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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 19 mai 2026, n° 24/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS FACTOR c/ S.A. L' AUXILIAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ADIS H.L.M, E.U.R.L. [ R ] [ K ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER N° : N° RG 24/03174 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIZM
copie executoire
Me Corinne DASSONVILLE
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle REYNIER, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Domique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. [R] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS
S.A. ADIS H.L.M, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau D’ARDECHE, postulant et par Me Matthieu CHAMPAUZAC, avocat au barreau de la DROME, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS
S.A. L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2026 tenue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président en qualité de juge rapporteur, assisté de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal. Le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
La présente décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 mars 2015, la SA BNP PARIBAS FACTOR a conclu un contrat d’affacturage n° 00639360 avec la SARL [X], ayant pour activité la maçonnerie générale et le gros œuvre de bâtiment.
Une quittance subrogative permanente a été établie le 13 novembre 2015.
En octobre 2018, la SARL [X] s’est vu confier par la SA [Adresse 6] un marché pour la réalisation du lot gros œuvre portant sur dix villas individuelles en locatif, lotissement « [Adresse 7] » à [Localité 1] (07), au prix de 444.106,41 euros TTC.
L’EURL [R] [K], assurée par la SA L’AUXILIAIRE et la SA AXA FRANCE IARD a reçu une mission de maîtrise d’œuvre.
Les travaux ont débuté en décembre 2020, et plusieurs factures ont été émises par la SARL [X] et payées par la SA BNP PARIBAS FACTOR, correspondant aux situations de travaux n° 1 à 7.
En dernier lieu, une facture n° 0002940 a été émise le 24 septembre 2021, correspondant à la situation n° 8, d’un montant de 47.562,75 euros TTC.
Le 04 octobre 2021, l’EURL [R] [K], maître d’œuvre, a établi et signé le certificat de paiement n° 8 afférent.
Le 05 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS FACTOR a émis un décompte de prise en charge définitive d’un montant de 47.562,75 euros au titre de la situation de ladite facture, outre un décompte de décaissement de 40.462,37 euros.
A la mi-octobre 2021, la SARL [X] a abandonné le chantier.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [X], la date de cessation de paiement ayant été fixée au 11 octobre 2021.
Par lettre simple reçue le 18 novembre 2021, l’EURL [R] [K] a informé la SA [Adresse 6] de l’abandon du chantier par la SARL [X] et du fait que l’état d’avancement effectif du chantier ne correspondant pas à la situation de travaux n° 8, y annexant une nouvelle facture d’un montant de 27,48 euros TTC.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé à la demande de la SA ADIS HLM le 16 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021, la SA [Adresse 6] a informé la SA BNP PARIBAS FACTOR des modifications apportées par le maître d’œuvre à la situation de travaux n° 8.
La procédure de redressement judiciaire a fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2021.
Se plaignant d’un défaut de paiement, la SA BNP PARIBAS FACTOR a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2021, mis en demeure la SA [Adresse 6] de lui payer la somme de 47.562,75 euros au titre de la facture n° 002940 du 24 septembre 2021 sous 8 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2021, la SA ADIS HLM a indiqué à la SA BNP PARIBAS FACTOR n’être redevable que de la somme de 27,48 euros.
A défaut d’accord, par acte d’huissier du 17 février 2022, la SA BNP PARIBAS FACTOR assigné la SA [Adresse 6] devant le tribunal de commerce d’Aubenas afin de la voir condamner au paiement des sommes dues.
Puis, par acte d’huissier des 16 septembre 2022 et 06 septembre 2023, la SA ADIS SA HLM a assigné l’EURL [R] [K], la SA L’AUXILIAIRE et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce d’Aubenas afin de les voir solidairement condamner à la garantir de toute condamnation à son encontre.
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Privas, compte tenu du lien de connexité entre la demande principale et les appels en garantie.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SA BNP PARIBAS FACTOR sollicite du tribunal de :
Rejeter les demandes de la SA [Adresse 6], l’EURL [R] [C], la SA L’AUXILIAIRE et la SA AXA FRANCE IARD ;Condamner la SA [Adresse 6] à lui payer la somme de 47.562,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;Condamner in solidum la SA ADIS HLM, l’EURL [R] [K], la SA L’AUXILIAIRE et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la SA [Adresse 6], l’EURL [R] [K], la SA L’AUXILIAIRE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens :Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle fait valoir, au visa des articles 1346-1 et suivants du code civil, qu’elle se trouve subrogée dans les droits de la SARL [X] pour réclamer à la SA [Adresse 6] le paiement de la somme de 45.562,75 euros au titre de la facture de la facture n° 002940 du 24 septembre 2021 correspondant à la situation n° 8 dont elle s’est régulièrement acquittée.
Elle soutient, en se fondant sur les articles L. 641-1-1 et L. 641-11-1 du code de commerce, qu’à défaut pour la SA ADIS HLM d’avoir déclaré sa créance au passif de la SARL [X] dans le cadre de son placement en liquidation judiciaire dans les délais légaux, celle-ci se trouve forclose à le faire et ne peut dès lors lui opposer une quelconque exception d’inexécution.
En réponse, elle rappelle qu’en matière commerciale la preuve est libre et les documents comptables possèdent un caractère probant, conformément aux articles L. 110-3 et L. 123-3 alinéa 1er du code de commerce.
Elle affirme que les travaux compris dans la situation n° 8 ont bien été réalisées, et que la SA [Adresse 6] ne justifie pas ni de l’état d’avancement du chantier allégué ni du fait d’avoir dû confier les prétendus travaux non réalisés à un tiers, soulignant qu’elle n’a pas sollicité d’expertise judiciaire.
Elle ajoute que la nouvelle situation n° 8 a été établie par l’EURL [R] [K] de façon unilatérale et qu’elle porte sur des postes déjà approuvés, facturés et payés.
Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, la SA ADIS HLM demande de voir :
A titre principal :Rejeter les demandes de la SA BNP PARIBAS FACTOR ; Condamner la SA BNP PARIBAS FACTOR à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA BNP PARIBAS FACTOR aux dépens de l’instance ; A titre subsidiaire :Condamner in solidum l’EURL [R] [K] et la SA AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation à son encontre ;Condamner in solidum l’EURL [R] [K] et la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum l’EURL [R] [K] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ; A titre très subsidiaire : Condamner in solidum l’EURL [R] [K] et la SA L’AUXILIAIRE à la garantir de toute condamnation à son encontre ;Condamner in solidum l’EURL [R] [K] et la SA L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum l’EURL [R] [K] et la SA L’AUXILIAIRE aux dépens.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS FACTOR, la SA [Adresse 6] soulève l’exception d’inexécution de ses obligations par la SARL [X], au motif que du fait de l’abandon du chantier le montant réclamé au titre de la facture est largement surfacturé au regard de l’état d’avancement de ce dernier, les prestations concernées n’ayant pas été réalisées.
Elle explique qu’en tout état de cause, la SA BNP PARIBAS FACTOR ne démontre pas avoir procédé au paiement allégué, en ce qu’elle ne justifie pas de la quittance subrogative permanente invoquée, qu’elle ne produit en outre aucun décompte de décaissement afférent à la situation de travaux litigieuse, que l’extrait de décompte ne constitue qu’un document interne dépourvu de caractère probant et non un document comptable au sens de l’article L. 123-3 du code de commerce.
Elle rappelle que conformément à l’article 1353-3 du code civil, la charge de la preuve de la réalité des travaux dont elle réclame le paiement incombe à la SA BNP PARIBAS FACTOR, ce à quoi elle échoue. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenu pour responsable de la faute du maître d’œuvre qui a apposé son visa sur une facture ne correspondant pas à cette réalité, et qu’aucun texte ne lui interdit de revoir son analyse d’une situation de travaux.
Elle en déduit que la SA BNP PARIBAS FACTOR ne peut de ce fait lui opposer l’absence de déclaration de sa créance au passif de la SARL [X].
Subsidiairement, elle considère, sur le fondement de l’article 1231-1 et subsidiairement 1792 du code civil, que l’EURL [R] [F], maître d’œuvre, a gravement manqué à ses obligations de direction, de conseil et de résultat en validant une situation de travaux non réalisés, engageant par la même sa responsabilité contractuelle et justifiant sa condamnation à la garantir de toute condamnation à son encontre.
Elle recherche également la responsabilité de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances, et très subsidiairement, celle de la SA L’AUXILIAIRE, assureur de l’EURL [R] [F] aux termes d’une attestation d’assurance du 15 février 2019 dont il n’est pas justifié de la résiliation.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 février 2025, l’EURL [R] [K] et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent quant à elles de voir :
A titre principal : rejeter les demandes de la SA [Adresse 6] ;A titre subsidiaire : dire que la franchise contractuelle d’un montant de 2000 euros est applicable ;En tout état de cause :Ecarter l’exécution provisoire ;Condamner la SA ADIS HLM à payer à l’EURL [R] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA [Adresse 6] aux dépens.
L’EURL [R] [K] et la SA AXA FRANCE IARD font pour leur part observer que la SA BNP PARIBAS FACTOR ne justifie pas de la créance alléguée et que le maître d’œuvre n’a commis aucune faute.
La SA L’AUXILIAIRE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS FACTOR contre la SA [Adresse 6] :
Selon les dispositions de l’article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Selon l’article 1346-4 de ce code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachés à la créance, dans les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent à s’obliger au-delà.
L’article 1346-5 dudit code précise que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le débiteur peut opposer au factor toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son créancier initial avant subrogation, parmi lesquelles l’exception d’inexécution.
Il est enfin de principe que le subrogé dans les droits d’un créancier ne peut disposer de plus de droits que ce dernier à l’égard du débiteur : ainsi, le subrogé doit tout comme le créancier originel prouver, à l’égard du créancier qui conteste la créance, que celle-ci existe en application des dispositions de l’article 1315 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
En l’espèce, il appartient à la SA BNP PARIBAS FACTOR, qui sollicite la condamnation de la SA [Adresse 6] à lui payer la somme de 45.562,75 euros au titre d’une facture n° 0002940 en date du 24 septembre 2021, correspondant à la situation de travaux n° 8, de rapporter la preuve de l’existence de la créance alléguée.
Or, il est d’abord constant qu’à la mi-octobre 2021, la SARL ADATE, en cessation de paiement et sur le point d’être placée en redressement puis en liquidation judiciaire, a abandonné le chantier avant son terme.
Cela est en tout état de cause corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier du 16 novembre 2021 auquel sont annexées plusieurs photographies : « Je constate en premier lieu que le chantier est à l’arrêt total, sans aucune activité ».
C’est dans ces conditions que, par lettre reçue le 18 novembre 2021, l’EURL [R] [K] a modifié la situation de travaux n° 8 compte tenu notamment de l’implantation du lot n° 5, à refaire, l’absence de protections collectives, le branchement sous dalles à reprendre en partie ou encore l’étanchéité des murs enterrés réalisée partiellement.
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par la SA BNP PARIBAS FACTOR, qui ne produit à l’inverse aucune pièce susceptible de démontrer que les travaux listés à la facture litigieuse auraient été dûment réalisés avant l’abandon du chantier, le seul visa de l’EURL [R] [K] apposé sur ladite facture étant à cet égard insuffisant.
Partant, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par les parties, il convient de considérer que la SA BNP PARIBAS FACTOR échoue à rapporter la preuve de la créance alléguée, indépendamment des paiements qu’elle aurait pu effectuer auprès de la SARL [X].
En conséquence, sa demande en paiement contre la SA [Adresse 6] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BNP PARIBAS FACTOR, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA BNP PARIBAS FACTOR, partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Il en sera de même concernant la demande formée à ce titre par l’EURL [R] [K] et la SA AXA FRANCE IARD contre la SA [Adresse 6].
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La demande en paiement de la SA BNP PARIBAS FACTOR ayant été rejetée, aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS FACTOR contre la SA [Adresse 6] ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS FACTOR aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS FACTOR à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS FACTOR contre la SA [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’EURL [R] [K] et la SA AXA FRANCE IARD contre la SA [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE que l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le président
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