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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 10 mars 2026, n° 25/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
NATURE DE L’AFFAIRE 50D
N° RG 25/01168 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EV7M
AFFAIRE : Madame [K] [A]
C/ Monsieur [G] [Y]
Madame [L] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 10 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [A]
née le 06 Août 2004 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
non représentée
Formule exécutoire Me DIROU
expéditions Me DIROU
+copie dossier
délivrées le
Décision du 10 Mars 2026
N° RG 25/01168 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EV7M
COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale)
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 octobre 2023, [K] [A] a acquis auprès de [G] [Y], exerçant sous l’enseigne SD AUTO 12, qui avait une activité de vente de véhicules, une voiture de marque Volkswagen type Polo immatriculée [Immatriculation 1], au prix de 8.890 euros, qui appartenait en propre à [G] [Y].
Le paiement du véhicule est intervenu, d’une part, sous la forme d’un acompte de 1.000 euros le 13 octobre 2023 et, d’autre part, d’un chèque de banque de 7.890 euros. Ces deux paiements ont été effectués en faveur du compte bancaire de [L] [V], à la demande, selon [K] [A], de [G] [Y].
Se plaignant de désordres sur la voiture vendue, [K] [A] a saisi son assureur protection juridique, qui a confié une expertise au cabinet C9 Expertise. Aux termes d’une réunion d’expertise à laquelle [G] [Y] et l’entreprise SD AUTO 12 étaient absents, le cabinet C9 Expertise a dressé un rapport du 8 janvier 2024.
Par lettre du 5 mars 2024, l’assureur protection juridique d'[K] [A] a informé [G] [Y] qu’au regard des constats de l’expert, [K] [A] sollicitait l’annulation de la vente du véhicule Volkswagen Polo au titre de la garantie des vices cachés et l’assureur mettait [G] [Y] en demeure de rembourser le prix de vente.
Sur saisine d'[K] [A], le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a, par ordonnance du 9 janvier 2025, diligenté une expertise de la voiture litigieuse, confiée à [D] [P].
L’expert judiciaire a dressé son rapport le 27 mai 2025.
Par acte signifié par commissaire de justice le 28 juillet 2025, [K] [A] a fait assigner [G] [Y] et [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, en garantie des vices cachés.
Décision du 10 Mars 2026
N° RG 25/01168 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EV7M
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2026 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, [K] [A] sollicite du tribunal de :
— annuler la vente du véhicule Volkswagen type Polo immatriculé [Immatriculation 1] pour vices cachés;
— condamner solidairement [G] [Y] et [L] [V] à restituer à [K] [A] le prix de vente d’un montant de 8.890 euros ;
— condamner [G] [Y] à payer à [K] [A] la somme de 7.597 euros à titre de dommages et intérêts ;
— juger que [G] [Y] pourra venir récupérer le véhicule après avoir versé le montant des condamnations et, en tout état de cause, avant un délai de douze mois à compter de la signification du présent jugement ;
— autoriser [K] [A] à détruire le véhicule litigieux si [G] [Y] ne l’a pas récupéré dans ce délai ;
— condamner [G] [Y] à payer à [K] [A] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens y compris les frais de référé et d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, [K] [A], invoquant les articles 1641 et suivants du code civil, se fonde sur les rapports d’expertise non judiciaire et judiciaire pour faire valoir que la voiture litigieuse était atteinte, avant la vente, de désordres la rendant impropre à son usage. Elle expose n’avoir pu utiliser le véhicule que durant une semaine et l’avoir ensuite conduit au sein de l’établissement TOP GARAGE où des réparations ont été préconisées et chez lequel le véhicule a été immobilisé jusqu’aux opérations d’expertise. [K] [A] soutient ensuite que [G] [Y] doit être considéré comme un vendeur professionnel, en ce qu’il a vendu la voiture sous l’enseigne SD AUTO 12 “vente et reprise de véhicules”, et comme un garagiste, en qu’il a déclaré avoir réalisé à plusieurs reprises des travaux sur la voiture litigieuse. [K] [A] en conclut que [G] [Y] doit donc être tenu à réparation envers elle. Enfin, elle explique solliciter la restitution du prix de vente à la fois de la part de [G] [Y] et de [L] [V], en ce que le premier fut le vendeur et la seconde a reçu le prix de vente.
[G] [Y] et [L] [V] n’ont pas constitué avocat dans la présente instance. L’assignation à comparaître n’avait pu être signifiée à personne et avait été remise à étude. Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par ailleurs, il appartient, en vertu de l’article 1353 du code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du code de procédure civile précise que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent, constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe et n’était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil. L’appréciation du caractère caché du vice dépend de l’ampleur des connaissances de l’acheteur.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, [K] [A] soutient que la voiture Volkswagen Polo immatriculée [Immatriculation 1] qu’elle a achetée auprès de [G] [Y] est atteinte de vices cachés qui préxistaient à sa vente survenue le 21 octobre 2023.
[K] [A] a produit à cet égard un rapport d’expertise non judiciaire, réalisé à la demande de son assureur de protection juridique, par le cabinet C9 Expertise le 8 janvier 2024. Il y est mis en évidence sur la voiture litigieuse des désordres tenant notamment au ressort de suspension, aux freins et au silent bloc de triangles de suspension avant, que l’expert non judiciaire qualifie de défaillances majeures rendant le véhicule dangereux et donc impropre à son usage.
[K] [A] se fonde également sur le rapport d’expertise judiciaire établi le 27 mai 2025, à la suite d’une réunion d’expertise à laquelle était représentée [K] [A] et présent [G] [Y].
L’expert judiciaire a relevé que, depuis la vente litigieuse, la voiture n’a parcouru que 800 kilomètres. Il a consaté qu’elle était atteinte avant la vente de plusieurs défaillances, notamment des problèmes de freinage (plaquettes de frein en usure prononcée), de suspension (ressort d’amortisseur avant gauche cassé), d’échappement (absence de silencieux d’échappement) et de pneumatiques non conformes de part leurs dimensions. Il a estimé que ces désordres sont liés à un mauvais entretien, des réparations inappropriées et des dégradations volontaires ou accidentelles. Il a exposé qu’ils rendent le véhicule impropre à la circulation. L’expert judiciaire a évalué à 2.128, 80 euros le coût de réparations nécessaires à la voiture.
Au regard de la nature des désordres décrits par les experts, qui ne sont pas manifestes pour un profane de la mécanique, et du type d’investigations qu’ils ont dû mener, notamment sur pont élevateur, et qui ne relevaient pas d’un examen ordinaire pour l’acquéreur d’une voiture d’occasion, il convient de juger qu'[K] [A], qui est une profane, ne pouvait découvrir ces vices avant d’acquérir le véhicule.
En outre, il apparaît établi par les experts que la voiture ne peut être utilisée en l’état, sans qu’il n’ait été procédé à des réparations des défaillances identifiées. Or, le coût des réparations nécessaires représente 24 % du prix de vente, ce qui permet de conclure qu'[K] [A] n’aurait pas acquis la voiture, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle avait connus les désordres avant la vente.
De l’ensemble de ces éléments, il apparaît établi que la chose litigieuse était atteinte, au moment de la vente, de vices cachés au sens des articles 1641 et 1642 du code civil.
En vertu de l’article 1644 du code civil, lorsqu’il y a vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Ce choix appartient à l’acquéreur.
En l’espèce, il n’est pas établi que le vendeur ait exclu, lors de la vente, qu’il ne serait pas tenu à garantie au titre des vices cachés.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'[K] [A], en ordonnant la résolution de la vente de la voiture de marque Volkswagen type Polo immatriculée [Immatriculation 1].
En raison de cette résolution, les prestations exécutées par chacune des parties doivent donner lieu à restitution de part et d’autre. Ainsi, il convient de :
— ordonner à [K] [A] de restituer à [G] [Y] la voiture Volkswagen Polo immatriculée [Immatriculation 1];
— ordonner in solidum à [G] [Y] et [L] [V], qui a reçu le paiement du prix de vente, de restituer à [K] [A] le prix de vente de cette voiture de 8.890 euros.
Par application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’office de condamner [G] [Y] à reprendre possession dudit véhicule, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu en revanche d’autoriser [K] [A] à détruire la voiture si son propriétaire, [G] [Y], ne venait pas la récupérer.
Sur la demande de réparation
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les dommages et intérêts sont dus pour tous les dommages directement causés par le vice caché de la chose vendue.
Au contraire, si le vendeur ignorait les vices de la chose, l’article 1646 du code civil prévoit qu’il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, c’est-à-dire ceux directement liés à la conclusion du contrat et non ceux liés à la possession de la chose suite à la vente ou le coût de prise en charge des vices cachés, notamment leur réparation.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Néanmoins, le vendeur professionnel ne pouvant ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel, il est présumé de manière irréfragable les avoir connus.
En l’espèce, durant les opérations d’expertise judiciaire, [G] [Y] s’est présenté à l’expert comme étant mécanicien. En outre, il a vendu la voiture litigieuse sous l’enseigne SD AUTO 12, exerçant une activité de vente de véhicules.
[G] [Y] doit ainsi être considéré comme un professionnel dans le cadre de la vente de la chose litigieuse, faisant dès lors peser sur lui une présomption de connaissance des vices qui l’affectaient, dont il doit garantir l’acquéreur des conséquences.
Par conséquent, [G] [Y] doit être condamné à indemniser, au regard des justificatifs produits, les préjudices matériels directement causés par la vente à [K] [A] et qui résultent :
— des frais d’assurance de 2024 et 2025 pour un montant total de 1.567 euros, qui sont des débours injustifiés car [K] [A] n’a pu utiliser le véhicule ;
— des frais de gardiennage du véhicule en panne au sein d’un garage, pour un montant de 900 euros ;
— soit un préjudice matériel total s’élevant à la somme de 2.467 euros.
En outre, ayant été privée de l’usage du véhicule presque immédiatement après la vente jusqu’au jour où il est statué, [K] [A] a nécessairement subi un préjudice de jouissance, qu’il convient d’évaluer tel que demandé par la requérante, soit une somme de 5.130 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de condamner [G] [Y], partie perdante, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [G] [Y] à payer à [K] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente de la voiture de marque Volkswagen type Polo immatriculée [Immatriculation 1] conclue le 21 octobre 2023 entre [K] [A] et [G] [Y] ;
CONDAMNE in solidum [G] [Y] et [L] [V] à restituer à [K] [A] le prix de vente de cette voiture d’un montant de 8.890 euros ;
CONDAMNE [K] [A] à restituer le véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] à [G] [Y] ;
DEBOUTE [K] [A] de sa demande visant à être autorisée à détruire la voiture si [G] [Y] ne venait pas la récupérer ;
CONDAMNE [G] [Y] à reprendre possession dudit véhicule, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour [K] [A], à défaut de reprise du véhicule, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE [G] [Y] à payer à [K] [A] la somme de 2.467 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE [G] [Y] à payer à [K] [A] la somme de 5.130 euros au titre de son trouble de jouissance ;
CONDAMNE [G] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE [G] [Y] à payer à [K] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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