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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2026, n° 26/50782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50782 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE6P
N° : 2
Assignation du :
18 Décembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2026
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société MUM & DAD FACTORY, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Salomé GRANGÉ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – 339
DEFENDEURS
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître François SAUVAGEOT, avocat au barreau de PARIS – #D1193
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La société MUM&DAD FACTORY a conclu avec Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [I] un contrat de rénovation complète d’un appartement et d’une chambre de service sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Un devis n° D-202312-020 a été signé par les parties en date du 21 décembre 2023, pour un montant total de 129 422,62 euros TTC.
Plusieurs avenants ont par ailleurs été intégrés au devis initial, dont :
— un avenant n°2 signé le 26 juin 2024 d’un montant de 1 864,23 euros TTC ;
— un avenant n°3 signé par l’entreprise, émis le 11 septembre 2024 pour un montant de 1 155 euros TTC.
Un procès-verbal de constat des travaux a été dressé par commissaire de justice le 08 octobre 2024, à la demande des maîtres d’ouvrage.
Par courrier en recommandé avec accusé réception daté du 15 octobre 2024, Madame [Y] et Monsieur [I] ont adressé à l’entreprise une mise en demeure de terminer les travaux avant le 25 octobre 2024, à peine de résolution du contrat.
Par courrier en recommandé avec accusé réception daté du 06 novembre 2024 adressé à l’entreprise, Madame [Y] et Monsieur [I] ont constaté la rupture du contrat les liant à l’entreprise.
Par courrier en recommandé avec accusé réception daté du 04 avril 2025, l’entreprise, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à Madame [Y] et Monsieur [I] une mise en demeure de lui régler le solde d’un montant de 10 316,25 euros au titre des travaux réalisés.
Par courrier daté du 23 avril 2025 adressé au conseil de l’entreprise, le conseil des maîtres d’ouvrage a indiqué que ses clients s’étaient plaints d’une violation de domicile le 10 janvier 2025 ainsi que de vol de matériels de la part de l’entreprise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025, la société MUM&DAD FACTORY a fait assigner Madame [Y] et Monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir accorder une provision d’un montant de 10 316,25 euros sous astreinte, notamment.
Cette affaire, appelée initialement à l’audience du 10 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 08 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
À l’audience, représentée par son conseil, la société MUM&DAD FACTORY réitère ses demandes initiales et sollicite de :
« Vu les articles 834 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 74 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les pièces de ce dossier,
Il est demandé à la juridiction de Céans de :
— DECLARER l’action en référé de la Société MUM&DAD FACTORY recevable,
— DECLARER irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [F] [Y] et Monsieur [K] [I],
— RELEVER que les Madame [F] [Y] et Monsieur [K] [I] ont manqué à leurs obligations contractuelles,
— CONDAMNER solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [K] [I] au paiement de la somme de 10 316,25 euros, à parfaire des intérêts de retards, sous astreinte de 50€ par jour de retard,
— CONDAMNER Madame [F] [Y] et Monsieur [K] [I] au paient de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [F] [Y] et Monsieur [K] [I] aux entiers dépens et frais,
— DEBOUTER Madame [F] [Y] et Monsieur [K] [I] de l’ensemble de leurs demandes ».
*
Dans leurs conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, Madame [Y] et Monsieur [I], représentés par leur conseil, sollicitent de :
« Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de:
— DIRE ET JUGER qu’il existe une contestation sérieuse sur les demandes formulées par la société MUM & DAD FACTORY et en conséquence DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé et inviter la demanderesse à mieux se pourvoir ;
— DEBOUTER la société MUM & DAD FACTORY de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER la société MUM & DAD FACTORY aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros aux défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
*
Il sera fait observer que la pièce n°8 mentionnée par les défendeurs à leur bordereau n’apparaît pas parmi les pièces communiquées, mais semble avoir été jointe directement dans le corps de leurs dernières écritures.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS
I – Sur la demande de provision de la société MUM&DAD FACTORY :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, étant rappelé plus généralement que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation visée constitue une condition de l’intervention du juge des référés, lequel se doit de l’examiner, et ne relève pas de l’exception d’incompétence dont la demanderesse sollicite qu’elle soit déclarée irrecevable, cette prétention étant donc sans objet.
En l’espèce, la demanderesse réclame le paiement de la somme totale de 10 316,25 euros correspondant :
— à la totalité de la somme de 5 882,85 euros HT soit 6 471,13 euros TTC correspondant à l’acompte n°4 dû à réception des travaux au titre du devis initial n° D-202312-020 ;
— à la totalité de la somme de 1 694,75 euros HT soit 1 864,23 euros TTC correspondant à l’avenant n°2 AD2-202406-24 ;
— à la totalité de la somme de 1 155 euros TTC correspondant à l’avenant n°3 AD3-202409-11 ;
— à la totalité de la somme de 825,99 euros TTC correspondant à une facture n°3 [Localité 5]-202410-31 émise le 31 octobre 2024 relative aux frais de livraison prévus dans les factures n° [Localité 5]-202404-10 et [Localité 5]-202405-9.
Aux termes de leur premier courrier de mise en demeure datant du 15 octobre 2024, les défendeurs évaluent au montant de 8 395,36 euros TTC le solde des travaux à régler à la demanderesse, correspondant selon eux aux non-façons et malfaçons qui lui sont reprochées.
Il ressort de la procédure les éléments suivants :
— sur l’acompte n°4 au titre du devis initial :
· au regard du devis initial : cet acompte est dû à réception des travaux, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’aucune réception n’ait eu lieu ;
· en pages 3 et 5 des dernières écritures de la demanderesse : celle-ci reconnaît n’avoir pas totalement achevé les travaux, certains petits travaux de finalisation demeurant à terminer selon elle ;
· au regard des seules prestations effectivement prévues au devis initial, du courriel émis par les défendeurs le 27 septembre 2024, corroboré par le constat d’huissier du 08 octobre 2024, et en page 3 du courrier émis le 18 novembre 2024 par les défendeurs :
les défendeurs se plaignent, au titre des non-façons, du défaut de ponçage et de vernis du plancher de la chambre de service (prestations 11.4 et 11.6 évaluées à 64,12 euros HT/m2), de l’absence de finalisation de la corniche du séjour (prestation 10.2 évaluée à 1 275 euros HT), de l’absence de branchement du radiateur de la salle de bains, lequel se trouve sans thermostat et sans fluide (prestation 9.1 de fourniture, fixation et raccordement évaluée à 414 euros HT), de l’absence de raccord de plinthe dans la cuisine à gauche de la porte d’entrée (prestation 12.9 évaluée à 12 euros HT/ml) ;
· au regard des seules prestations effectivement prévues au devis initial, du courriel émis par les défendeurs le 27 septembre 2024, corroboré par le constat d’huissier du 08 octobre 2024, et en page 3 du courrier émis le 18 novembre 2024 par les défendeurs :
les défendeurs se plaignent, au titre des malfaçons, de défauts de peinture mal retouchés, de la présence d’une marque sur le plancher près du radiateur dans l’entrée, de la présence de traces de peinture sur les carrelage et fenêtres, de la présence de joints de carrelage de deux nuances de gris différentes dans la salle de bains ;
il ressort de ce qui précède que de multiples prestations font l’objet de contestations réitérées depuis le 27 septembre 2024, pour inexécution ou mauvaise exécution, corroborées à la fois par le courriel daté du 27 septembre 2024 et le courrier daté du 18 novembre 2024 émis par les défendeurs, et par le constat d’huissier daté du 08 octobre 2024 versé aux débats, alors que la demanderesse apparaît être intervenue pour la dernière fois au titre des travaux courant septembre 2024, et reconnaît l’existence de travaux demeurant à finaliser ; que ces éléments caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle aux demandes provisionnelles au titre de l’acompte n°4 ;
— sur l’avenant n°2 :
· au regard des seules prestations effectivement prévues à l’avenant n°2, du courriel émis par les défendeurs le 27 septembre 2024, corroboré par le constat d’huissier du 08 octobre 2024, et en page 3 du courrier émis le 18 novembre 2024 par les défendeurs :
les défendeurs se plaignent, au titre des non-façons, de l’absence de la moitié des poignées de portes prévues, de l’absence de serrure et de fermeture sur la porte de la salle de bains ;
· au regard des seules prestations effectivement prévues à l’avenant n°2, du courriel émis par les défendeurs le 27 septembre 2024, corroboré par le constat d’huissier du 08 octobre 2024, et en page 3 du courrier émis le 18 novembre 2024 par les défendeurs :
les défendeurs se plaignent, au titre des malfaçons, de l’inadaptation des poignées de porte posées ;
il ressort de ce qui précède que seules les prestations relatives aux poignées de porte, d’un montant de 150 euros HT, font l’objet de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes provisionnelles de la société MUM&DAD FACTORY au titre de l‘avenant n°2, ce qui porte la somme due au titre de cet avenant à 1 544,75 euros HT soit 1 699,22 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% [(1 694,75 – 150) x 1,1], en l’absence de contestation sérieuse portant sur l’exécution du reste des prestations prévues à l’avenant ;
— sur l’avenant n°3 : en page 6 des dernières écritures de la demanderesse et en dernière page du courrier émis le 18 novembre 2024 par les défendeurs, aucune des parties ne conteste que l’avenant n°3 n’a pas été signé par les défendeurs, ceux-ci précisant au contraire qu’il aurait été remplacé par un avenant n°4 daté du 30 octobre 2024 (non versé aux débats) dont les prestations n’ont pas été acceptées ; il n’est donc pas démontré que les prestations aient bien été commandées à l’entreprise, pas plus qu’il n’est démontré qu’elles aient été réalisées, aussi l’existence d’une contestation sérieuse à ce titre est-elle caractérisée ;
— sur la facture n°3 : en page 6 des dernières écritures de la demanderesse et en dernière page du courrier émis le 18 novembre 2024 par les défendeurs, celle-ci indique que la facture n°3 [Localité 5]-202410-31 correspond aux frais de livraison prévus dans les factures n° [Localité 5]-202404-10 et [Localité 5]-202405-9, qu’elle déclare signées par les demandeurs sans les verser aux débats, alors que les défendeurs ont contesté le montant de ces frais de livraison ; il n’est donc pas démontré que le montant réclamé corresponde effectivement à une prestation prévue contractuellement, aussi l’existence d’une contestation sérieuse à ce titre est-elle caractérisée.
Il résulte de ce qui précède que seul le montant de 1 699,22 euros TTC n’apparaît pas sérieusement contestable et apparaît dû à titre provisionnel par les défendeurs sur la base de l’avenant n°2.
Par conséquent, les défendeurs seront condamnés à verser la somme provisionnelle de 1 699,22 euros TTC à la demanderesse au titre de l’avenant n°2, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, sans qu’il n’y ait lieu en revanche d’assortir cette condamnation d’une astreinte, cette dernière demande n’étant pas motivée.
Il n’y a pas lieu à référé pour le surplus des prétentions portant sur les acompte n°4, avenant n°3 et facture n°3, au regard de l’existence des contestations sérieuses caractérisées ci-dessus.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les défendeurs succombant partiellement à la présente instance, ils seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à verser à la demanderesse la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS sans objet la demande de voir déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées au titre de l’acompte n°4 du devis initial n° D-202312-020, de l’avenant n°3 AD3-202409-11, de la facture n°3 [Localité 5]-202410-31 ;
CONDAMNONS Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [I] à verser à titre provisionnel la somme de 1 699,22 euros TTC à la société MUM&DAD FACTORY sur la base de l’avenant n°2 AD2-202406-24 ;
DISONS que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETONS la demande de voir cette condamnation assortie d’une astreinte ;
CONDAMNONS Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [I] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [F] [Y] et Monsieur [T] [I] à verser à la société MUM&DAD FACTORY la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETONS le surplus des demandes.
Fait à [Localité 1] le 27 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie PAPART
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