance du droit aux intérêts échus entre la date du 1er incident de paiement et celle à laquelle M. [O] [M] en a été informé, soit le 20/10/2024.
En conséquence M. [O] [M] sera condamné solidairement avec M. [O] [K] à la somme de 13620 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20/10/2024.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner in solidum M. [O] [K] et M. [O] [M] aux dépens et en équité de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE- FRANCE recevable en son action
DIT que la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt est abusive et réputée non écrite
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE- FRANCE de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter du 13/10/2025 aux torts de M. [O] [K]
CONDAMNE solidairement M. [O] [K] et M. [O] [M] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE la somme de 13620 euros, arrêtée au 13/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12/07/2024 pour M. [O] [K] et du 20/10/2024 pour M. [O] [M]
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE -FRANCE de sa demande au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE in solidum M. [O] [K] et M. [O] [M] aux dépens
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE -FRANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00461 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2AP
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