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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 12 mai 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 53B
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESK2
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/ Madame [Z] [K] épouse [Q] [F]
Monsieur [C], [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 12 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [K] épouse [Q] [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [C], [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
Formule exécutoire à Me Gwendal LE COLLETER
expédition Me Gwendal LE COLLETER Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 12 Mai 2026
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESK2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable émise le 4 octobre 2018 et acceptée le 20 octobre 2018, la banque Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou Charente a consenti à [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W] (les consorts [D]), aux fins d’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] et de travaux un crédit immobilier “habitat primolis 2 paliers” n° 5633357 d’un montant de 111.743,55 euros, remboursable sur 300 mois, en trois phases, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,65 %.
La S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement de ce prêt.
Par lettres recommandées en date du 6 juin 2024, la banque Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou Charente a adressé aux consorts [D] une mise en demeure d’avoir à payer sous quinze jours, au titre du crédit n°5633357, la somme de 983,84 euros pour cinq échéances impayées depuis février 2024.
Par lettres recommandées en date du 26 juillet 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure les consorts [D] de lui verser la somme de 118.926,59 euros en principal, intérêts et frais.
Par lettre du 4 octobre 2024, la banque Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou Charente a mis en oeuvre l’engagement de caution de la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions au titre du prêt consenti aux consorts [D].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 octobre 2024, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions a signalé à [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W], avoir été appelée en paiement au titre de leur prêt non remboursé.
Décision du 12 Mai 2026
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBXP-W-B7J-ESK2
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 22 novembre 2024, la banque Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou Charente a certifié avoir reçu de la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions le paiement de la somme totale de 111.113,66 euros, au titre des sommes restant dues sur le prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception émises par son avocat le 29 novembre 2024, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions a notifié à [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W] avoir remboursé à leur place l’intégralité du solde de leur crédit n° 5633357 et son recours à leur encontre. Elle les a mis en demeure de lui payer la somme de 111.113,66 euros sous huit jours, avec intérêts au taux légal à compter du paiement par la caution à la banque intervenu le 22 novembre 2024.
Par actes séparés en date du 10 février 2025, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a fait assigner en paiement [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 du code civil et 2305 ancien du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W] à lui payer la somme totale de 113.743,69 euros, comprenant notamment les frais d’avocat, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme principale de 111.113,66 euros ;
— lui donner acte de son acceptation de la demande de délais de paiement de [Z] [K] épouse [Q] [F], en prévoyant qu’en cas de non paiement d’une mensualité prévue le moratoire sera caduc quinze jours après la réception ou première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet ;
— à titre subsidiaire, si les défendeurs ne sont pas condamnés à prendre en charge les frais du demandeur inclus dans la demande principale, la condamnation des consorts [D] à lui verser la somme de 2.510,54 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation des consorts [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire réalisée par la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions.
Au soutien de sa demande, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que les mensualités du prêt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint la banque à prononcer la déchéance du terme, puis à réclamer à la caution le paiement de la totalité de la dette exigible. La S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions entend ainsi obtenir remboursement du montant payé et paiement de ses propres frais, sur le fondement du recours personnel offert à la caution par l’article 2305 ancien du code civil applicable à l’espèce. S’agissant des frais, la caution invoque également l’article 2308 ancien du code civil et y inclut les frais qu’elle a exposés au titre des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et des honoraires d’avocat pour procéder à l’inscription d’une sûreté et engager la présente instance. Elle précise que si sa demande de ce chef était rejetée, il y aurait lieu de condamner le débiteur à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande de délais de paiement de [Z] [K] épouse [Q] [F], la caution estime qu’il peut y être fait droit parce que cette dernière a exprimé sa volonté de vendre le bien immobilier souscrit avec le crédit non remboursé et a manifesté sa bonne foi en commençant à s’acquitter de sa dette par des mensualités de 100 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, [Z] [K] épouse [Q] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 2305 ancien et 1343-5 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le quantum de la créance revendiquée par la caution ;
— lui accorder un moratoire de vingt-quatre mois, l’autorisant à s’acquitter de la somme de 100 euros par mois durant cette période ;
— débouter la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Z] [K] épouse [Q] [F] confirme qu’avec son ex-compagnon [C] [W] ils ont cessé de pouvoir rembourser leur prêt immobilier auprès de la banque. Elle l’explique par notamment leur séparation et leur souhait de vendre la maison achetée, ralenti par les dissensions les opposant.
Elle reconnaît que la caution s’est acquittée à leur place des sommes restant dues et déclare ne pas contester le quantum de la créance réclamée par la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions.
[Z] [K] épouse [Q] [F] expose enfin vouloir vendre le bien immobilier acquis grâce au prêt litigieux. Elle demande donc à pouvoir s’acquitter de sa dette envers la caution au travers de mensualités de 100 euros pendant vingt-quatre mois, le temps de parvenir à cette vente et ainsi de désintéresser pleinement la caution. Elle précise ne pouvoir rembourser immédiatement la caution de la somme due et ajoute être de bonne foi en ce qu’elle a déjà commencé à verser la somme 100 euros par mois à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions.
Bien que régulièrement assigné à étude, [C] [W] n’a pas constitué avocat dans la présente instance. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la caution
Si l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a modifié le droit du cautionnement applicable à compter du 1er janvier 2022, elle a prévu que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 20 octobre 2018. Il est donc régi par les règles applicables avant l’ordonnance précitée de 2021.
En vertu de l’ancien article 2288 du code civil celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt émise le 4 octobre 2018 par la banque Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou Charente et acceptée le 20 octobre 2018 par [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W] ;
— le tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement consenti par la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions et inclus dans l’offre de prêt ;
— la mise en demeure des emprunteurs par la banque le 6 juin 2024 d’avoir à payer, au titre du crédit n°5633357, la somme de 983,84 euros suite à cinq échéances impayées depuis février 2024;
— les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 26 juillet 2024 de la banque, prononçant la déchéance du terme du prêt et contenant le décompte de la créance en principal, intérêts et frais ;
— la quittance subrogative établie le 22 novembre 2024 par la banque Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou Charente, portant sur la somme de 111.113,66 euros au titre des sommes restant dues sur le prêt ;
— les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 29 novembre 2024, adressées par la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions aux consorts [D] et valant mise en demeure de payer la somme de 111.113,66 euros, avec intérêts au taux légal.
Ainsi, il résulte de ces documents que [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leur prêt à compter de février 2024. Or, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions s’étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt, cette société a dû régler, en cette qualité de caution, à la place des emprunteurs, le 22 novembre 2024, les sommes exigées par le prêteur, soit la somme totale de 111.113,66 euros.
Dans le cadre de la présente instance, [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W] a reconnu la créance tant dans son principe que dans son montant, tandis que [C] [W], bien que valablement informé de l’instance, s’est abstenu de comparaître et n’a ainsi pas contesté la réalité de la dette et son montant.
Dès lors, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions est bien fondée à obtenir la condamnation de [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W] à lui rembourser la somme qu’elle a payée à leur place à la banque Caisse d’Epargne Aquitaine-Poitou Charente, tant au titre du capital emprunté que des intérêts prévus au contrat, soit la somme totale de 111.113,66 euros.
Tel que demandé par la caution, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, soit à la date de la mise en demeure des défendeurs d’avoir à payer la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions.
Par ailleurs, s’agissant du remboursement de ses frais réclamé par la caution, il sera traité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont il relève.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, [Z] [K] épouse [Q] [F] a fait valoir sa volonté de vendre le bien immobilier acquis grâce au prêt litigieux, ce qui serait de nature à lui fournir ainsi qu’à son co-débiteur les sommes nécessaires au remboursement de la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions. Au-delà, elle a démontré sa bonne foi en commençant à instaurer, depuis le 8 juillet 2025, un virement de 100 euros par mois en faveur de la caution, à titre de remboursement. Par ailleurs, au regard de ces éléments, la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions a exprimé son accord avec l’otroi de délais de paiement à [Z] [K] épouse [Q] [F].
En conséquence, il convient d’accorder à [Z] [K] épouse [Q] [F] des délais de paiement, dans les termes développés au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de condamner solidairement [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W], parties perdantes, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner solidairement [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2.510,54 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions, en sa qualité de caution, la somme de 111.113,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
AUTORISE [Z] [K] épouse [Q] [F] à s’acquitter de sa dette envers la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions, en vingt-quatre mensualités, en procédant à vingt-trois versements de 100 euros chacun et un dernier versement correspondant au solde de la dette ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant trente jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE solidairement [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W] au paiement des dépens ;
CONDAMNE solidairement [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W] à payer à la S.A. Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2.510,54 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de [Z] [K] épouse [Q] [F] et [C] [W], dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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