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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 8 nov. 2024, n° 22/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE ( exerçant sous l' enseigne SOFINCO ) |
Texte intégral
53D Minute N°
N° RG 22/00062 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FTDL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [Y]
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne SOFINCO)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [X] [T] NEE [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6],
et
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5],
demeurant tous deux [Adresse 4]
Représentés par Maître André TURTON, avocat au barreau de MELUN
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 17 septembre 2019 et acceptée le lendemain, la SA CA
CONSUMER FINANCE a consenti aux époux [T] un prêt personnel d’un montant de 8000 euros au taux contractuel annuel fixe de 5,737 % remboursable en 60 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Suivant requête du 27 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, par ordonnance du 21 décembre 2021, fait injonction aux époux [T] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5389,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, outre le coût des dépens.
Par lettres envoyées en recommandé avec demande d’accusé de réception le 28 janvier 2022, les époux [T] ont formé opposition à ladite ordonnance, préalablement signifiée à étude le 5 janvier 2022.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation solidaire – ou à défaut conjointe – des époux [T] à lui payer la somme de 5812,15 €, et a soulevé l’irrecevabilité des demandes et moyens adverses, subsidiairement leur rejet. Plus subsidiairement, elle a demandé la résolution judiciaire du contrat, la restitution réciproque des sommes prêtées et payées, leur compensation, et la condamnation solidaire subséquente des époux [T] à lui payer la somme de 5408,45 €. A titre très subsidiaire, elle a réclamé la condamnation solidaire des époux [T] à lui régler la somme de 6578,06 € correspondant aux échéances impayées échues au 13 septembre 2024 et expurgée des intérêts et frais. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation in solidum des époux [T] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions n°2 régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les époux [T], représentés par leur conseil, ont soulevé la nullité de la procédure et l’irrecevabilité de l’action. En cas de résolution judiciaire, ils ont sollicité la restitution réciproque des sommes perçues par chaque partie. Reconventionnellement, ils ont demandé la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à les indemniser de leur perte de chance de ne pas contracter au titre du défaut de mise en garde, à hauteur de 7000 €, et de 1000 € au titre du manquement à l’obligation de conseil en assurances, ces sommes devant être compensées avec leur propre condamnation. Ils ont encore soulevé la déchéance de la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts contractuels et légaux ou, en cas d’intérêts légaux, l’exclusion de toute majoration et capitalisation. En tout état de cause, ils ont conclu au rejet de la clause pénale de 8%. En cas de reliquat au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE, ils ont réclamé des délais de paiement par mensualités de 100 € sans intérêts et sans solidarité entre les débiteurs. Ils ont également demandé que l’exécution provisoire soit écartée. Ils ont enfin sollicité la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Il conviendra de se reporter à leurs conclusions régulièrement déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile, elle sera dite recevable.
2) Sur la recevabilité des demandes et moyens des époux [T]
Il se déduit de l’article 1415 du code de procédure civile que l’opposition à injonction de payer n’ayant pas à être motivée, les énonciations qu’elle comporte ne lient pas le débiteur quant à leur défense devant la juridiction ayant à en connaître.
En l’espèce, le fait que les époux [T] aient reconnu le principe et le montant de la dette dans leur lettre d’opposition ne les prive pas de soulever tous moyens contraires dans leurs écritures ultérieures, si bien que l’exception tirée de l’estoppel sera rejetée.
3) Sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
Selon l’article 1410 du code de procédure civile applicable jusqu’au 1er mars 2022 : “L’ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l’appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.”
Et conformément à l’article 1411 suivant : “Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.”
Il s’en dégage que, le 5 janvier 2022, il n’était pas exigé de signifier en même temps que l’ordonnance d’injonction de payer le bordereau de pièces accompagnant la requête ni la possibilité de mise à disposition des pièces par voie électronique.
En l’espèce, suite à la requête en injonction de payer du 27 octobre 2021 et de l’ordonnance du 21 décembre 2021, le greffe a conservé ladite requête et a délivré à la SA CA CONSUMER FINANCE une copie certifiée conforme de l’ordonnance contenant en première page la requête sous la forme que les époux [T] ont intitulée : “document de synthèse émanant du Tribunal”.
Ainsi, en signifiant aux époux [T] ce document, la SA CA CONSUMER FINANCE a agi selon les textes rappelés ci-dessus, étant précisé qu’elle ne pouvait faire signifier d’autre copie certifiée conforme qu’elle n’avait pas reçue, sa pièce n° 11 n’étant d’ailleurs qu’une reconstitution de la requête par le commissaire de justice instrumentaire.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, la présence du bordereau de pièces et d’une mention relative à la mise à disposition des pièces par voie électronique n’avait pas à accompagner la signification critiquée.
Celle-ci n’encourt donc pas la nullité.
4) Sur le délai pour agir
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé par la SA CA CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 avril 2021, soit moins de deux ans avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 janvier 2022.
Celle-ci a donc engagé l’action dans le délai légal.
5) Sur la déchéance du terme
Il résulte de l’article L 212-1 du code de la consommation qu’il ne peut y avoir de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de sorte que le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme qu’après avoir mis en demeure l’emprunteur, défaillant dans le remboursement, de régulariser l’impayé dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit au débat des copies de la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, sans cependant verser les justificatifs d’envoi aux époux [T], et alors, au surplus, que ces mises en demeure prévoyaient un délai de régularisation non raisonnable de quinze jours.
La déchéance du terme ne peut donc être tenue pour acquise, ce qui ne fait pas pour autant échec à la recevabilité de l’action.
6) Sur la demande de résolution
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, ainsi qu’il a été développé plus haut, les époux [T] se sont montrés défaillants dans leurs remboursements, au point que les incidents de paiement n’ont plus été régularisés depuis l’échéance du mois d’avril 2021.
Un tel manquement est d’une gravité qui justifie la résolution du contrat.
Au demeurant, dans la mesure où la SA CA CONSUMER FINANCE reconnaît être passible de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels en ce qu’elle n’est pas en capacité de produire la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée ainsi que la notice d’assurance, les parties s’accordent sur le fait que cette résolution doive entraîner les restitutions réciproques, avec compensation, ce qui laisse un solde en faveur de la banque de 5408,45 €.
En outre, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction attachée à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et au regard de la comparaison entre le taux appliqué au contrat et le cours légal des intérêts moratoires, il conviendra d’assortir la condamnation à restituer cette somme d’un intérêt légal non majorable et plafonné à 3,5 %.
Enfin, en vertu de la solidarité légale attachée aux effets du mariage pour les achats à tempérament et les emprunts, lorsqu’ils ont été contractés avec le consentement des deux époux, et prévue à l’article 220 alinéa 3 du code civil, la condamnation des époux [T] sera prononcée solidairement.
7) Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur l’obligation de mise en garde
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit vérifier, avant la conclusion du contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, et notamment par la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
De plus, il incombe au prêteur, en vertu de l’article L. 312-14 du même code, un devoir d’explication et de mise en garde de l’emprunteur sur, respectivement, les caractéristiques essentielles du crédit proposé et les conséquences que celui-ci peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code fixent la sanction encourue par le prêteur en cas de manquement à ces obligations légales, à savoir la déchéance, en tout ou partie, de son droit aux intérêts contractuels.
Ces dispositions spéciales, qui prévoient expressément la déchéance du droit aux intérêts contractuels à titre de sanction qui, en étant modulable dans son principe et dans son montant, est en outre de nature à réparer le préjudice subi par l’emprunteur résultant de la perte de chance de ne pas contracter, excluent l’application cumulée avec des dommages et intérêts ayant pour fondement le régime général de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce et conformément aux principes ci-dessus rappelés, les époux [T] sont mal fondés à soutenir qu’un éventuel manquement par la SA CA CONSUMER FINANCE à son obligation de mise en garde leur occasionne une perte de chance leur ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts, un tel manquement ne pouvant être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts.
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE doit déjà être déchue de son droit aux intérêts contractuels pour les raisons exposées plus haut.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner le respect, par le prêteur, des prescriptions légales en matière de mise en garde, il conviendra de débouter les époux [T] de leur demande indemnitaire fondée sur le manquement à cette obligation.
8) Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur les manquements à l’obligation de conseil
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la banque qui propose à son client auquel
elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en une perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle.
Ainsi, le préjudice ne peut consister en une perte de chance de ne pas avoir contracté une assurance, ni même de ne pas avoir contracté une assurance moins chère.
Les époux [T] seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre, étant rappelé de surcroît que, la déchéance du droit aux intérêts ayant pour effet d’anéantir également le coût de l’assurance conclue, le préjudice économique dont se prévalent les époux [T] à cet égard est réparé.
9) Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [T], qui n’ont plus effectué de versement depuis le mois de mars 2021 et ont ainsi déjà bénéficié de fait d’un moratoire de plus de trois ans, n’apportent aucun justificatif de leur situation personnelle et financière à l’appui de leur demande de délais de paiement.
Ils en seront donc déboutés.
10) Sur les demandes accessoires
Les époux [T], débiteurs à l’endroit de la SA CA CONSUMER FINANCE, et qui se trouvent de surcroît largement mal fondés dans leur opposition, seront condamnés aux dépens in solidum, ainsi qu’à verser à celle-ci la somme équitable de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis qu’ils seront déboutés de leur propre demande formée de ce chef.
Par ailleurs, la présente décision n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire, il n’y aura lieu à l’écarter, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [B] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] recevables en leur opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-21-001278 ;
Et par nouveau jugement s’y substituant,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité tirée de l’estoppel ;
REJETTE l’exception de nullité relative à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts contractuels quant au crédit n°81611019181 ;
DECLARE non acquise la déchéance du terme du crédit n°81611019181 octroyé par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la résolution du crédit n°81611019181 octroyé par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
ORDONNE les restitutions réciproques et la compensation entre elles ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] solidairement à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5408,45 € avec intérêts au taux légal non majorable et plafonné à 3,5 % ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] de leur demande en délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [B] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] in solidum à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [X] [G] épouse [T] in solidum aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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