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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 8 avr. 2026, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FCTA
Minute N°26/00212
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [J]
né le 18 Janvier 1974 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le 25 Février 1977 à [Localité 2] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
Le 8 septembre 2023, monsieur [Q] [J] a acquis auprès de monsieur [Y] [B] un véhicule d’occasion, BMW modèle 630i, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 12 000 euros et présentant un kilométrage de 230 250 km.
Assez rapidement après l’achat, monsieur [J] a constaté des dysfonctionnements de la boîte de vitesses, une fuite d’huile, des dysfonctionnements de la programmation à l’éthanol, des infiltrations d’eau dans l’habitacle, l’existence d’un bruit suspect au démarrage, divers problèmes électriques et dysfonctionnements ayant rendu nécessaire le remplacement des quatre amortisseurs.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties et considérant que ces désordres constituaient des vices cachés, monsieur [Q] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper, monsieur [Y] [B] suivant acte en date du 2 avril 2024, aux fins de voir :
prononcer la résolution de la vente intervenue le 8 septembre 2023,condamner monsieur [Y] [B] à :lui restituer la somme de 12 000 euros correspondant au prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024,reprendre à ses frais le véhicule BMW,lui verser les sommes de :1 971,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 au titre des frais engagés,98,80 euros par mois au titre du remboursement de la prime d’assurance automobile depuis le 7 mars 2024 jusqu’à la résolution de la vente,600 euros à titre de dommages et intérêts,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2024 le juge de la mise en état a :
ordonné une mesure d’expertise judiciaire.désigné pour y procéder monsieur [G] [L], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Rennes demeurant [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.50.22.71.06 ; Mail : [Courriel 1]), avec pour mission de :se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux d’entreposage du véhicule acquis par monsieur [Q] [J] de marque BMW modèle 630i immatriculé AN- 914- RQ,procéder à l’examen du véhicule litigieux, décrire son état actuel en procédant le cas échéant à toutes investigations utiles,examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, notamment s’ils rendent ce dernier dangereux,décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition, dire si le contrôle technique réalisé avant la vente mettait en évidence les défauts constatés par l’acquéreur postérieurement à la vente, et dans l’affirmative préciser lesquels, décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
L’expert [A] était désigné en lieu et place de l’expert [L] ; il déposait son rapport le 23 juin 2025.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 06 février 2026 , la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 10 février 2026. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 02 décembre 2025, monsieur [Q] [J] a présenté les demandes suivantes :
Déclarer recevables et fondées l’ action et les demandes de monsieur [Q] [J],
Prononcer la résolution de la vente du 8 septembre 2023 du véhicule BMW modèle 630 i , immatriculé : AN – 914 – RQ,
Condamner monsieur [Y] [B] :
— à rembourser à monsieur [J] la somme de 12 000 euros en principal , outre les intérêts au taux légal depuis le 7 mars 2024
— à reprendre à ses frais le véhicule BMW modèle 630 i, immatriculé : AN – 914 – RQ,
— à payer à monsieur [J] les sommes suivantes :
1 971,38 euros au titre des frais engagés, outre les intérêts au taux légal depuis le 7 mars 2024 98,80 euros par mois au titre du remboursement de l’assurance automobile depuis le 7 mars 2024 jusqu’à l’ exécution du jugement 283,92 euros pour préjudice financier de remorquage à l’ expertise judiciaire 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de non utilisation 4 500 euros TTC au titre de l’ article 700 CPC et les entiers dépens, comprenant notamment les frais d’ expertise judiciaire.
Débouter monsieur [Y] [B] de toutes ses demandes , fins et conclusions.
Ordonner l’ exécution provisoire . ( de droit )
À l’appui de ses demandes monsieur [J], au regard des conclusions expertales, qui ont relevé sept dysfonctionnements sur le véhicule, le rendant impropre à un usage normal, sollicite la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, expliquant qu’il est un profane en la matière. Relativement à la non conformité relevée pour la reprogrammation du véhicule à l’éthanol E85, il fonde sa demande à titre subsidiaire sur les articles 1128-1130 et 1132 du code civil. Il a déclaré à l’expert que le véhicule était immobilisé depuis le mois d’avril 2024.
Il considère que les désordres étaient d’une telle ampleur avant la vente du véhicule que cela explique que monsieur [B] ait souhaité vendre la BMW.
**
En défense
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2025, monsieur [Y] [B], a demandé au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil,
Vu les moyens et pièces versés au débat,
Débouter monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Condamner monsieur [J] à verser à monsieur [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Monsieur [B] explique qu’il a acquis ce véhicule en septembre 2019, alors qu’il affichait un kilométrage de 225 821 km. Il conteste toute responsabilité quant aux dysfonctionnements relevés sur le véhicule et entend démontrer que les désordres allégués ne peuvent être pris en compte au titre de la garantie des vices cachés, ces désordres, comme l’humidité dans le combiné instrument, la serrure de coffre arrière, étant postérieurs à la vente, ou liés à l’usure normale comme la fuite d’huile au niveau du joint de culasse et le dysfonctionnement de la boite de vitesses et à la vétusté du véhicule, comme la poulie damper de vilebrequin. Concernant la reprogrammation du véhicule au bio-éthanol et aux pneumatiques arrières, il soutient que monsieur [J] en était informé et qu’il ne pouvait ne pas avoir vu que les pneus étaient élargis, rappelant que ces deux modifications ont été faites par le propriétaire initial du véhicule. En tout état de cause, les désordres allégués ne peuvent justifier la résolution de la vente et il appartient à monsieur [J] d’accepter de devoir entretenir un véhicule ancien.
***
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIVATION
I- SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE ET DE RESTITUTION DU PRIX DE VENTE AU TITRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHÉS (article 1641 et suivants du code civil)
Aux termes des articles 1641, 1643 à 1646 et 1648 al. 1er du code civil,
« Article 1641 – Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
« Article 1643 – Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
« Article 1644 – Dans les cas des articles 1641 à 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ».
« Article 1645 – Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
« Article 1646 – Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
« Article 1648 – L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ces différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
Inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités ;Présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose ;Existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe.
En matière de vente de véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif au moment de l’achat, et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d’usure.
Doivent être qualifiés de vices apparents, non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel, mais ceux qu’un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires.
Monsieur [J] fonde ses demandes sur les conclusions de l’expert judiciaire.
Monsieur [B] considère que le rapport ne permet pas de caractériser les éléments nécessaires afin de mettre en jeu la garantie des vices cachés.
L’expert judiciaire, monsieur [A], après avoir décrit le véhicule comme étant dans un assez bon état de présentation pour son âge et son kilométrage, soit pour un véhicule mis en circulation en mars 2006, qui affichait un kilométrage lors de la vente à monsieur [J] de 230 250 km, et après avoir constaté que le contrôle technique réalisé quelques jours avant la vente n’avait rien révélé, fait état de sept désordres, comme suit :
Pneumatiques arrières pouvant toucher les ailes arrières suite à un déport anormal des jantes: Le montage est antérieur à la vente du 8 septembre 2023. La présence d’entretoises au niveau des roues n’était pas appréciable pour un acheteur profane. Ce désordre rend le véhicule impropre à un usage normal. Coût remise en état : 450€ TTC. L’expert précise que le véhicule présentait cette spécificité au moment de l’achat.Fuite d’huile moteur : Cette fuite ne rend pas le véhicule impropre à l’ usage auquel il est destiné. Elle provient de la dégradation du joint d’étanchéité du couvre culasse suite à la vétusté et au kilométrage relativement élevé du véhicule. Coût remise en état : 400 à 1250€ TTCDysfonctionnement de la boite de vitesses : antérieur à la vente. L’ état de la boite rend le véhicule impropre à un usage normal. Coût remise en état : entre 6 000 et 8 000 euros TTCReprogrammation du véhicule pour fonctionner au carburant E85 : Le véhicule est impropre à un usage normal et interdit à la circulation sur la voie publique ; l’expert ajoute que si la facture de reprogrammation a bien été remise à l’acheteur lors de son acquisition, un acheteur profane ne peut apprécier la portée de cette transformation et des mentions conservatoires portées sur cette facture. Coût remise en état : 500 à 2000 euros TTCHumidité dans le combiné instrument : L’expert explique en page 29 de son rapport que si l’humidité pré-existait à la vente du 8 septembre 2023, elle aurait été facilement détectable. Il considère que ce désordre est manifestement survenu postérieurement à la vente. Tenant compte du fait que monsieur [J] a changé des joints, il rappelle qu’une dégradation ancienne du joint est un désordre qui n’est pas inhabituel sur un véhicule de 17 ans et de 230 000 km au moment de l’achat. Néanmoins il explique que ce désordre rend le véhicule totalement impropre à un usage normal. Coût remise en état : entre 500 à 2800€ TTC Endommagement de la poulie Damper de vilebrequin : La dégradation existait en germe lors de la vente du 8 septembre 2023 et n’ était pas détectable par un acheteur profane. Ce désordre rend le véhicule impropre à son usage. Coût remise en état : 550€ TTCEndommagement de la serrure du coffre arrière hors service : Si l’expert note que ce désordre perturbe l’usage du véhicule et nécessite une remise en état dont le coût est fixé à 180€ TTC, il précise que si ce désordre avait été présent lors de l’achat, il aurait été facilement décelable et qu’il est survenu postérieurement à la vente.
À la suite des dires des parties, l’expert a indiqué laisser au juge le soin de faire la part des responsabilités et d’apprécier si les désordres relevés au cours de l’expertise peuvent être qualifiés de « défauts cachés » ou non, au vu de ses explications techniques. Il ajoutait : « Nous maintenons par ailleurs, que le fait d’avoir connaissance de la présence d’entretoises au niveau des roues, et d’être conscient de la reprogrammation destinée à fonctionner au carburant E85, ne permettait pas, pour un acheteur profane, d’apprécier la portée de ces transformations ».
Ainsi, au terme de ses conclusions, il a considéré que les désordres décrits rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et que la valeur résiduelle du véhicule pouvait être estimée à la somme de 3 000 euros.
En premier lieu il convient de relever que le désordre « Reprogrammation du véhicule pour fonctionner au carburant E85 » ne constitue pas un vice caché, puisque monsieur [J] avait parfaitement connaissance de cette modification et que la facture afférente à cet aménagement lui a été remise lors de la vente par le vendeur. Il s’agit en fait d’une non conformité puisqu’il s’avère qu’aucun des propriétaires précédents n’a fait réaliser la régularisation administrative de cette reprogrammation. Cependant si dans le corps de ses conclusions monsieur [J] écrit qu’à titre subsidiaire, sur ce désordre, il fonde sa demande de résolution de vente sur les articles 1128-1130 et 1132 du code civil, force est de constater qu’il n’a développé aucun moyen ni argument qui permettrait de démontrer qu’il a été victime d’un dol, ou que son consentement a été vicié, lors de la vente, car il lui appartenait, alors qu’il connaissait la transformation, de s’informer sur la régularisation de la carte grise du véhicule, même s’il est profane en matière de mécanique automobile. Plus encore aucune demande à ce titre ne figure au dispositif de ses écritures. Or le tribunal rappelle qu’il n’est tenu que par le dispositif.
La demande de monsieur [J] de résolution de la vente sur le désordre relevé tenant à la reprogrammation du véhicule, ne peut être retenue.
En second lieu il convient de relever que les désordres en lien avec l’endommagement de la serrure du coffre arrière, et l’humidité dans « le combiné instrument », ne peuvent être retenus au titre de vices cachés, l’expert ayant clairement indiqué dans son rapport qu’ils n’existaient pas au moment de la vente et qu’ils sont manifestement survenus après la vente. Faute de démontrer l’antériorité et la gravité de ces deux dysfonctionnements, ils ne seront pas retenus au titre de vices cachés.
De même le désordre lié à la « Fuite d’huile moteur » ne saurait être qualifié de vice caché, alors qu’il ne rend pas le véhicule impropre à l’usage et que la fuite provient de la dégradation du joint d’étanchéité du couvre-culasse suite à la vétusté et au kilométrage relativement élevé du véhicule, selon les constatations expertales.
En troisième lieu l’expert a fait mention d’un désordre en lien avec les « pneumatiques arrières pouvant toucher les ailes arrières suite à un déport anormal des jantes ». Il précise que le véhicule présentait cette spécificité au moment de l’achat, et d’ailleurs il est justifié de ce que monsieur [B] a remis les factures de transformation, d’achat des pneumatiques et des jantes à monsieur [J], cette transformation ayant été réalisée en août 2018 par le précédent propriétaire du véhicule et ayant permis le déport des roues arrières.
Monsieur [J] avait donc parfaitement connaissance de cette transformation et le déport des roues était parfaitement visible, sans qu’il soit besoin de comparer ce véhicule à une autre BMW pour s’en apercevoir. De même l’usure de pneumatiques, même si l’on est un profane, peut être facilement repérable. Enfin le contrôle technique réalisé la veille de la vente ne fait mention d’aucun désordre affectant le pneumatique arrière droit du véhicule.
En outre et comme le fait observer à juste titre monsieur [B] le véhicule a parfaitement roulé de 2018 jusqu’à la vente en 2023. Ce déport de roues ne rend donc pas le véhicule impropre à son usage et monsieur [J] ne peut soutenir que l’usure du pneumatique constatée après l’acquisition, existait au moment de la vente. Il ne peut être retenu pour fonder la demande de résolution de la vente au titre d’un vice caché.
En dernier lieu, les deux désordres les plus importants, relevés par l’expert sont ceux affectant la boîte de vitesse et la poulie Damper de vilebrequin.
Relativement à la boite de vitesse l’expert note qu’elle présente certainement un problème interne d’usure au niveau des embrayages gérant le passage des rapports et que cette avarie à ce niveau de kilométrage de 230 000 km ne peut pas être considérée comme un événement totalement anormal expliquant que les boîtes de vitesses automatiques sont des organes plus fragiles que les boîtes de vitesses manuelles.
Il ne s’agit donc pas d’un désordre consistant en un vice caché, dont il n’est pas démontré qu’il existait au moment de la vente, mais que s’il était en germe c’était dû à la vétusté du véhicule et à une usure normale d’un élément du moteur (rapport d’expertise).
Relativement à l’endommagement de la poulie Damper de vilebrequin, l’expert note également que cette poulie comporte une partie en caoutchouc qui se détériore au fil du temps et des kilomètres et que ce désordre s’inscrit donc au titre de la vétusté. Il ne peut donc pas s’agir d’un vice caché.
Si les dispositions de l’article 1641 du code civil précité, édictent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, néanmoins l’usure de la chose vendue due à son âge ou à sa vétusté connue de l’acquéreur, ne saurait en elle-même être considérée comme un vice au sens de l’article 1641 du code civil.
Or en l’espèce, monsieur [J] n’ignorait pas lors de l’achat en septembre 2023 que le véhicule vendu avait été immatriculé pour la première fois le 30 mars 2006 et qu’il présentait un kilométrage de 225885 km.
L’expertise démontre que le véhicule litigieux présente des défauts qui ne sont que la conséquence d’un vieillissement normal des organes de ce véhicule.
Les principaux dysfonctionnements dont le véhicule est atteint sont, selon les termes mêmes de l’expert, en lien avec la vétusté du véhicule et une usure normale. Les autres commentaires de l’expert ne permettent pas de caractériser l’existence de vices cachés permettant à l’action de monsieur [J] de prospérer.
Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
— Dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par monsieur [J], en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de monsieur [A].
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, collégialement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [Q] [J] de sa demande en résolution de la vente du véhicule ainsi que de sa demande en remboursement du prix d’acquisition ;
DÉBOUTE monsieur [Q] [J] de ses demandes d’indemnisation ;
LAISSE les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la charge de monsieur [Q] [J];
DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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