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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 1, 26 mai 2026, n° 23/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement n° 26/00660
N° RG 23/01586 – N° Portalis DBXP-W-B7H-EIJG
AFFAIRE : [Q] [G] [W] [V] épouse [S] C/ [C] [Y] [M] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 26 Mai 2026
Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 31 Mars 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 26 mai 2026 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Q] [G] [W] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ILE MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2028 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [Y] [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de PERIGUEUX
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Stéphanie BOURDEIX, Me Bilal KAOULA
expédition délivrée à [Q] [G] [W] [V] épouse [S] (LRAR) et [C] [Y] [M] [S] (LRAR) + extrait des minutes du greffe ARIPA +JE
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 16 octobre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 25 avril 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
Vu les décisions du Juge des enfants,
Vu les décisions du Juge de la mise en état,
SE DECLARE compétent pour statuer et DIT que le droit français est applicable ;
CONSTATE que les dispositions légales de l’article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce entre :
Mme [Q] [G] [W] [V], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (Maurice)
et
M. [C] [Y] [M] [S], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Hauts de Seine)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 1] (Maurice) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmise au Service Général de l’Etat civil à [Localité 6] pour transcription dès lors que l’épouse est née à l’étranger ;
REPORTE les effets du divorce au 7 juin 2023, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
RENVOIE les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents peut communiquer librement avec son enfant en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
S’agissant de [I],
DEBOUTE M. [C] [S] de sa demande de transfert de résidence de [Localité 7] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [I] de manière alternée, au domicile de chaque parent, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
du lundi rentrée des classes des semaines impaires au lundi rentrée des classes suivant des semaines paires au domicile de la mère,du lundi rentrée des classes des semaines paires au lundi rentrée des classes suivant des semaines impaires au domicile du père,
* pendant les périodes de vacances scolaires :
avec maintien de cette alternance pour les vacances d’automne, d’hiver et de printemps,lors des vacances de fin d’année : par alternance, première moitié les années paires chez la mère, seconde moitié les années impaires et inversement pour le père,l’alternance s’opérant par quarts pour les vacances d’été, premier et troisième quarts les années paires à la mère, deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement pour le père ;
DIT que chaque parent disposera des vêtements nécessaires à l’enfant pour la semaine où il réside chez lui et qu’il veillera à la restitution des vêtements achetés par l’autre parent ;
DIT que chacun des parents devrait assumer au quotidien les dépenses usuelles de l’enfant durant son temps de garde à savoir ;
S’agissant de [T],
DIT que la résidence de l’enfant [T] est fixée au domicile du père ;
DIT que la mère accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :
les premiers samedis de chaque mois de 14 heures à 16 heures,
PRECISE que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel, la notion de fin de semaine s’entend du samedi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que, sauf meilleur accord :
les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 18 heures le dimanche soir ;
RAPPELLE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
* pour les petites vacances scolaires :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
* pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;
DIT que les frais exceptionnels et / ou importants concernant les enfants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires – équipements et cours-, frais médicaux et para médicaux restant à charge -lunettes, orthodontie, dentiste…- frais de permis divers – BSR, conduite accompagnée, permis -, etc…) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense engagée et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE Mme [Q] [V] à payer à M. [C] [S] la somme de 110€ (cent dix euros) au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
RAPPELLE que la contribution alimentaire est due en totalité tous les mois sans exception, et ce, même lorsque l’enfant est en vacances chez le parent débiteur de la pension ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de cette décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément aux dispositions des articles 373-2-2 II du code civil, 1074-2 et suivants du code de procédure civile et L582-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, d’avance et sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE aux parties que lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal (abandon de famille) ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendants et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en application de l’article 1072-2 du Code de procédure civile, une copie de la présente décision sera transmise à Madame le Juge des enfants.
En foi de quoi le jugement a été signé le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et le Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Barbara BLOT
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