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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 24/02941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me RÉTORÉ, Me COHEN et Me AKSIL
Copies certfiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/02941 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C37JH
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme RÉTORÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0997
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. [H] [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #X1
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la S.A.S.U. [H] [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/02941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37JH
Madame [M] [K] née [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire #PN399
S.A.S. [N], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0607
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [W] [A], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2026 présidée par Madame VERMEILLE
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Mme [E] [Q] est propriétaire d’un appartement au 1er étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6]. Au rez- de chaussée de l’immeuble, Mme [M] [K] est propriétaire d’un lot commercial donné à bail à la société [H] [S] exploitant une activité de restauration.
En juin 2020, la société [H] [S] a fait réaliser sans autorisation de l’assemblée générale, par M. [X] [W] [A], dans son local, des travaux visant notamment à déplacer sa hotte et agrandir le conduit d’évacuation de fumée conformément aux plans établis par la société [N].
Le 13 juin 2020, M. [A] a procédé à l’installation d’un conduit à l’extérieur relié au restaurant. Pour ce faire, il a sectionné une partie du conduit d’évacuation de la chaudière de Mme [Q].
Constatant des émanations de monoxyde de carbone dans son appartement, Mme [Q] a mandaté un chauffagiste, qui a constaté l’absence de conduit d’évacuation de la chaudière.
Le jour même, M. [A], reconnaissant son erreur, s’est engagé à remettre en état le conduit. En dépit de ces travaux de reprise qui ont eu lieu quelques jours après, les émanations de monoxyde de carbone ont persisté. Le 15 septembre 2020, une expertise contradictoire de l’assurance de Mme [Q] a eu lieu. Les désordres se sont aggravés par des ruissellements d’eau.
Se plaignant de l’absence de mesures réparatoires, Mme [Q] a saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 8 juillet 2021, M. [F] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 26 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice des 7, 8 et 9 février 2024, Mme [E] [Q] a fait assigner devant le tribunal de céans la société [H] [S], la société Abeille IARD, Mme [K], la société [N] et la société MAAF Assurances aux fins essentielles d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser de ses préjudices matériel et immatériel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en demande notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Mme [Q] demande au tribunal de :
« DIRE la société [H] [S], son assureur AVIVA ASSURANCES, Madame [M] [K], Monsieur [X] [W] [A], son assureur la MAAF et la société [N] solidairement responsables des préjudices subis par Madame [Q] ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les [H] [S], son assureur AVIVA ASSURANCES, Madame [M] [K], Monsieur [X] [W] [A], son assureur la MAAF et la société [N] à verser à Madame [Q] la somme 76.342,40 en indemnisation de ses préjudices décomposés comme suit :
o Préjudices matériels : 22.992,14
o Préjudices immatériels : 54.950 euros
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/02941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37JH
CONDAMNER solidairement les [H] [S], son assureur AVIVA ASSURANCES, Madame [M] [K], Monsieur [X] [W] [A], son assureur la MAAF et la société [N] à verser la somme de 26.419,77 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et celle de référé heure à heure portant le n° RG 21/55292. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, Mme [K] sollicite du tribunal de :
« Débouter Madame [Q] de l’intégralité de ses demandes fin et conclusions ;
Subsidiairement condamner solidairement la société [H] [S], ABEILLE IARD & SANTE SA D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS son assureur, la société [N], la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de M [A], à garantir Madame [K] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charges, et à lui payer lesdites sommes mises à sa charge en vertu du jugement à intervenir.
En tout état de cause : Condamner les mêmes et Madame [Q] à solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la société [H] [S] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Madame [Q] de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [H] [S]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER la responsabilité de [H] [S] à hauteur de 10%, tel que prévu par le rapport d’expertise ;
LIMITER la condamnation de [H] [S] à indemniser le préjudice matériel de Madame [Q], dans les proportions de responsabilité telles que relevées par le rapport d’expertise ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la société [H] [S] de toute condamnation dirigée à son encontre ;
DEBOUTER la société [N], la société ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES, Madame [K] et la société MAAF ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’égard de la société [H] [S],
DEBOUTER Madame [Q] de ses demandes relatives au préjudice immatériel,
DEBOUTER Madame [Q] de ses demandes relatives à l’article 700 CPC et aux dépens ».
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
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Par conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de M. [X] [W] [A] sollicite du tribunal, au visa des articles 11, 138, 139, 145, 236 et 245 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
DEBOUTER Madame [E] [Q] de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la société MAAF ASSURANCES au titre du préjudice matériel de Madame [E] [Q] à la somme de [SIC]
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [E] [Q] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES au titre de l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance allégués ;
CONDAMNER les sociétés [H] [S] et [N] à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES de toute condamnation dirigée à son encontre ;
DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens. »
Enfin, par conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la société [N] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
« Juger que [N] n’a commis aucune faute contractuelle ou délictuelle ayant concouru au sinistre
Débouter Mme [E] [Q] de toutes ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées contre [N].
Débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions également dirigées contre [N].
Condamner les mêmes à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers aux entiers dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Abeille IARD et Santé n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été close par ordonnance du 16 juin 2025 et fixée à l’audience du 19 février 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
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A l’audience, le tribunal a autorisé les parties à produire une note en délibéré pour permettre aux parties formant des demandes contre la société Abeille IARD et Santé à justifier de la signification de leurs conclusions à cette dernière. Aucune des parties n’a produit de note en ce sens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de Mme [Q]
A – Sur les désordres et leurs causes
Mme [Q] forme des demandes indemnitaires du fait des désordres survenus dans son appartement.
Il ressort du procès-verbal de constatations établi par l’expert de l’assurance de Mme [Q] du 15 septembre 2020 que les causes et les circonstances des désordres étaient résumées comme suit « L’entreprise [X] [W] [A] mandatée par M. [O] gérant du restaurant [H] [S] situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, a supprimé sans autorisation de la copropriété, le conduit d’évacuation de la chaudière à gaz de Mme [Q] copropriétaire occupante au 1er étage, pour installer l’évacuation de la hotte de l’établissement. Mlle [Q] était absente au moment des faits et suite à l’intervention du syndic, l’entreprise [X] [W] [A] a remis en place le conduit en façade de l’immeuble, sans respect des normes liées à la présence d’amiante et à l’étanchéité (raccord plâtré) »
Le procès-verbal de constat d’huissier du 22 janvier 2021 expose des infiltrations en provenance du conduit d’extraction des gaz de la chaudière.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire recense au titre des désordres :
— l’impossibilité pour Mme [Q] d’utiliser sa chaudière à partir du jour où le conduit a été sectionné par erreur par M. [A] et jusqu’à ce que ce dernier le rétablisse dans un état proche de l’original ;
— des émanations aléatoires de monoxyde de carbone dans son appartement rendant impossible l’utilisation de la chaudière jusqu’à son remplacement le 15 novembre 2021;
— la dégradation de la chaudière, du sol de l’entrée et de la cuisine, des murs de la cuisine, des meubles de cuisine entrainée par le passage d’eau de pluie par le conduit de la chaudière.
Il identifie l’origine et les causes des désordres comme étant :
— la suppression du conduit de fumée de la chaudière de Mme [Q] par M. [A]. Selon l’expert, M. [A] a coupé le conduit d’évacuation de celle-ci pour y raccorder celui du restaurant Rannouch Express. Il a ensuite rebouché la partie qui sortait du mur de l’appartement de Mme [Q] avec de la maçonnerie empêchant l’évacuation des gaz viciés de la chaudière de s’échapper vers l’extérieur ni dans ce conduit de fumée ;
— la remise en place défectueuse de ce conduit par M. [A]. L’expert indique que M. [A] a remis en place, de manière non conforme aux règles de l’art, l’ancien conduit de fumée mi-galva mi fibrociment générant un dysfonctionnement et une mauvaise évacuation des gaz, outre les infiltrations ruisselant dans la chaudière contraignant à l’éteindre eu égard au risque d’électrocution.
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Il conclut que le conduit réinstallé est impropre à sa destination.
Il ressort des éléments susvisés que la suppression puis la remise en place défectueuse du conduit de fumée de la chaudière de Mme [Q] par M. [A] a causé chez cette dernière une série de désordres à savoir l’impossibilité d’utiliser la chaudière la privant d’eau chaude et de chauffage ainsi que des ruissellements d’eau dans sa cuisine endommageant les sols, les murs, la chaudière et les meubles de la cuisine.
B – Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie qui l’invoque, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
*
Mme [Q] recherche la responsabilité de :
— la société [H] [S] et son assureur Aviva sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant valoir que ce dernier n’a pas sollicité l’autorisation de l’assemblée générale pour réaliser les travaux litigieux alors qu’ils affectaient les parties communes de l’immeuble en l’occurrence le conduit de fumée, le gros mur de façade et le mur pignon, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite. Elle soutient que cette faute est aggravée par l’absence de précaution prise dans l’exécution des travaux et leur défaut de conformité.
— M. [A] et son assureur, la MAAF Assurances pour ne pas avoir procédé aux vérifications préalables aux travaux notamment par la mise en œuvre d’un test fumigène permettant de s’assurer que ce conduit n’était pas déjà utilisé par son appartement, pour ne pas avoir fait déposer le conduit en fibrociment par un professionnel spécialisé et enfin, pour ne pas avoir exécuté les travaux conformément aux règles de l’art. Au surplus, elle fait grief à M. [A] ne pas s’être assuré que les travaux avaient été autorisés par la copropriété.
— la société [N] pour avoir rédigé un dossier validant le sectionnement de son conduit de fumée en qualité de maître d’oeuvre sans procéder à la moindre vérification. Elle soutient que la société [N] qui prétend avoir été sollicitée pour sa compétence de dessinateur graphiste, fait figurer à son Kbis les activités principales suivantes : la maitrise d’œuvre, l’assistance maitrise d’ouvrage et d’œuvre. En tout état de cause, la société [N] ne peut s’exonérer de toute responsabilité en arguant avoir agi gracieusement et sur indication de la société [H] [S] alors qu’elle avait nécessairement conscience que ses plans allaient servir aux travaux exécutés par M.[A] ;
— Mme [K] en sa qualité de propriétaire bailleur du local donné à bail à la société [H] sur le fondement du règlement de copropriété qui stipule que tout copropriétaire est responsable à l’égard des autres copropriétaires des dommages causés par son locataire. Enfin, Mme [Q] lui fait grief d’être restée passive face aux relances du syndic sur les travaux litigieux.
Elle demande leur condamnation in solidum à l’indemniser considérant que les défendeurs ont tous concouru à ses dommages et sollicite que le partage de responsabilité opéré par l’expert judiciaire ne lui soit pas opposable.
Mme [K] conteste sa responsabilité en opposant qu’elle n’a jamais été informée des travaux par son locataire ce qui a été relevé par l’expert judiciaire.
La société [H] [S] refute également toute responsabilité en prétendant que :
— les professionnels du chantier lui avaient indiqué qu’il n’était pas nécessaire de solliciter une autorisation à la copropriété;
— M. [A], en sa qualité de professionnel, lui a conseillé la mise en conformité du conduit, sale et en mauvais état, et de la hotte et lui a affirmé que son conduit était celui qui sortait du mur au niveau du 1er étage;
— contrairement à ce que soutient l’expert judiciaire, il n’a pas sollicité auprès de M. [A] l’agrandissement du conduit considérant que l’installation actuelle était suffisante à son activité;
— il a sollicité la société [N] pour réaliser un dossier de travaux à soumettre à l’assemblée générale en vue d’obtenir son autorisation mais sans réponse du syndic et compte tenu du contexte particulier de la Covid-19, il a fait procéder aux travaux sans attendre;
— il ne peut être tenu responsable des travaux validés par deux professionnels;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait dépasser celle déterminée par l’expert à hauteur de 10%;
— il conteste toute condamnation in solidum en pretendant que s’il n’a pas sollicité l’autorisation de la copropriété, ce fait n’est pas à l’origine des dommages subis par Mme [Q].
La MAAF conteste sa responsabilité en se fondant sur l’article 1315 du code civil. Elle soutient que Mme [Q] ne précise pas le fondement juridique de sa demande et échoue à établir sa responsabilité.
Enfin, la société [N] considère que sa responsabilité ne peut être recherchée alors qu’elle est étrangère au litige. Elle affirme que :
— elle n’est intervenue que ponctuellement à la demande de la société [H] [S] pour des travaux en lien avec une demande d’autorisation de remplacement de la façade de l’immeuble (enseigne) et non sur des travaux relatifs au conduit d’extraction;
— elle a établi à titre gracieux un croquis succinct pour compléter sa demande d’autorisation;
— n’ayant commis aucune faute contractuelle, aucune faute délictuelle ne peut être établie;
— elle n’est pas un cabinet d’architecte, ce que la société [H] [S] ne pouvait ignorer, mais une entreprise de design effectuant ponctuellement des mission d’architecture d’intérieur ; son gérant est dessinateur projeteur;
— le gérant de la société [H] [S] ne peut être considéré comme un profane; il est un homme d’affaires habitué à ces travaux et qui dispose de plusieurs commerces identiques;
— son document n’avait pas vocation à être exploité dans une phase d’exécution et ne constituait pas un bon pour travaux;
— il n’est pas de sa responsabilité si les différentes étapes d’étude et de chantier n’ont pas été respectés et ont provoqué les dommages;
— la société [H] [S] n’a pas respecté les obligations du bail lequel lui interdisait d’exiger une augmentation de puissance des canalisations tant particulières que collectives.
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
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Sur ce,
En premier lieu, il y a lieu de rappeler que si Mme [Q] sollicite la condamnation in solidum des la société [H] [S] et de M.[X] [W] [A], avec leurs assureurs, ces derniers ne peuvent être reconnus personnellement responsables des fautes de leurs assurés. Toutefois le tiers lésé a la possibilité d’exercer une action directe à leur encontre sur le fondement de l’article 124-3 après avoir démontré la responsabilité de leurs assurés. Les demandes de Mme [Q] à l’encontre des assurances seront donc étudiées à l’aune de ce texte.
Sur la responsabilité de la société [H] [S]
Aux termes de l’article 4 du règlement de copropriété, sont définis comme parties communes les gros murs de façade et de refend, les murs pignons et les conduits de fumées.
En outre, son article 10 stipule que « chacun des copropriétaires usera librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires ».
Il n’est pas contesté que la société [H] [S] a mandaté M.[A] pour effectuer des travaux dans son local sans avoir obtenu l’autorisation de son bailleur ni celle de l’assemblée générale des copropriétaires alors que les travaux de déplacement de la hotte et de changement de conduit affectaient les parties communes en l’occurrence le mur de façade et un conduit de fumée.
Si la société [H] [S] conteste avoir sollicité la mise aux normes et le remplacement de son conduit et affirme que ces travaux lui ont été conseillés par M. [A] et la société [N] en leur qualité de professionnels, il ressort des analyses de l’expert judiciaire que son activité requérait effectivement une mise aux normes du conduit d’évacuation dont le diamètre s’avérait insuffisant. La société [H] [S] ne peut donc sérieusement soutenir s’être vu imposer ces travaux qu’elle a nécessairement sollicités au vu du devis produit par M.[A].
En outre, alors qu’il conteste le lien de causalité entre sa carence à solliciter les autorisations requises, il apparaît pourtant vraisemblable aux dires de l’expert judiciaire qu’un examen de l’assemblée générale aurait conduit à solliciter un dossier plus élaboré et donc à l’accomplissement des vérifications nécessaires. De plus, le schéma joint élaboré par la société [N] exposant la pose du conduit sur celui évacuant les gaz de la chaudière de Mme [Q] aurait permis d’alerter les copropriétaires potentiellement concernés et le cas échéant, l’architecte de l’immeuble permettant ainsi d’éviter les désordres.
Ainsi, en s’affranchissant des autorisations requises, il est établi que la société [H] [S] a commis une faute concourant aux dommages causés à Mme [Q].
Sur la responsabilité de M. [A]
Il convient de constater que M. [X] [W] [A] contre qui Mme [E] [Q] forme des demandes n’a pas été attrait à l’instance. Les demandes formées à son encontre seront donc déclarées irrecevables.
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Cependant, il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que M.[A] a entrepris des travaux de remplacement de conduit sans procéder aux vérifications d’usage notamment un test fumigène qui lui aurait permis de constater que le conduit sectionné n’était pas celui du restaurant et sans respecter les règles de l’art quant au dépôt des éléments en fibrociment. En outre, ses travaux de remise en place du conduit desservant le lot de Mme [Q], non conformes aux règles de l’art, ont été défectueux en ce qu’ils ont causé des ruissellements d’eau dans son appartement et des émanations de monoxyde de carbone. Il est, en conséquence, suffisamment démontré que les carences fautives de M. [A] ont en grande partie concouru aux désordres subis par Mme [Q].
Sur la responsabilité de la société [N]
Il s’évince des déclarations des parties que la société [N] a effectué un dessin destiné à compléter un dossier de travaux soumis à l’assemblée générale des copropriétaires pour son autorisation. Si la société [N] conteste toute participation à des travaux en lien avec le conduit d’évacuation du restaurant, il ressort de la proposition d’honoraires de la société [N] du 6 mars 2020 que figurait au titre du programme le « relevé de l’existant, dossier terrasse, façade, enseigne, reconduction gaine sur cour ».
En outre, il ressort de la pièce 8 de la société [H] [S] intitulé « Projet conjoint de M. [A] et de la société [N] » un plan et des photographies de la façade de l’immeuble attribué à un architecte et présentant le conduit existant au 1er étage et celui envisagé après son remplacement. Ce plan portant mention en bas de page des coordonnées de la société [N] indique de manière inexacte que le conduit adossé au mur de façade au 1er étage dessert la cuisine du restaurant.
Si la société [N] affirme ne pas être architecte, ce qui est avéré, et n’avoir été consultée que pour une mission de dessin, elle reconnait cependant assumer des missions d’architecture d’intérieur.
Ainsi, il s’évince des éléments du dossier que la société [N] a produit des plans inexacts exposant le remplacement du conduit d’évacuation sans procéder ni solliciter la vérification de sa faisabilité technique et sur lesquels M. [A] s’est fondé pour réaliser ses travaux défectueux. Elle ne peut valablement, en sa qualité de professionnel, s’exonérer de toute responsabilité en opposant qu’il appartenait seulement à M. [A] de procéder à ces vérifications et que le gérant de la société [H] [S] serait également habitué à conduire ses travaux. En tout état de cause, il sera relevé que si la société [N] réfute avoir conseillé son client sur la pose d’un nouveau conduit, elle n’a pas produit à l’expert le dossier complet du projet tel que sollicité. Les circonstances que la société [N] aurait prétendument agi à titre gracieux et qu’elle n’ait pas eu de relation avec M. [A] sont sans incidence sur sa responsabilité laquelle sera nécessairement engagée à l’égard de Mme [Q].
Sur la responsabilité de Mme [K]
L’article 9 du règlement de copropriété prévoit que « tout copropriétaires sera responsable, à l’égard des autres copropriétaires, des conséquences dommageables entrainées par sa faute ou sa négligence, et celle d’un de ses préposés ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable.»
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En outre, son article 10 stipule que « Chaque copropriétaires sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes, et d’une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d’un usage abusive ou d’une utilisation non-conforme à leur destinations des parties communes, que ce soit par son fait, par le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui ».
Ces dispositions, qui fixent les limites à la liberté pour un copropriétaire de faire des travaux dans ses lots, ne sont que la reprise des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’est pas contesté que Mme [K] est la propriétaire du local donné à bail à la société [H] [S] laquelle a entrepris des travaux affectant des parties communes à l’origine des désordres dans les parties privatives de Mme [Q]. En conséquence, sans qu’il ne soit besoin de démontrer l’existence d’une faute, sa responsabilité de plein droit est engagée à l’égard de Mme [Q].
C – Sur les garanties des assureurs
Suivant l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’exercice de l’action directe contre l’assureur exige, en dehors de toute reconnaissance de responsabilité par l’assureur, la preuve par la victime que l’assuré est responsable vis-à-vis d’elle (Cass. 3e civ., 31 mars 2022, n° 20-21.754).
La recevabilité de l’action directe de la victime contre l’assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré dans la procédure, débiteur de l’indemnisation (Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-17.548).
*
En outre, en dépit de l’autorisation du tribunal, aucune des parties n’a justifié de signification de ses écritures à la société Abeille IARD et Santé de sorte qu’à l’exception de l’assignation délivrée par Mme [Q], il n’est pas démontré que ladite société ait été destinataire des écritures des autres parties.
Enfin, Mme [Q] forme aux termes du dispositif de son assignation des demandes non à l’encontre de la société Abeille IARD et Santé mais à l’encontre de la société Aviva Assurances en sa qualité d’assureur de la société [H] [S] sans expliquer le lien entre la société Abeille IARD Santé et la société Aviva Assurances.
Par conséquent, alors que d’une part, elle ne forme pas de demande à l’encontre de la société Abeille IARD et Santé qu’elle a pourtant assignée et d’autre part, qu’elle ne justifie pas avoir assigné la société Aviva Assurances, les demandes de Mme [Q] à l’encontre d’Aviva Assurance seront déclarées irrecevables.
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/02941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37JH
S’agissant de la MAAF Assurances, assureur de M. [A], cette dernière ne dénie pas sa garantie à son assuré et justifie par la production des conditions générales et particulières que ce dernier a souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnelle BTP portant n° 195022979Y. Or, la responsabilité de ce dernier ayant été établie à l’encontre de Mme [Q], la MAAF Assurances sera condamnée à indemniser Mme [Q] et ce, même en l’absence de mise en cause de son assuré.
D – Sur les préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices, à les supposer caractérisés.
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n°04-20.726).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
*
Mme [Q] sollicite l’indemnisation au titre de :
— son préjudice matériel d’un montant de 22.992,14 euros comprenant les frais de remise en état de sa cuisine et de dépose de la partie ancienne du conduit de fumée en fibrociment selon devis actualisés.
— son préjudice immatériel ; elle allègue ainsi d’un préjudice de jouissance durant une première période de 17 mois calculé sur la base d’une valeur locative mensuelle de 1.950 euros soit une somme totale de 33.150 euros puis durant une seconde période, du 16 novembre 2021 (date de la pose de la nouvelle chaudière) jusqu’au jour de la réalisation des travaux de réfection de la cuisine arrêtée à octobre 2024 (date de l’assignation) à hauteur de 200 euros par mois soit un préjudice de jouissance totale de 39.950 euros. En outre, elle demande 15.000 euros de préjudice moral eu égard à l’anxiété générée par les émanations de monoxyde de carbone et aux diverses démarches liées à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et à la présente procédure.
La société [H] [S] rétorque que ces montants ne sont pas justifiés, qu’il n’est pas indiqué pourquoi la chaudière n’a pas été changée pendant 17 mois ni en quoi un tel délai lui serait imputable outre l’absence de justification du loyer retenu. Il demande que ces montants soient amenés à de plus justes proportions.
Pour sa part, la MAAF Assurances rappelle que la responsabilité de son assuré a été fixée à 80% par l’expert de sorte qu’elle ne peut être condamnée à une somme excédant 18.393,71 euros au titre du préjudice matériel. Elle demande le rejet du surplus en prétendant qu’aux termes de la police souscrite par M. [A], le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne sont pas couverts au titre des dommages immatériels en ce qu’ils n’ont pas contraint Mme [Q] à exposer des dépenses.
Enfin, la société [N] conteste les montants sollicités en soutenant que la demanderesse n’a pas tenu compte de la vétusté. Elle s’oppose au préjudice de jouissance en indiquant que le délai de remplacement de la chaudière n’est pas expliqué et que sa valeur locative n’est pas davantage justifiée.
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/02941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37JH
Sur ce,
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a proposé de retenir les préjudices subis par Mme [Q] comme étant les suivants :
— un préjudice matériel comprenant la réfection de la cuisine pour un montant de 7.315 euros avec l’observation que le devis devra inclure, en plus, la pose d’un complexe d’étanchéité, la dépose de la partie ancienne en fibrociment d’un montant de 12.868,05 euros et le remplacement de la chaudière existante en urgence ;
— un préjudice de jouissance de 100% sur la période du 13 juin 2020 au 15 novembre 2021 soit une période de 17 mois en retenant une valeur locative de 1950 euros par mois ;
— un préjudice moral de 15.000 euros.
S’agissant du préjudice matériel, Mme [Q] justifie d’un devis de réfection de la cuisine incluant la pose d’une étanchéité telle que préconisée par l’expert, du 11 septembre 2023 de la société Probat pour un montant de 8.026,70 euros TTC.
En outre, elle produit un devis plus récent du 20 septembre 2023 de la société Europe Amiante pour la dépose du conduit en fibrociment d’un montant actualisé de 14.965,70 euros.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise que le remplacement de sa chaudière a été remboursé par l’assureur de M. [A]. Enfin, la société [N] ne peut opposer un quelconque coefficient de vétusté alors qu’il n’est pas établi que les installations de Mme [Q] étaient vétustes.
Par conséquent et au vu des justificatifs fournis et des conclusions de l’expert judiciaire, le préjudice matériel de Mme [Q] sera fixé à 22.992,14 euros tel que sollicité par la demanderesse aux termes du dispositif de ses dernières écritures.
S’agissant du préjudice immatériel, compte tenu de l’impossibilité durant 17 mois d’utiliser la chaudière et de bénéficier d’un chauffage et d’eau chaude, outre les émanations de monoxyde de carbone potentiellement mortelles et de la présence d’amiante volatil, il doit être considéré que le préjudice de jouissance de Mme [Q] était de 100%.
L’expert a considéré que la valeur locative de l’appartement de la demanderesse se situait dans une fourchette de 1.700 euros à 2.200 et a retenu la valeur de 1.950 euros. Considérant que cet appartement de deux pièces est situé dans un quartier recherché, la valeur mensuelle de son préjudice de jouissance sera fixée à 1.950 euros par mois.
Si les défendeurs contestent la durée de 17 mois, ils ne justifient pas avoir proposé dans délai plus rapproché de prendre en charge ou d’avancer cette dépense qui a été en définitive remboursée par l’assureur de M. [A].
En revanche, Mme [Q] qui sollicite une indemnisation supplémentaire pour la période postérieure au remplacement de sa chaudière ne justifie pas du montant de 200 euros mensuels sollicité. Bien que l’expert a fait état de dégradations de ces sols dans la cuisine et dans l’entrée, des murs et des meubles de cuisine, il n’en demeure pas moins que les désordres ont cessé et que même si son appartement n’a pas été remis en état immédiatement ce qu’elle ne démontre pas, Mme [Q] a pu jouir paisiblement de son appartement. En conséquence, son préjudice de jouissance sera arrêté au 15 novembre 2021.
Enfin, s’agissant du préjudice moral, au vu des risques sanitaires auxquels elle a été exposés relatifs à la présence de monoxyde de carbone et d’amiante, du temps dédié à la gestion du sinistre au cours de l’expertise judiciaire et de la présente procédure depuis le 13 juin 2020, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 10.000 euros.
S’agissant de la garantie de la MAAF Assurances au titre des préjudices immatériels, il ressort des conditions générales de la police d’assurance, page 28, que sont couverts au titre de la garantie responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise :
— les dommages matériels subis par les biens mobiliers appartenant à des tiers endommagés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle de l’assuré ;
— les dommages immatériels consécutifs subis par des tiers et seulement s’ils sont la conséquence des dommages visés ci-dessus.
Aux termes du lexique des conditions générales de la police d’assurance, page 84, le dommage immatériel est défini comme étant «tout préjudice pécuniaire subi par un tiers résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ».
En l’espèce, Mme [Q] ne justifiant pas que son préjudice immatériel ait entrainé des pertes financières tels que des pertes de loyer, des frais de relogement ou des frais de santé, la MAAF Assurances est fondée à lui opposer les limites de sa garantie conformément à l’article L.112-6 du code des assurances et à solliciter le rejet de sa demande indemnitaire au titre du préjudice immatériel.
Par conséquent, Mme [K], la société [H] [S], la société [N] et la société MAAF Assurances seront condamnés in solidum à indemniser Mme [Q] de la somme de 22.992,14 euros au titre de son préjudice matériel.
Enfin, Mme [K], la société [H] [S], la société [N] seront condamnés in solidum à indemniser Mme [Q] de la somme de 43.150 euros au titre de son préjudice immatériel.
Mme [Q] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice immatériel formée à l’encontre de la MAAF Assurances.
E – Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du code civil s’ils sont liés contractuellement.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.
Aucune condamnation in solidum ne sera donc prononcée au stade de la contribution à la dette.
*
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/02941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37JH
Compte tenu des conclusions de l’expert lesquelles reposent sur une analyse rigoureuse des dommages et de leurs causes et au vu de l’ampleur des désordres, il convient de fixer comme suit le partage de responsabilité :
-80% à la charge de M. [A] ;
-10% à la charge de la société [N] ;
-10% à la charge de la société [H] [S] ;
-0% à la charge de Mme [K]
Mme [K] sollicite la garantie de la MAAF, assureur de M. [A] en affirmant que son assuré est responsable des désordres pour avoir procédé au dépôt du conduit en amiante de Mme [Q] sans vérification et sans recourir à une entreprise spécialisée. Elle demande également la garantie de son locataire et de son assureur à l’initiative de ses travaux en vue de la mise en conformité de son restaurant. Elle sollicite enfin la garantie de la société [N] pour avoir manqué à son devoir de conseil tenant à la procédure à suivre pour le dépôt d’un conduit en amiante et avoir omis de procéder aux vérifications préalables sur l’usage du conduit litigieux avant de réaliser ses plans.
La société [H] [S] sollicite la garantie de son assureur, la société Abeille IARD et Santé, à le relever et le garantir de toutes condamnations.
La MAAF Assurances sollicite la condamnation des sociétés [H] Expresss et [N] à la relever et à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle considère que la société [N] ne peut se dédouaner de sa responsabilité au motif qu’elle serait étrangère aux travaux réalisés alors que M. [A] s’est fondé sur ses plans pour exécuter les travaux.
Sur ce,
Comme évoqué précédemment, aucune des parties n’a justifié de la signification de ses écritures à la société Abeille IARD et Santé, les demandes de Mme [K] et de la société [H] [S] à son encontre seront donc déclarées irrecevables.
Considérant que Mme [K] n’a pas concouru au sinistre, la société [H] [S] et la société [N] seront condamnées à la relever et à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre incluant les frais irrépétibles et les dépens.
La MAAF sera en outre condamnée à la relever et à la garantir de l’ensemble de ses condamnations incluant les frais irrépétibles et les dépens, à l’exception de celle prononcée au titre du préjudice immatériel au profit de Mme [Q].
Les sociétés [H] [S] et [N] seront condamnés à relever et garantir la MAAF Assurances à hauteur de leurs parts respectives d’imputabilité dans la survenance du sinistre incluant les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/02941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37JH
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
La MAAF Assurances, la société [H] [S], la société [N] et Mme [K] seront condamnés aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais du référé.
Tenus aux dépens, ils seront en outre condamnés in solidum à payer à Mme [Q] la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAAF Assurances, la société [H] [S], la société [N] et Mme [K] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Abeille IARD et Santé ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [Q] à l’encontre de M. [X] [W] [A] et de la société Aviva Assurances;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [K], la société [H] [S], la société [N], la MAAF Assurances à indemniser Mme [E] [Q] de la somme de 22.992, 14 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [K], la société [H] [S] et la société [N] à indemniser Mme [E] [Q] de la somme de 43.150 euros au titre de son préjudice immatériel;
DEBOUTE Mme [E] [Q] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice immatériel formée à l’encontre de la MAAF Assurances;
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 24/02941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37JH
DIT que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette résultant de cette condamnation sera ainsi répartie :
— 80 % à la charge M. [I] [A]
-10% à la charge de la société [N]
-10% à la charge de la société [H] [S]
— 0 % à la charge de Mme [M] [K] ;
CONDAMNE la société [H] [S] et la société [N] à relever et garantir Mme [M] [K] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites du partage de responsabilité ainsi fixé;
CONDAMNE la MAAF Assurances à relever et garantir Mme [M] [K] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites du partage de responsabilité ainsi fixé, à l’exception de celle prononcée au titre du préjudice immatériel au bénéfice de Mme [E] [Q];
CONDAMNE la société [H] [S] et la société [N] à relever et garantir la MAAF Assurances à hauteur de leurs parts respectives d’imputabilité dans la survenance du sinistre ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [K], la société [H] [S], la société [N], et la MAAF Assurances aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure en référé;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [K], la société [H] [S], la société [N], et la MAAF Assurances à payer à Mme [E] [Q] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
FIXE la contribution finale à la dette au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de :
— 80 % à la charge de la MAAF Assurances en qualité d’assureur de M.[I] [A]
-10% à la charge de la société [N]
-10% à la charge de la société [H] [S]
— 0 % à la charge de Mme [M] [K] ;
CONDAMNE selon le partage ainsi fixé :
— la société [H] [S], la société [N] et la MAAF Assurances à relever et garantir Mme [M] [K] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
— la société [H] [S] et la société [N] à relever et garantir la MAAF Assurances au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DEBOUTE Mme [M] [K], la société [H] [S], la société [N] et la MAAF Assurances de leurs demandes respectives au titre des dépens et des frais irrépétibles;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026
La Greffière La Présidente
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