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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 20/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
22 Novembre 2024
N° RG 20/01625 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LPPH
Code NAC : 74D
[WB] [J]
C/
Commune DE [Localité 32]
[JZ] [P]
[JY] [DZ]
[LF] [IM] épouse [UU]
[M] [UU]
[XR] [U]
[YT] [S]
[WE] [T] épouse [XN]
[EN] [XN]
[Y] [I]
[E] [IS]
[C] [PT]
[LO] [RV]
[L] [CI]
[GM] [TM]
[PK] [LK] [KD]
[HB], [DU] [Z]
[AS], [X] [MS]
[YY] [MS]
[N] [CS]
[FZ] [PP]
[F] [FK]
[V] [R] épouse [PT]
[HK], [BB] [UO] épouse [FK]
[YT] [OG]
[K], [MV] [RS] épouse [OG]
[UL] [G] épouse [EI]
[AF] [O]
[HK] [HF] épouse [O]
[KC] [SA]
[W] [D]
[HG] [XL]
[IJ] [BK]
[DB] [OI]
[TB] [H] épouse [OI]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Vice-Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 27 Septembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [WB] [J], née le 08 Août 1959 à [Localité 43], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Hélène TEIL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Virginie SUTTY, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
COMMUNE DE [Localité 32], domiciliée [Adresse 39], représentée par son maire en exercice, intervenante volontaire
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Frédéric FAVRE, avocat plaidant au barreau de Coutances-Avranches
Madame [KC] [SA], demeurant [Adresse 12]
Madame [UL] [G] épouse [EI], née le 18 Août 1957 à [Localité 36], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [JZ] [P], demeurant [Adresse 18]
Madame [JY] [DZ], demeurant [Adresse 18]
Monsieur [YT] [OG], né le 07 Janvier 1958 à [Localité 37], demeurant [Adresse 16]
Madame [K], [MV] [RS] épouse [OG], née le 03 Mars 1959 à [Localité 42], [Adresse 16]
Madame [LF] [IM] épouse [UU], demeurant [Adresse 22]
Monsieur [M] [UU], demeurant [Adresse 22]
Monsieur [FZ] [PP], demeurant [Adresse 29]
Madame [N] [CS], demeurant [Adresse 29]
Monsieur [C] [PT], demeurant demeurant [Adresse 7]
Madame [V] [R] épouse [PT], demeurant [Adresse 7]
Madame [F] [FK], demeurant [Adresse 30]
représentés par Me Thomas VERDET, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [E] [IS], demeurant [Adresse 11]
Madame [Y] [I], [Adresse 11]
Monsieur [DB] [OI], demeurant [Adresse 19]
Madame [TB] [H] épouse [OI], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [L] [CI], demeurant [Adresse 26]
Madame [LO] [RV], demeurant [Adresse 26]
représentés par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat plaidant au barreau de Paris
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [HG] [XL], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [IJ] [BK], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [XR] [U], demeurant [Adresse 24]
Monsieur [YT] [S], demeurant [Adresse 23]
Madame [WE] [T] épouse [XN], demeurant [Adresse 27]
Monsieur [EN] [XN], demeurant [Adresse 27]
Monsieur [GM] [TM], demeurant [Adresse 26]
Madame [PK] [LK] [KD], demeurant [Adresse 26]
Madame [HB], [DU] [Z], demeurant [Adresse 28]
Monsieur [AS], [X] [MS], demeurant [Adresse 25]
Madame [YY] [MS], demeurant [Adresse 14]
Madame [HK], [BB] [UO] épouse [FK], demeurant [Adresse 30]
Monsieur [AF] [O], né le 03 Septembre 1960 à [Localité 31], demeurant [Adresse 13]
Madame [HK] [HF] épouse [O], née le 11 Avril 1960 à [Localité 38], demeurant [Adresse 13]
défaillants
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Madame [WB] [J] est propriétaire d’un bien, sis [Adresse 1] à [Localité 32], consistant en une maison d’habitation de 44 m² et un garage de 15 m², parcelles figurant respectivement au cadastre sous les numéros AD n°[Cadastre 20] et AD n°[Cadastre 8].
La maison de madame [WB] [J] est traversée par un porche au-dessus duquel se situe une partie de l’habitation et permettant de relier la [Adresse 33] à une cour et un passage communs – la [Adresse 41] – débouchant sur la [Adresse 40].
A compter du mois de mars 2013, madame [J] a envisagé de procéder à des travaux de transformation consistant en la fermeture du porche, pour création d’une pièce supplémentaire.
Par pétition remise le 28 février 2015, tous les riverains de la [Adresse 41], soutenant être propriétaires indivis de la ruelle et du passage sous le porche, ou à défaut disposer d’un droit de passage sous celui-ci, se sont opposés aux travaux envisagés.
Par ordonnance du 8 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, saisi par madame [J], a rejeté sa demande d’expertise.
Le 25 mai 2016, madame [WB] [J] a déposé en mairie une nouvelle déclaration préalable pour procéder à la clôture du porche.
Cette demande a fait l’objet d’une décision d’opposition de la mairie le 22 juin 2016, au motif que la [Adresse 41] permettait la desserte des 37 propriétaires de cette ruelle à partir de la [Adresse 33] et de la [Adresse 40].
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de madame [J] en annulation de l’arrêté municipal du 22 juin 2016.
Estimant être l’unique propriétaire du porche et avoir été victime d’actes d’intimidation de la part de riverains ne bénéficiant pourtant d’aucun droit de passage dans sa propriété, madame [WB] [J], par exploits introductifs d’instance du 26 février 2020, a fait assigner monsieur [C] [GD] [PT], madame [V] [R] épouse [PT], madame [KC] [SA], madame [W] [D], monsieur [HG] [XL], monsieur [IJ] [BK], monsieur [DB] [OI], madame [TB] [H] épouse [OI], monsieur [JZ] [P], madame [JY] [DZ], madame [LF] [IM] épouse [UU], monsieur [M] [UU], monsieur [XR] [U], monsieur [YT] [S], madame [WE] [T] épouse [XN], monsieur [EN] [XN], madame [Y] [I], monsieur [E] [IS], madame [LO] [RV], monsieur [L] [CI], monsieur [GM] [TM], madame [PK] [LK] [KD], madame [HB] [DU] [Z], monsieur [AS] [X] [MS], madame [YY] [MS], madame [N] [CS], monsieur [FZ] [PP], madame [F] [FK], madame [HK], [BB] [UO] épouse [FK], monsieur [YT] [OG], madame [K] [MV] [RS] épouse [OG], madame [UL] [G] épouse [EI], monsieur [AF] [O] et madame [HK] [HF] épouse [O], riverains de la [Adresse 41], devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord dans le cadre de la médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, madame [J] demande au tribunal :
— Dire que les défendeurs riverains de la [Adresse 41] de la commune de [Localité 32], indivisaires ou non indivisaires ne disposent d’aucun droit ni titre les autorisant à traverser le porche partie intégrante de la parcelle AD [Cadastre 20], propriété exclusive de madame [J] ;
En conséquence,
Avant dire droit sur le préjudice de jouissance,
— Ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée à un expert judiciaire compétent en matière immobilière afin d’apprécier et évaluer son préjudice de jouissance ;
Subsidiairement,
— Condamner solidairement les défendeurs riverains de la [Adresse 41] de la commune de [Localité 32], indivisaires ou non indivisaires, à lui verser la somme de 117.096,00 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts légaux à compter de la date introductive d’instance, décomposée comme suit :
* 49.096,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
* 68.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouter les défendeurs susvisés de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les défendeurs riverains de la [Adresse 41] de la commune de [Localité 32], indivisaires ou non indivisaires, à lui verser la somme de 34.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement les défendeurs riverains de la [Adresse 41] de la commune de [Localité 32], indivisaires ou non indivisaires, à lui verser la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 544, 2261 et 691 du code civil :
Que le porche fait partie intégrante de la parcelle AD [Cadastre 20], ce qui est établi en premier lieu par son titre de propriété et celui de sa venderesse ; Qu’outre les titres, sa propriété sur le porche est établie par divers indices ou présomptions, soit le document d’arpentage à l’origine de la division de la parcelle mère en 1991, les documents émanant des services de la publicité foncière, des attestations de son notaire, l’acceptation implicite de la mairie de [Localité 32] de sa deuxième déclaration préalable de travaux concernant la fermeture du porche en juillet 2014, la note expertale de monsieur [MR], les deux décisions de référé, le relevé de propriété et extrait du plan cadastral de la Direction Générale des Finances Publiques, la reconnaissance expresse de sa propriété par les sociétés VEOLIA et GRDF, les recours pour excès de pouvoir engagés contre la commune de [Localité 32] suite aux refus de communiquer certains documents, les affirmations contradictoires et l’inertie des défendeurs, les déclarations de monsieur [U], défendeur non représenté, le fait qu’elle soit la seule à se comporter en propriétaire, le remaniement cadastral opéré en 1989, les informations consultables sur le site « France Cadastre » ; En réponse aux moyens adverses, que les titres de propriété produits, par certains riverains seulement, ne mentionnent pas un droit de passage par le porche ni l’existence d’une quelconque servitude ; qu’ils ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive, aucun critère n’en étant rempli ;
Elle ajoute, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
Que les riverains ont commis des fautes en s’opposant à la restauration du porche, alors même qu’ils savaient n’avoir aucun droit sur celui-ci, en la prenant à partie et en l’insultant, en vandalisant le chantier mis en place pour les travaux de restauration, en continuant d’emprunter le passage ; que l’acte de vente [IW]/[A] qu’ils produisent est un faux, en ce qu’il contient de nombreuses incohérences et anomalies ; qu’enfin, plusieurs d’entre eux empiètent frauduleusement sur la [Adresse 41], pourtant propriété indivise de l’ensemble des riverains ; Qu’elle a subi de ce fait, d’une part un préjudice de jouissance, s’élevant, à défaut de décision avant dire droit ordonnant une expertise, à 1€ par jour et par défendeur depuis l’ordonnance de référé du 8 mars 2016, date de la connaissance certaine par les riverains de la propriété de madame [WB] [J] sur le sol du porche ; d’autre part, un préjudice moral, en ce que le conflit de voisinage et l’hostilité des riverains à son encontre ont été sources d’angoisses, d’insomnies et d’un sentiment d’insécurité tels qu’elle est tombée en dépression.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, monsieur [C] [GD] [PT], madame [V] [R] épouse [PT], madame [KC] [SA], monsieur [JZ] [P], madame [JY] [DZ], madame [LF] [IM] épouse [UU], monsieur [M] [UU], madame [N] [CS], monsieur [FZ] [PP], madame [F] [FK], monsieur [YT] [OG], madame [K] [MV] [RS] épouse [OG] et madame [UL] [G] épouse [EI] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Dire que le passage sous porche litigieux a un caractère indivis ;
A titre subsidiaire,
— Dire que les défendeurs sont titulaires d’une servitude de passage s’exerçant sur le passage sous porche litigieux ;
En tout état de cause,
— Débouter madame [J] de l’ensemble de ses demandes
— La condamner à leur verser, à chacun, la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance causé ;
— La condamner à leur verser, à chacun, la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— La condamner à leur verser, à chacun, la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir à titre principal que le passage sous porche est leur propriété indivise, ce qui est corroboré tant par le titre de propriété de madame [J] que par ceux de nombreux riverains ; que les éléments produits par madame [J] sont impropres à établir le caractère privatif du passage, dont la configuration et l’usage immémorial confirment le caractère indivis ; qu’en tout état de cause, la possession utile de ce passage depuis des temps ancestraux leur en confère la propriété indivise par usucapion.
A titre subsidiaire, ils exposent, sur le fondement de l’article 691 du code civil, qu’ils sont à tout le moins titulaires d’une servitude de passage, établie du fait de l’homme, par mention dans l’acte de propriété de madame [J] de droits indivis sur la propriété du sol du passage commun.
A l’appui de leurs demandes reconventionnelles, ils font valoir que le comportement de madame [J], qui a confiné à l’hystérie obsessionnelle et a porté atteinte à leur droit de propriété et à leur liberté d’aller et venir leur a causé un trouble de jouissance ; qu’en outre, la demanderesse, qui a tenté d’imposer ses travaux unilatéralement puis attendu 2020 pour solliciter le juge du fond, sur la base d’affirmations mensongères et d’accusations calomnieuses de faux, a abusivement agi en justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 7 février 2023, monsieur [DB] [OI], madame [TB] [H] épouse [OI], madame [Y] [I], monsieur [E] [IS], madame [LO] [RV] et monsieur [L] [CI] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Rappeler que le passage sous porche litigieux a un caractère indivis ;
A titre subsidiaire,
— Dire que les défendeurs sont titulaires d’une servitude de passage s’exerçant sur le passage sous porche litigieux ;
En tout état de cause,
— Débouter madame [J] de ses demandes indemnitaires ;
— La condamner à leur verser à chacun la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— La condamner à leur verser à chacun la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent notamment à titre principal que le passage sous le porche est utilisé depuis des temps très anciens comme un passage public ; qu’ainsi, les riverains remplissent les conditions d’une possession utile depuis plus de 30 ans, de sorte qu’ils en sont devenus propriétaires par prescription acquisitive, conformément à l’article 2272 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 octobre 2023, la COMMUNE DE [Localité 32] demande au tribunal de recevoir en son intervention volontaire et de :
A titre principal,
— Rappeler le caractère indivis du passage sous porche litigieux ;
— Débouter madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Constater que l’ensemble des défendeurs disposent d’une servitude de passage les autorisant à traverser le porche situé sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 20] située [Adresse 41] à [Localité 32] ;
En tout état de cause,
— Condamner madame [J] à verser à la COMMUNE DE [Localité 32] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [J] aux dépens.
La COMMUNE DE [Localité 32] expose, sur le fondement des articles 544, 552 et 2258 et suivants du code civil, que la propriété des riverains sur le porche litigieux est indiscutable au regard des titres de propriété de la demanderesse et des défendeurs. Elle ajoute que cette propriété peut à défaut être prouvée par la prescription acquisitive, dans la mesure où le passage est ouvert aux piétons depuis des temps immémoriaux et que les riverains et leurs auteurs l’utilisent depuis plus de 30 ans pour accéder à la [Adresse 33] depuis la ruelle ; que la commune a fait réaliser dans les années 1980 des travaux d’assainissement dans la ruelle et sous le porche, que les réseaux publics d’eau, de gaz et d’assainissement passent dans le sol situé sous le porche et que le maire exerce ses pouvoirs de réglementation de l’usage de cette voie au titre de la police administrative.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 686 du même code, elle indique que l’existence d’une servitude de passage du fait de l’homme se déduit du titre de propriété de madame [WB] [J], lequel mentionne les droits indivis sur la propriété au sol du passage commun.
La clôture de la mise en état a été fixée au 22 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 27 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W] [D], monsieur [HG] [XL], monsieur [IJ] [BK], madame [WE] [T] épouse [XN], monsieur [GM] [TM], madame [PK] [LK] [KD], monsieur [EN] [XN], madame [HB] [DU] [Z], madame [YY] [MS], cités selon procès-verbaux de recherches infructueuses, monsieur [XR] [U], monsieur [YT] [S], monsieur [AS] [X] [MS], madame [HK], [BB] [UO] épouse [FK], cités à étude, monsieur [AF] [O], citée à personne, et madame [HK] [HF] épouse [O], citée à domicile, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la COMMUNE DE [Localité 32]
L’intervention volontaire de la COMMUNE DE [Localité 32] à l’instance se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, elle est recevable conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
1/ Sur la propriété du passage sous porche litigieux
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. La propriété peut ainsi être établie par titres, prescription acquisitive, attestations et indices.
Il appartient à la juridiction saisie, en cas de conflit entre deux parties revendiquant chacune un droit de propriété concurrent sur une même parcelle, de rechercher les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Sur la preuve par titre de la propriété du passage sous porche
En application de l’article 544 du code civil, la présentation, par celui qui soutient être propriétaire d’un fonds, d’un titre translatif ou déclaratif de propriété entraîne une présomption de propriété qui peut être renversée par la preuve contraire.
Sur les titres présentés par la demanderesse
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente du 29 décembre 1997 que madame [WB] [J] est devenue propriétaire par cet acte d’une maison, figurant au cadastre sous le numéro AD [Cadastre 20], d’une superficie de 44 m² comprenant :
« – au rez-de-chaussée : salon avec cheminée
au premier étage : séjour, cuisine américaine aménagée (immeubles par destination)au 2ème étage : une chambre, salle de bains, water-closets,garage (à l’exclusion de la cave située sous ledit garage et faisant l’objet de la procédure dont il est ci-après parlé)eau, gaz, électricité ».
Madame [WB] [J] affirme que le sol du porche litigieux, d’une superficie de 18 m², est compris dans les 44m² de la maison d’habitation.
Force est pourtant de constater que l’acte produit comme le titre de propriété de sa venderesse en date du 13 avril 1992 ne l’indique aucunement.
A l’inverse, il résulte de l’acte du 29 décembre 1997 qu’elle a alors acquis « les droits indivis dans la propriété du sol du passage commun et de la cour » figurant au cadastre sous la section AD numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 456 m².
Si madame [WB] [J] expose que le « passage commun » dont elle a acquis la propriété indivise s’entend de la [Adresse 41] à l’exclusion du passage sous le porche, il y a lieu de relever notamment :
que le guide des termes génériques pour désigner les voies de communication, versé aux débats par madame [WB] [J], définit le passage comme une « petite voie non carrossable, généralement située en milieu urbain, qui unit deux voies de communication » ; qu’en l’absence du passage sous le porche, la [Adresse 41] serait non un passage mais une impasse et ne permettrait plus de relier la [Adresse 33] à la [Adresse 40] ; que la précision par le titre de madame [J] que la propriété est indivise sur le « sol » du passage commun est compatible avec le caractère exclusif de la propriété de celle-ci sur le dessus du porche ; que l’acte de donation [OD]/[TH] du 26 mai 1948, versé par la demanderesse et portant désignation de la parcelle mère avant sa division, décrit ainsi la cour commune sur laquelle donne l’entrée de la maison d’habitation ultérieurement divisée en les parcelles AD [Cadastre 20] et AD [Cadastre 21] : « (…) Le tout d’un seul ensemble au lieudit « [Localité 34] », d’une contenance de quatre vingt huit mètres carrés tenant : par devant : La [Adresse 33], au fond : la cour commune, d’un côté à droite : M. [B] par le passage commun, et d’autre côté à gauche : M. [MW], cadastré section A, n°[Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] » ; que cette description, qui porte précisément sur le passage sous porche litigieux, mentionne expressément son caractère commun, contrairement à ce que soutient madame [J] ; que si le titre de propriété de la venderesse de madame [J] en date du 13 avril 1992 mentionne que le passage commun et la cour dont il s’agit figurent sous teinte rose au plan annexé à l’acte, elle n’en produit qu’une version en noir et blanc ; que la production de la version de l’acte en couleur par les défendeurs permet de constater que le passage sous porche est teint en rose ; que madame [J] ne justifie pas du caractère frauduleux de ce document, dans la mesure où l’absence de paraphe et la mention manuscrite figurent à l’identique dans le document qu’elle produit.
Ainsi les titres de propriété produits par la demanderesse font présumer la propriété indivise de madame [WB] [J] sur le sol du passage sous porche litigieux.
Sur les titres présentés par les défendeurs
Il ressort des titres de propriété des riverains de la [Adresse 41] produits aux débats par les défendeurs que ces titres mentionnent notamment :
« les droits indivis dans un passage cadastrée section AD numéro [Cadastre 9] pour une contenance de 456 m² dit [Adresse 41] » (acte de vente [GS] / [UU] [IM])« les droits indivis dans la propriété du sol du passage commun cadastré section AD, numéro [Cadastre 9], lieudit [Adresse 41] » (licitation [PP] / [CS] du 26 novembre 2011) « le droit antérieur au passage commun cadastré section A n°[Cadastre 3] lieu dit [Localité 35] pour 6a et 25ca conduisant de la [Adresse 33] à la [Adresse 40] » (acte de succession [B] du 4 octobre 1985 ; acte de vente [B]/[EI] du 30 mai 1986) ; « les droits indivis dans la propriété du sol et de la grande cour formant le passage commun, cadastré section A numéro [Cadastre 3] pour 6 ares 25 centiares » (donation [FK] du 14 juin 2005) ; « les droits indivis dans un passage cadastré AD [Cadastre 9] [Adresse 41] » pour une surface de « 456 m² » (acte de vente [XN]-[T] / [IS]-[I] du 15 septembre 2015, acte produit en intégralité par les défendeurs, contrairement à ce qu’indique madame [J]) ;
Il apparaît en revanche qu’un acte de vente en date du 24 décembre 1981 (acte de vente [DK] / [IW]) mentionne un « accès par porche communal », que certains titres de propriété n’ont pas été produits en défense et que deux de ceux versés ne mentionnent pas l’existence d’une propriété indivise.
Cependant, la mention nombreuse dans les titres produits par les défendeurs du caractère indivis de la propriété du passage commun, dont il apparaît qu’il englobe le passage sous l’habitation de madame [J], fait présumer la propriété indivise par les riverains de la [Adresse 41], dont madame [WB] [J], du passage sous porche litigieux.
Sur les éléments de preuve contraire invoqués par la demanderesse
Sur le document d’arpentage à l’origine de la division de la parcelle mère
L’extrait cadastral et le certificat du géomètre-expert, appelé document d’arpentage, daté du 14 octobre 1991, mentionnent que la parcelle sur laquelle se trouve la maison d’habitation est d’une superficie de 44 m², ce dont madame [WB] [J] déduit qu’elle comprend nécessairement les 18 m² du passage sous porche.
Pourtant, il y a lieu de relever que le caractère privatif ou non du passage sous porche est sans incidence sur les dimensions de la parcelle, de sorte que le document invoqué par madame [WB] [J] ne saurait valoir comme indice de sa propriété exclusive.
Sur les documents des services de la publicité foncière
Aucun des documents versés à ce titre par la demanderesse ne mentionnent le caractère exclusif de la propriété du sol du passage sous porche, étant au contraire relevé que l’extrait de la conservation des hypothèques du 16 novembre 1948 mentionne un « passage commun » et l’acte rectificatif du 25 juillet 1996 « les droits de propriété indivise dans le sol formant passage ».
Sur les attestations de Me [US]
Madame [WB] [J] verse aux débats deux documents émanant de maître [FU] [US], notaire, un courrier en date du 8 janvier 2014 et une attestation du 15 septembre 2020, par lesquels ce dernier indique que la demanderesse est la seule à s’acquitter de l’impôt sur la parcelle AD [Cadastre 20] et qu’elle est seule propriétaire du porche, du passage sous le porche, du sol et du sous-sol sous le porche.
Cet élément constitue un indice valant présomption de sa propriété exclusive sur le passage sous porche litigieux.
Sur l’acceptation implicite par la mairie de [Localité 32] de la deuxième déclaration préalable de travaux concernant la fermeture du porche
L’acceptation donnée par la mairie à la deuxième déclaration préalable de travaux effectuée par madame [J] le 15 mai 2014, résultant de son absence de réponse sous la forme d’un arrêté, ne saurait valoir reconnaissance de sa propriété exclusive.
Il convient au demeurant de rappeler d’une part, comme la demanderesse l’indique elle-même dans ses écritures, que la vérification de la conformité de la déclaration préalable doit se faire au regard des seules règles d’urbanisme et est effectuée sous réserve du droit des tiers ; d’autre part, que la Commune de [Localité 32] s’est constamment opposée par la suite, y compris dans le cadre de cette instance, à la fermeture du porche par madame [J] au motif des droits concurrents des riverains.
Sur la note expertale de monsieur [MR]
La note expertale et la note complémentaire produites, qui ont été demandées par madame [WB] [J] aux fins d’analyse des motifs fondant les décisions municipales d’opposition aux déclarations préalables de travaux effectuées par cette dernière, ne se prononcent aucunement sur la propriété du passage sous porche et sont dès lors sans incidence sur la preuve de celle-ci.
Sur les décisions de référé
L’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 8 mars 2016 comme l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 mars 2018, qui ont rejeté la demande d’expertise de madame [WB] [J] et ne sont pas, contrairement à ce que cette dernière affirme, prononcés sur la propriété du sol du passage sous porche litigieux, ne sauraient être retenus comme indices à ce titre.
Sur le relevé de propriété et extrait du plan cadastral de la Direction Générale des Finances Publiques
Madame [WB] [J] se contentant de citer ce document sans en donner d’explications ni en tirer de conséquences, cet élément ne sera pas retenu.
Sur la reconnaissance expresse de la pleine propriété de madame [J] par les sociétés Veolia et GRDF
Si la société Veolia indique, dans un courrier adressé à madame [J] le 20 mars 2017, qu’une canalisation traverse sa parcelle AD [Cadastre 20] sans qu’ait été constituée une servitude de passage de canalisation, ce courrier ne se prononce que sur la propriété et non pas sur le caractère exclusif de la propriété de madame [J] sur le passage sous porche litigieux.
Il en va de même de GRDF, qui mentionne la « pleine propriété » de madame [WB] [J] sur la parcelle, ce qui ne fait pas obstacle à ce que la propriété de cette dernière soit indivise.
Sur les recours pour excès de pouvoir exercés par la demanderesse
Madame [WB] [J] n’explique pas en quoi les recours qu’elle a exercés contre les refus de communication de documents par la Commune de [Localité 32], relatifs aux installations de réseaux publics et travaux d’assainissement et canalisations sur les parcelles AD [Cadastre 20] et AD [Cadastre 9], seraient de nature à prouver sa propriété sur le passage sous porche litigieux.
Sur les affirmations contradictoires et l’inaction des défendeurs
S’il ressort des éléments versés aux débats par madame [WB] [J] que la mairie de [Localité 32] a évoqué à plusieurs reprises l’existence d’une servitude grevant le porche litigieux, ce que cette dernière n’indique pas dans ses écritures, cet élément ne saurait avoir d’incidence probatoire, dans la mesure où seul le caractère indivis ou non de la propriété du passage sous porche fait débat.
Est également sans incidence la circonstance selon laquelle la mairie de [Localité 32], prétendument soucieuse d’acheter un droit de passage par le porche puis d’en acheter le sol avant d’envisager un transfert dans le domaine public de la [Adresse 41], n’aurait pas mis à exécution ces différents projets.
Sur les documents cadastraux et les informations consultables sur France Cadastre
Les documents cadastraux produits aux débats ne font pas apparaître l’existence d’un passage à l’endroit du passage sous porche litigieux, de sorte qu’ils constituent un indice de l’inclusion du passage au sein de la parcelle AD [Cadastre 20].
Or, le site France Cadastre désignant madame [J] comme unique propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 20], propriété qui n’est au demeurant pas contestée par les parties, cet élément vient étayer les affirmations de la demanderesse.
Sur les déclarations de monsieur [U]
La lettre de monsieur [XR] [U] en date du 24 juin 2020, par laquelle ce dernier, riverain de la [Adresse 41], indique souhaiter parvenir à un accord amiable et s’engager à ne plus emprunter le porche litigieux, ne porte pas sur le caractère exclusif de la propriété de madame [J] sur le sol du passage sous porche et est donc sans incidence sur la résolution du litige.
Sur le fait que madame [J] est la seule à vouloir entretenir et restaurer le porche
Les débats portant sur le caractère indivis ou non du seul sol du passage sous porche litigieux, le fait que madame [J] soit la seule à souhaiter entretenir et restaurer la voûte du porche se situant sous le plancher de sa cuisine n’a pas d’incidence sur la résolution du litige.
Sur le remaniement cadastral opéré en 1989
Il ressort des éléments produits à ce titre par madame [J] que la nouvelle parcelle AD [Cadastre 9], qui n’apparaît pas continuer au cadastre sous le porche de sa maison d’habitation, était anciennement cadastrée sous le numéro [Cadastre 3].
Cependant, il résulte du même document que la section ancienne [Cadastre 3] était d’une surface de 6 ares et 25 centiares, tandis que la parcelle AD [Cadastre 9] est d’une superficie de 4 ares et 56 centiares, de sorte que l’absence de passage sur la parcelle AD [Cadastre 9] n’est pas de nature à contredire la mention d’un passage indivis sur la parcelle [Cadastre 3].
Il résulte de ce qui précède que madame [WB] [J] oppose à la présomption de propriété indivise sur le passage sous porche litigieux deux indices valant présomption de sa propriété exclusive sur ce passage, soit les attestations de maître [US], notaire, et les plans et informations du cadastre ne distinguant pas le passage de la parcelle AD [Cadastre 20].
Cela étant, compte tenu de la force probante attachée aux titres translatifs de propriété et de leur concordance, ils représentent, en comparaison des indices contraires opposés par la demanderesse, les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Dès lors, il convient de dire que madame [WB] [J] et les propriétaires riverains de la [Adresse 41] ont la propriété indivise du passage sous porche litigieux.
2/ Sur les demandes indemnitaires de madame [WB] [J] en réparation de son trouble de jouissance et son préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur les fautes alléguées par madame [J]
Sur la faute des riverains en s’opposant à la restauration du porche
A cet égard, madame [WB] [J] reproche trois faits distincts aux riverains : les termes employés dans leur pétition malgré leur connaissance de leur absence de droit sur la parcelle AD [Cadastre 20] ; des faits s’étant produits le 28 février 2015 ; enfin, des faits s’étant produits le 9 juillet 2017.
S’agissant de la pétition des riverains s’opposant au projet de fermeture du porche le 28 février 2015, il apparaît que madame [J] ne démontre pas en quoi les termes choisis excèderaient les limites de la liberté d’expression ni que l’opposition – légitime – des riverains à son projet revêtirait un caractère fautif.
S’agissant des faits du 28 février 2015, si les attestations produites par madame [J] justifient tant du caractère impératif des travaux de rénovation qu’elle entendait faire réaliser sur le porche que de l’intervention d’une partie des riverains l’en empêcher, il y a lieu de relever d’une part que l’opposition de ces derniers, matérialisée par une pétition le même jour, apparaît avoir porté sur la fermeture du porche, ce qui ne saurait être fautif, d’autre part et surtout qu’elle n’identifie pas ceux des défendeurs qui l’auraient prise à partie et encerclée.
S’agissant enfin des faits du 9 juillet 2017, si l’attestation produite par madame [J] témoigne de ce que les riverains se sont opposés à la reprise des travaux sur le porche ce jour-là, les photos versées aux débats montrant des barrières fermant l’accès du porche déplacées, il convient de relever que ces photos ne sont pas datées ni les riverains identifiés, de sorte que la demanderesse ne justifie pas de la faute qu’elle allègue.
Sur la faute des riverains en produisant en justice un faux
Il est rappelé que madame [J] ne justifie pas de ce que l’acte de vente du 13 avril 1992 produit par les défendeurs est un faux, dans la mesure où l’absence de paraphe et la mention manuscrite figurent à l’identique dans le document qu’elle produit et que la teinte en rose observée ne peut confrontée à la version en noir et blanc qu’elle se contente de verser aux débats.
Sur la faute de riverains en s’octroyant un droit de passage par le porche en toute mauvaise foi depuis l’ordonnance du 8 mars 2016
Compte tenu des développements qui précèdent, il ne saurait faire grief aux riverains de la [Adresse 41], propriétaires indivis du sol du passage sous porche litigieux, d’emprunter ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que madame [WB] [J] ne rapporte pas la preuve des fautes qu’elle allègue.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande avant-dire droit aux fins d’expertise sur son préjudice de jouissance ainsi que de ses demandes indemnitaires.
3/ Sur la demande indemnitaire de madame [J] pour résistance abusive
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.
En l’espèce, madame [J] ayant été déboutée de sa demande relative à son droit de propriété, aucun abus ne saurait être caractérisé dans le refus que lui ont opposé par les défendeurs.
4/ Sur les demandes indemnitaires des défendeurs
Sur la demande au titre du trouble de jouissance
Monsieur [C] [GD] [PT], madame [V] [R] épouse [PT], madame [KC] [SA], monsieur [JZ] [P], madame [JY] [DZ], madame [LF] [IM] épouse [UU], monsieur [M] [UU], madame [N] [CS], monsieur [FZ] [PP], madame [F] [FK], monsieur [YT] [OG], madame [K] [MV] [RS] épouse [OG] et madame [UL] [G] épouse [EI] demandent au tribunal de condamner madame [WB] [J] à leur verser 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance causé.
Cependant, si madame [J] a revendiqué être l’unique propriétaire du passage sous porche litigieux pendant de nombreuses années, ils ne démontrent pas, d’une part le caractère fautif de cette revendication, dans la mesure où la demanderesse a pu raisonnablement croire, au regard des éléments dont elle disposait, en la pertinence de sa position, d’autre part qu’elle aurait porté effectivement atteinte à l’exercice de leur droit de propriété.
En conséquence, ils seront déboutés de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
En application combinée des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, madame [WB] [J] ayant eu un intérêt légitime à agir en justice afin que les incertitudes entourant la propriété du passage sous porche litigieux soient levées, monsieur [C] [GD] [PT], madame [V] [R] épouse [PT], madame [KC] [SA], monsieur [JZ] [P], madame [JY] [DZ], madame [LF] [IM] épouse [UU], monsieur [M] [UU], madame [N] [CS], monsieur [FZ] [PP], madame [F] [FK], monsieur [YT] [OG], madame [K] [MV] [RS] épouse [OG] et madame [UL] [G] épouse [EI] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Faute pour eux de justifier tant de leur préjudice que de la faute de madame [J] à l’origine de celui-ci, monsieur [DB] [OI], madame [TB] [H] épouse [OI], madame [Y] [I], monsieur [E] [IS], madame [LO] [RV] et monsieur [L] [CI] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, madame [WB] [J], partie perdante au principal, sera tenue aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte qu’elles seront toutes déboutées de leurs demandes à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Reçoit la COMMUNE DE [Localité 32] en son intervention volontaire ;
Dit que madame [WB] [J] et les propriétaires riverains de la [Adresse 41] sise à [Localité 32] sont propriétaires indivis du sol du passage sous le porche traversant la parcelle figurant au cadastre sous le numéro AD [Cadastre 20] ;
Déboute madame [WB] [J] de sa demande avant-dire droit aux fins d’expertise ;
Déboute madame [WB] [J] de ses demandes en dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
Déboute madame [WB] [J] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute monsieur [C] [GD] [PT], madame [V] [R] épouse [PT], madame [KC] [SA], monsieur [JZ] [P], madame [JY] [DZ], madame [LF] [IM] épouse [UU], monsieur [M] [UU], madame [N] [CS], monsieur [FZ] [PP], madame [F] [FK], monsieur [YT] [OG], madame [K] [MV] [RS] épouse [OG] et madame [UL] [G] épouse [EI] de leurs demandes en dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance et au titre de la procédure abusive ;
Déboute monsieur [DB] [OI], madame [TB] [H] épouse [OI], madame [Y] [I], monsieur [E] [IS], madame [LO] [RV] et monsieur [L] [CI] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne madame [WB] [J] aux dépens ;
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé à Pontoise le 22 novembre 2024, et signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Camille LEAUTIER
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