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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 23 févr. 2024, n° 22/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/01112 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KELN
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidents : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. [U] [J], salarié de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine depuis le 04/06/2018, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 01/04/2022.
Le certificat médical initial dressé par le Docteur [S] [G] le 01/04/2022 fait état d’une «fatigue psychologique et physique réactionnelle à un dysfonctionnement au travail, avec dépression réactionnelle. Latéralité : droite » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30/04/2022.
L’employeur a fait parvenir une déclaration le 05/04/2022 aux termes de laquelle il déclare que la victime ne travaillait pas le 01/04/2022, qu’il ignore la nature de l’accident, l’objet dont le contact a blessé la victime ainsi que la nature et le siège des lésions.
Il a joint à sa déclaration un courrier de réserves.
Après instruction complémentaire diligentée par ses services, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a, suivant courrier du 28/06/2022, notifié un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la demande en sa séance du 09/03/2023, M. [U] [J] a, suivant requête déposée au greffe le 16/12/2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles s’est expressément référé son conseil, M. [U] [J] demande de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Juger que l’accident du travail du 01/04/2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la CPAM 35 à le prendre en charge comme tel et lui ordonner de réintégrer M. [U] [J] dans ses droits,
— Condamner la CPAM 35 à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la présomption d’imputabilité est applicable dès lors que ses troubles psychologiques sont intervenus soudainement alors qu’il se trouvait en situation de télétravail à son domicile face à son ordinateur professionnel. Il ajoute qu’il apporte la démonstration d’un lien entre l’accident et son activité professionnelle et conteste l’existence d’une apparition progressive des troubles.
En réplique, suivant conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de:
— CONFIRMER l’absence de fait accidentel survenu le vendredi 1er avril 2022 occasionnant des lésions à Monsieur [U] [J] ;
En conséquence :
— CONFIRMER le refus de prise en charge de l’accident de Monsieur [U] [J] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation professionnelle;
— REJETER la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile formulée par le demandeur ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [J] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [J] aux dépens de l’instance.
Elle conteste la survenance d’un événement brutal et soudain le 01/04/2022, faisant état d’une dégradation progressive de l’état de santé de M. [U] [J] depuis plusieurs mois et en tout cas depuis début mars 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Un traumatisme psychologique, une dépression soudaine ou une maladie mentale caractérisent des lésions corporelles au sens de ce texte.
Il est indispensable que les faits générateurs invoqués par le salarié soient suffisamment graves et soudains pour permettre de caractériser un accident du travail.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Il faut et il suffit que l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail soit constatée (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-13.852 ; Civ. 2e, 24 novembre 2016, n°15-29.365, et 15-27.215).
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou des seules caractéristiques de la lésion invoquée.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
— le 01/04/2022, M. [U] [J] se trouvait à son domicile, en télétravail, lorsqu’il a été retrouvé par sa conjointe, entre 8h30 et 9h30, en état de choc et de sidération devant son ordinateur professionnel, pris de tremblements, et éprouvant des difficultés à répondre aux sollicitations, ainsi que cela ressort de l’attestation de Madame [H] [T],
— la lésion a été immédiatement constatée dès le 01/04/2022 par le Docteur [S] [G] qui a relevé une “fatigue psychologique et physique réactionnelle à un dysfonctionnement au travail avec dépression réactionnelle”,
— M. [U] [J] a informé son employeur de son absence dès le 01/04/2022 à 9h27, puis de l’accident du travail le même jour à 15h48,
— le 16 mars précédent, M. [U] [J] avait reçu une convocation pour un entretien disciplinaire en vue d’une mise à pied disciplinaire en raison de comportements et attitudes inadaptés envers des collègues et le 31/03/2022, soit la veille de la lésion médicalement constatée, s’est tenu le conseil de discipline régionale lors duquel M. [U] [J] était présent et s’est expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés.
Il s’évince de l’ensemble que M. [U] [J] établit, par des éléments objectifs, la survenance d’une lésion soudaine médicalement constatée, à savoir un choc psychologique et dépression réactionnelle, manifestée dans les suites très proches et immédiates de sa comparution devant le conseil de discipline régional pour répondre d’accusations importantes portées à son égard, lesquelles n’ont en définitive pas été reconnues par ledit conseil.
Il n’est par ailleurs pas discuté par la CPAM que cette lésion est intervenue au temps et au lieu du travail, alors que M. [U] [J] se trouvait en situation de télétravail, dès lors qu’elle est survenue en début de matinée, avant 9h27, heure de prévenance de son absence à ses responsables.
Si cette lésion fait suite à une série d’événements intervenus en mars 2022, aucun élément ne permet d’écarter son caractère soudain et brutal, dans la mesure où son médecin traitant atteste que M. [U] [J] n’a jamais eu besoin de consulter pour des manifestations physiques ou psychologiques résultant d’une atteinte psychologique réactionnelle à un dysfonctionnement travail ou tout autre motif déclencheur avant la date du 01/04/2022 et n’a bénéficié d’aucun traitement ou accompagnement avant cette date.
Ce faisant, la matérialité de l’accident est établie et la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer de sorte qu’il incombe à la caisse, pour l’écarter, de faire la démonstration d’une cause étrangère. Or, elle n’allègue ni ne justifie d’aucune cause ou pathologie évoluant pour son propre compte.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [U] [J].
L’exécution provisoire sera ordonnée.
Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le pôle social, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que M. [U] [J] a été victime d’un accident du travail le 01/04/2022 qui doit être pris en charge comme tel ;
RENVOIE M. [U] [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE M. [U] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
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