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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 mai 2026, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/01081 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O23F
MINUTE N° :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[O] [P] épouse [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [P] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 23 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et jugée le 04 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 novembre 2023, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [O] [P] épouse [G] un crédit à la consommation d’un montant de 24 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 365,22 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,42 % et un taux annuel effectif global de 6,82 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2024, mis en demeure Mme [O] [P] épouse [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [O] [P] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
« 26 169,82 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 novembre 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,82 % à compter du 19 août 2025, date du décompte de créance,
« 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
En tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées ainsi que le solde du crédit
Subsidiairement ordonner la résolution du contrat de crédit avec condamnation au paiement de la somme de 26 169,82 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, au cours de laquelle le juge a mis d’office aux débats les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
À l’audience la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu l’ensemble de ses demandes, précisant que ni la nullité du contrat ni la forclusion n’était encourue.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [O] [P] épouse [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 novembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que cet événement est survenu le 12 août 2024 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, Mme [O] [P] épouse [G] a accepté l’offre de contrat le 06 novembre 2023, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 13 novembre 2023 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à Mme [O] [P] épouse [G] est intervenu le 13 novembre 2024, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Il s’en déduit que la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (24 500 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Mme [O] [P] épouse [G] (3 228,41 euros), il y a lieu de condamner cette dernière à restituer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 21 271,59 euros.
Il convient, en outre, de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [P] épouse [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respectives des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de prêt personnel souscrit le 6 novembre 2023 par Mme [O] [P] épouse [G] est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
CONDAMNE Mme [O] [P] épouse [G] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 21 271,59 euros (vingt et un mille deux cent soixante et onze euros et cinquante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal sans la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [P] épouse [G] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 mai 2026.
La Greffière La Juge
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