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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 mai 2026, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00215 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 MAI 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [H] [R]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O] [W],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026, DATE PROROGEE AU 23 JANVIER 2026, PUIS 27 MARS [Immatriculation 1] MAI 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 janvier 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU a consenti à [E] [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 25 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,790%, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 380,65 euros, hors assurance facultative.
Par ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023, [E] [W] a été condamné au paiement de la somme de 10 444,55 euros en principal, avec intérêts au taux de 2,79% à compter du 21 juillet 2023 ; la somme de 90,86 euros au titre des intérêts échus impayés, avec intérêts au même taux et à compter de la même date ; la somme de 835,56 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêt au taux légal à compter de la même date, 50 euros au titre des primes d’assurance échues impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la même date ; outre 72,56 euros au titre des intérêts de retard, 11,81 euros au titre des intérêts échus et 51,07 euros au titre de la requête.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, à l’étude.
[E] [W] a formé opposition à l’ordonnance du 19 octobre 2023 le 2 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 décembre 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 9 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, représentée par son Conseil, dépose son dossier.
[E] [W], qui a été convoqué à l’audience initiale par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué, puis avisé de la date de renvoi, n’est ni présent, ni représenté.
Par jugement du 26 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 novembre 2025, afin que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU produise les pièces et observations utiles au soutien de ses demandes, en réponse aux moyens soulevés d’office par le juge.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] est représentée par son Conseil, qui dépose son dossier, dont conclusions sur réouverture des débats, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[E] [W], qui a été convoqué à l’audience au moyen du jugement de réouverture, par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 janvier, délai qui a été prorogé au 23 janvier puis au 27 mars 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat, et enfin au 22 mai 2026 en raison de son placement en arrêt maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 19 octobre 2023 a été signifiée le 25 octobre 2023 à l’étude.
Il n’est justifié d’aucun acte signifié à personne ni d’aucune mesure d’exécution qui aurait rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 2 avril 2024 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 10 janvier 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 22 décembre 2022 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 19 octobre 2023.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [E] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, qui a fait parvenir à [E] [W] une demande de règlement des échéances impayées le 2 mai 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Dans ses écritures formées sous le titre « conclusions sur réouverture des débats », la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle expose que le contrat, signé électroniquement, mais en agence, précise la liste des pièces remises au débiteur, au moyen notamment d’une mention pré imprimée, laquelle n’est pas noyée dans d’autres informations.
Elle ajoute que les modalités de souscription en ligne, telles qu’elles sont décrites, impliquent la prise de connaissance, par le débiteur, de la FIPEN et de la notice d’assurance, préalablement à la signature du contrat ; et, enfin, qu’un courriel est adressé concomitamment au débiteur, s’agissant notamment du bordereau de rétractation.
Elle relève que le débiteur ne conteste pas avoir reçu ces éléments, et excipe enfin des dispositions de l’article L.312-17 du Code de la consommation pour se défendre de tout manquement à son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Sur quoi, le juge des contentieux de la protection observe que l’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 [L.311-6] du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (C. Cass. Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la consultation du FICP.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de prêt acceptée le 10 janvier 2019 pour un montant total de 25 000 euros au taux de 2,790 % comprenant le bordereau de rétractation ;
— la FIPEN ;
— la preuve de la consultation du FICP ;
— le justificatif des revenus de [E] [W] (copie de la carte d’identité (recto), bulletins de salaires d’octobre à décembre 2018, avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017) et une fiche de dialogue.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] justifie ainsi qu’elle a vérifié la solvabilité de [E] [W] en consultant le FICP avant la signature du contrat de prêt.
Les déclarations du débiteur sont étayées des éléments précités.
En revanche, il appartient au prêteur, en application de l’article 1315 ancien du code civil, de rapporter la preuve qu’il a rempli ses obligations de remettre à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles (la FIPEN).
Or, sur ce point, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU ne justifie pas de la remise à [E] [W] de la FIPEN, ce document n’étant ni paraphé, ni signé étant rappelé que la clause signée par l’emprunteur selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu la FIPEN ne constitue qu’un indice, qui doit être corroboré par un ou plusieurs autres éléments.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la banque qui échoue à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information précontractuelle, sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Ces motifs s’étendent à la remise de la fiche d’assurance, dans les termes exposés à l’occasion de la décision de réouverture des débats.
Ils apparaissent également applicables à la remise du bordereau de rétractation, dont la décision de réouverture des débats a notamment relevé qu’il était présenté sur un support dont la pagination suit la signature du débiteur, motif qui ne saurait être renversé par l’affirmation du prêteur relative à l’envoi d’un courriel au débiteur.
Selon l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte de l’historique de la créance, du plan d’amortissement et de l’offre de prêt, que [E] [W] a remboursé la somme de 17 160,86 euros.
Le capital emprunté étant de 25 000 euros, [E] [W] reste redevable de la somme de 7 839,14 euros.
Sur ce point, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] prétend à la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 8 439,14 euros, au motif notamment qu’elle agit en qualité d’intermédiaire en assurance, pour les reverser ensuite à l’assureur, non attrait à la cause.
Or, l’application des dispositions précitées du Code de la consommation n’incluent pas les primes d’assurance dans l’assiette de calcul, de sorte que [E] [W] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] la somme de 7 839,14 euros, correspondant à la différence entre les sommes empruntées depuis l’origine, et celles versées en application du contrat.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
Il appartient ainsi au juge des contentieux de la protection d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
En l’espèce, le taux contractuel est de 2,790 %.
Compte tenu de l’intérêt légal lors de la mise en demeure et de celui à la date du présent arrêt (soit 2,62 % à compter du 1er janvier 2026), l’application de l’intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre au prêteur de percevoir des sommes d’un montant supérieur à celles dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Dès lors, pour assurer l’effectivité, le caractère proportionné et dissuasif de la sanction, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil s’agissant de la majoration, ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Enfin, la limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale. La banque doit donc être déboutée sur ce point, étant observé qu’il est intégré dans le montant de la créance demandée.
En conséquence, [E] [W] sera condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] la somme de 7 839,14 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[E] [W], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, en revanche, que chacune des parties supporte la charge des frais qu’elle a engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens. La demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de [E] [W] recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 19 octobre 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, et enregistrée sous le numéro 21-23-001021 ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [E] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] la somme de 7 839,14 euros, arrêtée au 25 décembre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 octobre 2023,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [W] aux dépens,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU [Localité 1] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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