Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
[U], [I] c/ [P], [Y]
DU 28 Avril 2026
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7C6
— Exécutoire le :
à Mme [X] [G]
— copies certifiées conforme
à Monsieur [M] [J] [F] [P]
à Madame [Q] [T] [B] épouse [D]
DEMANDEURS:
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme SABATIE Cyril, avocat au barreau de Nice
Madame [H] [Z] [O] [I] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme SABATIE Cyril, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [J] [F] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [T] [B] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [U] et Madame [H] [U] ont, selon acte sous seing privé du 29 juillet 2019, donné à bail d’habitation à Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement Lot 211 (ainsi qu’une cave n°698, un parking n°570) sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel indexé de 865,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 140,00 euros, soit un total mensuel de 1005,00 euros, actualisé à 1118,09 euros au 1er août 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D] par acte du commissaire de justice en date du 19 juin 2025 pour un arriéré locatif de 2553,96 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 inclus, le coût de l’emolument de l’article A444-15 du code de commerce pour 69,08 euros et le coût de l’acte pour 78,38 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 2 septembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [A] [U] et Madame [H] [U] ont fait assigner Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 mars 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, des articles L111-8, L131-1 et suivants, L421-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 834 et 835 du Code de procédure civile de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire avec tous effets et conséquences de droits,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D], ainsi que celle de tous les occupants de leur chef avec assistance de la force publique si besoin est et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l‘immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix des bailleurs aux frais, risques et périls des locataires,
— Assortir l’obligation des locataires de quitter les lieux d‘une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu‘au jour de complète libération des lieux et remise des clés,
— Les condamner solidairement au paiement, par provision, des arriérés locatifs arrêtés au 19 août 2025, soit à la somme de 4780,07 euros,
— Autoriser les bailleurs à conserver le dépôt de garantie,
— Les condamner solidairement au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu‘à la constatation de l‘acquisition de la clause résolutoire, puis à compter de cette date, au paiement d‘une indemnité d‘occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu‘à libération effective des locaux, soit la somme de 1118,09 euros par mois,
— Les condamner solidairement au paiement d‘une somme de 1500,00 euros en vertu des dispositions de l‘article 700 du Code de procédure civile ainsi qu‘aux entiers dépens de l‘instance comprenant le coût du commandement,
— Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d‘avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l‘article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d‘exécution,
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 02 mars 2026, Monsieur [A] [U] et Madame [H] [U] représentés maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation, qu’ils soutiennent expressément,
Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise des actes à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les demandeurs, bailleurs personnes physiques qui sollicitent la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Ils produisent en effet, à peine d’irrecevabilité de leur demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 1er septembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 2 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 mars 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 19 juin 2025, en date du 20 juin 2025.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article 8 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D] par acte du commissaire de justice en date du 19 juin 2025 pour un arriéré locatif de 2553,96 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2025 inclus, le coût de l‘emolument de l‘article A444-15 du code de commerce pour 69,08 euros et le coût de l’acte pour 78,38 euros.
Il est constant que le bail en date du 29 juillet 2019, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 31 juillet 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef du logement lot n°211, de la cave n°698 et du parking n°570 et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Monsieur [A] [U] et Madame [H] [U] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1118,09 euros à compter du 1er août 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers des locataires dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu’au moment de leur expulsion effective.
Sur le fondement des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et compte tenu de l’objet du dépôt de garantie, il sera fait droit à demande des bailleurs en conservation du dépôt de garantie pour sûreté de leur créance.
En application des dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne sera pas fait droit à la demande en fixation d’une astreinte provisoire des bailleurs, le recours à la force publique pour procéder l’expulsion des locataires apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.
L’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l’expulsion ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l‘expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La demande de Monsieur [A] [U] et Madame [H] [U] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion des locataires sera écartée dès lors que les bailleurs ne justifient pas de l’existence de l’un des motifs visés à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de la mauvaise foi des locataires.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Les demandeurs produisent au soutien de leur demande en paiement provisionnel de 4780,07 euros, figurant dans l’assignation, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé à la hausse duquel il ressort que Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D] resteraient devoir la somme de 11 735,08 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Toutefois le décompte locatif actualisé au jour de l’audience à la somme de 11 735,08 euros dont le caractère contradictoire n’est pas démontré en l’absence des défendeurs à l’audience ne pourra donc pas être retenu pour ce motif.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4780,07 euros, il convient de condamner Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D] solidairement à payer à Monsieur [A] [U] et Madame [H] [U] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’août 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D], qui succombent au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 19 juin 2025 et celui de l’assignation et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [A] [U] et Madame [H] [U] une somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [A] [U] et Madame [H] [U] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 29 juillet 2019 à effet au 31 juillet 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané dans la quinzaine de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D] solidairement à payer à Monsieur [A] [U] et Madame [H] [U] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1118,09 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D] solidairement à payer à Monsieur [A] [U] et Madame [H] [U] la somme de 4780,07 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Autorisons les bailleurs à conserver le montant du dépôt de garantie pour sûreté de leur créance,
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [A] [U] et Madame [H] [U], dont leur demande en fixation d’une astreinte provisoire, en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des locataires et en séquestration des biens mobiliers des locataires,
Condamnons Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D] in solidum à payer à Monsieur [A] [U] et Madame [H] [U] la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [M] [P] et Madame [Q] [D] in solidum aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 19 juin 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Condition suspensive ·
- Dépôt ·
- Caducité ·
- Acquéreur ·
- Garantie
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Règlement intérieur ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Personnes ·
- Résidence
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Maroc ·
- Conduite accompagnée ·
- Adresses ·
- Frais de voyage ·
- Père ·
- Frais médicaux ·
- Minute ·
- Permis de conduire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur ·
- Filtre ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Notification ·
- Éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Procédure civile ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Litige ·
- Consultant ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande d'expertise ·
- Injonction
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Mineur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Filtre ·
- Vente ·
- Titre ·
- Défaillance ·
- Préjudice ·
- Prix ·
- Demande
- Étranger ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Asile ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Garde à vue
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Gabon ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.